CHAPITRE Vil
DÉPARTEMENTS MINiSTÉRIELS.
Si le pouvoir législatif s'exerce directement par les deux Chambres, sans intermédiaire, il n'en est pas de même du pouvoir exécutif, pour une partie au moins de ses fonctions. 11 a besoin d'auxiliaires auxquels fait allusion la Constitution, sans les désigner (art. II, sect. 2, § 1er). Le Congrès a rempli cette lacune en plusieurs fois, suivant les nécessités administratives. Dès 1789 , il réorganisa trois départements entre lesquels il répartit tous les services publics, à savoir : ceux d'État, du Trésor et de la guerre. Au fur et à mesure du peuplement du pays et de l'agrandissement de sa puissance, des besoins nouveaux ont réclamé des organes supplémentaires; c'est ainsi qu'on a créé, par addition aux trois premiers départements, ceux de la marine, des postes, de la justice et de l'intérieur (1). De là une répartition nouvelle des services, dont nous parlerons bientôt.
Dès règles générales président au fonctionnement de ces départements ; elles fixent la durée du temps de travail des employés suivant les saisons. Les emplois sont divisés en quatre classes auxquelles on n'est admis qu'après examen. Les femmes peuvent y concourir si le chef du département (le ministre) le juge à propos, et ce, sur le même pied et avec les mêmes appointements que les hommes. Ces émoluments sont réglés suivant les classes ; la loi les fixe ellemême. Ils ne peuvent être dépassés, même sous forme de
(1) Tout récemment, le Congrès a créé deux autres commissions, à savoir : un Commissioner de l'agriculture et un Commissionner du travail.
gratifications exceptionnelles, à moins d'une autorisation spéciale législative. Tous les employés sont tenus de prêter serment avant d'entrer en fonction. Le contrôle est organisé hiérarchiquement, du supérieur sur l'inférieur ; et tout employé chargé d'un maniement de fonds est obligé de fournir des garanties de sa gestion suivant les directions du Secrétaire du Trésor. La loi prévoit le cas de vacances d'emploi et ordonne comment il y sera pourvu temporairement. Chaque ministre est tenu de rendre compte annuellement au Congrès de l'emploi détaillé des fonds affectés à son département, avec une précision minutieuse qui permet de vérifier l'exactitude des rapports faits par les chefs de bureau et les comptables. Le rapport du ministre signale les noms des employés occupés dans son département, le temps qu'ils ont consacré à leur travail, les sommes qui leur ont été payées, les emplois qui peuvent être supprimés, les individus dont le renvoi serait utile, et ceux qui les remplaceraient avec avantage pour le service. Les rapports ministériels doivent être faits et présentés au Congrès au commencement de chaque session, en décembre, à moins qu'il ait été autrement ordonné par une loi ; ils résument toutes les opérations de l'année écoulée (1).
Les attributions ministérielles étant créées par la loi, le Congrès seul peut en augmenter ou en réduire le nombre, à son gré. Les choses de détail et d'application seulement sont du ressort des ministres [heads of department), pourvu que les mesures ordonnées par eux ne soient pas contraires aux lois. Indépendamment de leurs attributions ordinaires, les ministres sont les conseillers du Président des États-Unis, comme on l'a déjà dit; mais celui-ci n'est point tenu de les réunir en comité. Il peut, s'il le juge à propos, prendre leurs opinions individuelles par écrit, sur des matières dépendant de leurs départements respectifs; mais rien ne l'oblige à y conformer ses résolutions (2). Sa responsabilité reste donc entière envers le pays. Toutefois, s'il a le choix
(1) Voir sur celte matière le titre IV des Revised Stat. ofthe V. S., p. 25. — (2) Cooley sur Story, § 1493, note.