‹ La râepublique amâericaine Etats-UnisChapitre 193 sur 205 · ARTICLE V · texte numérisé non relu

ARTICLE V

Aucune personne ne sera tenue de répondre à une accusation capitale ou infamante à moins d'une mise en accusation émanant d'un grand jury, à l'exception des

délits commis par des individus appartenant à l'armée ou à la marine ou à la milice, quand elle est en service actif en temps de guerre ou de danger public. La même personne ne pourra être soumise deux fois, pour le même crime, à une procédure qui compromettrait sa vie ou un de ses membres. Dans aucune cause criminelle, l'accusé ne sera forcé à rendre témoignage contre lui-même, ni privé de la vie, de la liberté ou de sa propriété, que par suite d'une procédure légale. Aucune propriété privée ne pourra être prise pour un usage public sans une juste compensation.

Page 1