‹ La râepublique amâericaine Etats-UnisChapitre 34 sur 205 · II · texte numérisé non relu

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pression d'un Congrès qui, pour s'en faire un instrument docile, aurait pu, suivant les circonstances, employer les promesses ou les menaces, au grand préjudice du pays et de la morale publique. Ajoutons qu'en 1789, le Congrès, chargé de mettre en pratique la Constitution, fixa d'une manière parcimonieuse les émoluments attachés aux fonctions publiques. En première ligne, après la rémunération des membres du Congrès, figurait au budget le traitement annuel du Président des États-Unis, qui fut porté à 25,000 dollars, et celui du Vice-Président à 5,000 seulement (1). La considération de la détresse du pays ne fut pas étrangère à cette résolution. Mais depuis, au milieu des circonstances les plus prospères, ces chiffres n'ont point varié jusqu'au 3 mars 1873, époque à laquelle le traitement du Président fut porté au double de celui antérieur, et celui du Vice-Président se trouva élevé à 10,000 dollars (2). En prenant cette résolution, le Congrès ne faisait que reconnaître un fait indéniable : l'extrême renchérissement des choses nécessaires à la vie. Le général Grant, alors titulaire de la présidence, ne pouvait profiler de cette mesure tant que durait son premier mandat, d'après les dispositions rapportées plus haut. Lorsqu'il eut obtenu sa réélection, rien ne s'opposait à ce qu'il pût invoquer, et il invoqua le bénéfice de la loi nouvelle; car cette réélection lui créait un titre qui le rendait apte à bénéficier de l'article II, section 6 de la Constitution. De même que tous les autres fonctionnaires publics, le Président et le Vice-président des États-Unis ont été soumis à la formalité du serment et à une responsabilité effective qui, dans le domaine purement politique, les rend justiciables du Sénat par voie d'impeachmeat, comme on l'a vu plus haut. La Constitution elle-même donne la formule de ce serment. Il est ainsi conçu : « Je jure (ou j'affirme) solennellement que j'exécuterai fidèlement la fonction de Président des États-Unis et que je consacrerai

(1) Hildreth, vol. IV, p. 124. — (2) Voir The revised Statutes of the U. S., § 153-154.

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