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TERRES ABANDONNÉES

parcellaires, détrempées et impropres à la culture, ces portions seraient retirées du plan et distraites de la concession (sect. 2479, 2480, 2481J.

S'il arrivait que partie de ces terres eussent été vendues, l'État qui y aurait droit pourrait choisir ailleurs une partie de terre correspondante à celle dont il serait privé, ou recevoir une indemnité fixée sur les mêmes bases (sect. 2482).

D'après le rapport du Commissaire du Bureau général des terres, en date du 10 octobre 1884, p. 9, l'étendue des terres réclamées par des États, à litre de Swamp lands, sur leurs propres territoires, comprenait depuis l'origine 71,938,140 acres. Sur ce nombre, l'abandon de 57,794,258 acres avait été approuvé par le gouvernement. Restait à statuer sur le surplus.

SECTION II

Terres abandonnées (Desert-Lands).

Par opposition aux terres marécageuses ou inondées, il s'en trouve de tout à fait infertiles, qu'on qualifie Desertlands (terres désertes, abandonnées). La loi porte en effet que toutes les terres, excepté celles minérales, sont considérées comme desert-lands, si elles ne peuvent, sans irrigation, donner des produits agricoles. Cependant, pour une bonne partie d'entre elles, certaines dépenses utilement faites pour obtenir des puits artésiens, ou pour des dérivations de sources, de fleuves, de rivières, pourraient rendre à ces terres la force de production dont elles manquent. Le gouvernement ne pouvait descendre dans ces détails; mais, en stimulant le zèle de la spéculation, il n'était pas impossible d'attirer les capitaux de ce côté. Ces terres sont circonscrites dans les États de Californie, d'Orégon, de Nevada, Dakota, Montana et Washington, etc., et dans les territoires actuels: Idaho, Utah, Wyoming, Arizona, New- Mexico.

Cette matière a été ordonnée par un acte du Congrès du il. 34

3 mars 1877 (1), lequel porte que tout citoyen des États- Unis, ou tout étranger majeur ayant fait sa déclaration d'intention, est autorisé à requérir l'inscription chez le receveur du Land office compétent de sa demande d'une partie de terre déserte dont la contenance formerait un bloc n'excédant pas 640 acres, en payant comptant 25 cents par acre, et en prenant l'engagement d'y faire dans un délai de trois années les travaux nécessaires pour y amener l'eau destinée à fertiliser le terrain, et à charge de ne point détourner les eaux servant à l'intérêt général ou à des intérêts particuliers. Si, à l'expiration de trois années, les engagements ont été exécutés, le demandeur n'a à payer que 1 dollar par acre en sus des 25 cents dont il vient d'être question. Sur le vu de la quittance, il lui est fait remise par le Commissaire de la patente qui lui tiendra lieu de titre de propriété. Comme il pourrait y avoir erreur ou abus sur la qualité de la terre, elle est préalablemement attestée, sous serment, par deux témoins dignes de foi dont l'affirmation est inscrite au bureau des terres de la situation des lieux.

Aucun individu n'est admis à réclamer plus de 640 acres de ces terres en un seul bloc compact, et non par parties détachées, réunies les unes aux autres.

Le Commissaire général des terres dénonce les fraudes journellement commises par des individus qui s'emparent de bonnes terres qu'ils affirment être des desert-lands, et réussissent, à l'aide de faux témoignages, à spolier le domaine public. Il ajoute que le but que le gouvernement se proposait d'aider aux irrigations n'a pas été atteint, et qu'en cherchant à développer la richesse publique, il a ouvert la porte à la fraude, qui se multiplie de plus en plus.

(1) Voir 44° congrès, sess. 2, en. cvn, p. 377.

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