‹ La Réassurance Au Point De Vue JuridiqueChapitre 4 sur 47 · ARE · texte numérisé non relu

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Selon Cruciger il y a réassurance « ...quand un assureur, moyennant une prime, couvre auprès d'un autre assureur tout ou partie d'une assurance qu’il a souscrite. ». Helperin précise : « De même que la banque centrale est la banque des banques, le réassureur est l'assureur de l'assuveur ».

Ehrenberg estime que « dans la réassurance, se trouve yéalisé, de la façon la plus parfaite que l’on puisse concevoir, l'idéal technique de toute assurance, l'atomisation, le nivelle-

ment et l'homogénéité des risques. De plus, la réassurance est.

devenue l’épine dorsale de toutes les autres branches d'assurances. Elle complète l'effort de l'assurance directe qui tend à répartir la totalité des risques sur des épaules assez larges pour qu'à l’intérieur de ce cercle se trouvent exclus les effets du hasard, dans la limite des probabilités et que même les risques les plus importants puissent être supportés sans charge sensible pour un seul. ». Selon M. Bernard Spychet enfin : « la réassurance opère la compensation dans l’espace entre risques de même nature ; elle contrebalance également entre eux les résultats financiers que procure l'exploitation de telle ou telle branche de risques, ce qui l’amène à‘opérer la compensation dans le temps. La réassurance, complément nécessaire de l'assurance à qu elle permet l'équilibre entre Ses engagements et ses moyens financiers, peut donc étre automatiquement considérée comme le mode général de clearing à l'assurance universelle ».

Il est d'usage de distinguer la Réassurance-cession, nom donné à la couverture prise pour tout ou partie d'un risque par l'assureur direct appelé cédant auprès d’un autre assureur dénommé Réassureur, de la Réassurance-acceptation c'est-à-dire la prise en charge par le Réassureur de tout ou partie d'un risque. Ces opérations deviennent à leur tour des rétrocessions lorsque le Réassureur, ne gardant pour son compte qu'une partie du risque reçu, en rétrocède le surplus à un ou plusieurs rétrocessionnaires lesquels peuvent à leur tour agir de même.

Les auteurs du Consulat de la Mer et du rôle d'Oléron ne font à la réassurance que des allusions confuses. Ceux du Guidon de la Mer sont plus précis : « S'il advient que les assureurs ou aucun d'eux, après avoir signé en quelque police, se repentent ou aient peur, il sera en leur liberté de se faire réassurer par d’autres, soit en plus grand ou

ÉRHOPLEE

moindre prix » (1). Celle suggestion doctrinale trouve sa consécrahion légale dans l'ordonnance de 1671, qui dispose : « Il sera loisible aux assurés de faire réassurer par d'autres les effets qu'ils auraient assurés » (2), puis dans le Code de commerce, qui ne fait que reproduire dans son article 342 les termes de l'ordonnance de 1681.

Dans une ambiance de liberté totale, favorisée par l’indifférence des Pouvoirs publics, l'assurance et la réassurance développent peu à peu leur technique jusqu'à l’asseoir sur la base mathématique du calcul des probabilités défini en 1654 par Pascal et approfondi par des savants tels que Fermat, Huyghens, Halley. Toutes les deux, l’une soutenant l'autre, prennent surtout dans la seconde partie du XIXe siècle un essor consirérable qui permit, répélons-le, celui du commerce et du crédit.

Il manquait encore une base juridique que la loi française du 13 juillet 1930 et les décrets de 1938 vinrent donner à l'assurance. Puis, brûlant les étapes, le législateur français a nalionalisé les plus grandes Compagnies et créé une Caisse de Réassurance par la loir du 25 avril 1946 avant même d'avoir donné à la réassurance une définition juridique.

D'autres législations que la nôtre ont institué des Caisses de Réassurance nationales el ont, elles aussi, voulu ignorer: l'aspect juridique du problème, de telle sorte que la réassurance, en dépit des relations d'affaires et des mouvements considérables de capitaux qu'elle provoque de par le monde, se trouve sans fondements stables. À défaut de droit écrit, il existe un droit coutumier, modelé par les exigences de la technique, qui peu à peu a dégagé certains principes fondamentaux mais dès qu’on touche aux problèmes complexes, on ne trouve rien d'autre que le silence ou les clauses divergentes des traités et les interprétations contradictoires de la doctrine.

Par ailleurs lorsqu'on analvse le trinôme formé par l'assuré, l’assureur-réassuré et le réassureur, et qu'on compare les réseaux de protection tendus autour de chacun d'eux, on est obligé d'admettre qu'il n'y a pas de commune mesure entre d'une part le savant dispositif de sécurité mis au point par le législateur français en faveur de l'assuré, l'excellente sûreté que s’est constituée le réassuré avec le

(1) Le Guidon de la Mer. Chapitre II, Art. 19.

(2) Ordonnance d’août 1681 : Livre III, Titre VI. Art. 20 et suivants.

ET RRE

« dépôt de garantie » et d'autre part la situation du réassureur qui, en cas de défaillance de son contractani, semble n'avoir souvent que ses yeux pour pleurer.

On conçoit que dans ces conditions les réassureurs arent été de tous temps littéralement « hantés » par la crainte de la faillite de leurs cédantes, mais on comprend moins les raisons qui les ont amenés à laisser dans l’ombre certains problèmes difficiles. « Les traités de réassurance, conserlle Dambach, doivent être rédigés d’une façon claire et précise pour éviter toute équivoque. Dans la mesure du possible, ils doivent prévoir et régler toutes circonstances qui pourrarent influencer les Réassurances appliquées ou à appliquer et éviter ainsi toute difficulté dans l'exécution des traités ; il ne faut rien laisser au hasard ». (x) Or nous devrons conslater au cours de celte étude que de nombreuses questions sont vestées obscures, notamment dans le domaine des faillites.

La rareté relative de ces dernières n’enlève rien à leurs dangers. Par ailleurs, l'importance et le nombre croissants des grandes catastrophes mondiales (2), ainsi que le déséquilibre économique né de la guerre leur donne un intérét que nous qualifierons hélas ! d’actuel.

Dans les pages qui suivent, nous avons l'intention d’étudier la nature juridique de la réassurance puis les dronts et obligations des parties soit dans le cours normal du traité soit dans le cas de résiliation pour cause de liquidation d’un des contractants. Après avoir défini la réassurance et souligné son autonomie totale à l'égard de l'assurance, nous rechercherons les limites précises de « l'identité de fortune » : Où commence-t-elle et où finit-elle ?

La bonne foi jouant un rôle capital, nous examinerons quelles sont ses frontières exactes et quelle est la sanction des erreurs et réhicences ? La Cédante peut-elle évaluer ses sinistres comme bon lui semble, alors que ses estimations joueront un rôle déterminant dans l'appréciation du risque par le Réassureur ? La prime de Réassurance étant fonchon de la prime directe, que faut-il exactement entendre par

(1) Ch. Dammbach. — Des Traités de véassurances.

(2) Lake Denmark (U. S. AÀ.), 75 millions de dollars.

Fall River 1941 (U. S. A.), 11 millions de dollars.

Tessenderloo 1942 (Belgique), 115 millions de francs français. Texas City 1947 (U. S. A.), 80 millions de dollars.

Brest 1947 (France), 300 millions de francs français.

te

celle-ci ? Quant à la souveraineté de la Cédante dans le choix des affaires, lui permet-elle toutes les fantaisies et l'autorise-t-elle à imposer à son Réassureur des risques jusque-là exclus mais récemment mis à sa charge par le législateur ?

En ce qui concerne le droit de regard du Réassureur, nous étudrerons son étendue ainsi que les effets d'un arbitrage en cas de litige. Si sa Cédante tombe en faillite, le Réassureur devra-t-1l exécuter intégralement ses engagements ou pourra-t-1l au contraire les limiter dans la proportion où elle aura de son côté indemnisé réellement ses assurés ? Dans cette même éventualité, le Réassureur pourra-t-1l récupérer son dépôt de garantie par priorité sur tous autres ou devra-t-1l subir la loi de faillite ? Autrement dit, quelle est la nature juridique du dépôt : appartient-il en pleine propriélé au Réassureur ou au Réassuré ? Et qui Supportera les risques de placement des fonds qui le constituent ?

Enfin, le traité doit-il cesser immédiatement tous ses effets en cas de faillite de la Cédante ? Et s'il y a intérêt à le maintenir en vigueur, quelles garanties donnera-t-on au Réassureur en contre-partie ? Sur ces questions, comme sur les précédentes, l'intention présumée des parties n'entret-elle pas en conflit avec les prescriptions de la loi ?

A ces problèmes de droit interne s'ajoutent, du fait de la nationalité si souvent différente des parties, ceux qui relèvent du droit international privé. La faillite d'une Société d'Assurances ou de Réassurances, déclarée dans un pays donné, aura-t-elle effet exécutoire à l'étranger et dans l’affirmative sous quelles conditions ?

Si en raison de circonstances spéciales la même Société est déclarée en faillite en même temps dans deux pays différents, y aura-t-il constitution de deux masses distinctes el rivales ou intégration de l’une dans l’autre ?

Tels sont les jalons de la route que nous allons prendre, dans un domaine où la jurisprudence ne fleurit guère du fait de la pratique constante de l'arbitrage. Quelques cas concrets extrêmement intéressants comme ceux de la Kolnische, de la City Equitable ef de la Viking nous permettront cependant de suivre les grands principes du droit dans leur épreuve avec les faits.

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