‹ La Réassurance Au Point De Vue JuridiqueChapitre 3 sur 47 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Du Guidon de la Mer aux décrets fondamentaux de 1938, on compte 350 ans pendant lesquels l'assurance a dégagé peu à peu sa technique. « Assurer, puis recommander son âme à Dieu », conseillait un commentateur des temps héroïques. Partant de cette idée première du jeu, on devait aboutir, après une évolution difficile, à la conception actuelle de « la compensation des effets du hasard par la mutualité organisée suivant les lois de la statistique » (x).

Le « nauticum foenus » et la « stipulatio cum moriar » apparaissent en droit romain comme les lointains ancêtres de l'assurance ; à cette époque la garantie d'assurance s’incorpore dans un autre contrat, elle n’est qu'accidentelle ou, suivant l'expression de M. Ancey, inconsciente (2). Maïs peu à peu elle sort des brumes et, sous l’influence de cette Italie du XWe siècle au commerce maritime florissant, l’évolution termine son périple par l'institution autonome de l'Assurance sur la Vie, dont Bensa retrouve à Gênes, sous forme d'actes notariés, les premiers documents datés du 17 août 1427 et du 5 janvier 1428.

La loi des grands nombres sur laquelle repose l'assurance n'a de valeur que si les risques auxquels elle s'applique sont homogènes et divisés dans l’espace. Or cette homogénéité et celte « atomisation » ne peuvent être oblenues que par la yéassurance internationale. Pas de commerce sans assuance, pas d'assurance sans réassurance, celle-ci prenant sa substance dans celle-là.

Emerigon déclare : « La réassurance est un contrat par lequel, moyennant une prime, l'assureur se décharge sur autrui des risques dont 1l s'était rendu responsable... » (3).

(1) Hémard. — Sfatistique générale des Assurances. (2) Ancey. — Traité théorique et pratique des Opérations d'assurances. (3) Emerigon. — Traité des Aosurances et des contrats à la grosse.

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