RÉGIME DES COURS D'EAUX
SECTION III
Du régime des cours d'eau et du droit de passage dans les terres publiques.
Deux dispositions éparses sous le titre de public lands dans les Statuts revisés portent que toutes rivières navigables traversant les terres publiques sont considérées comme voies publiques de transport, et que dans tous les cas où les rives opposées du cours d'eau non navigable appartiendraient à des personnes différentes, ce cours d'eau et son lit leur appartiendront en commun (sect. 2476).
Le droit de passage pour la construction de grands chemins est accordé sur les terres publiques non réservées pour un usage public (sect. 2477).