Livre I, Tit. IV, Chap. XIII
ARTICLE 9068, — .,...,..,..... l'assureur peut faire réassurer, aux conditions qu'il veut, la chose qu'il a AT ad ana ne rs el ediepraluie bte e
La réassurance ne porte aucun préjudice aux obligations assurées par l'assureur envers l’assuré et ñe confère pas à l'assuré un droit d'action directe eoñtre le féassureur
2) Loi portant addition à la loi sur le contrôle des Sociétés d'assurances, 1927.
ARTICLE PREMIER. — Le Conseil des Ministres est autorisé à soumettre en partie ou en totalité à l’obligation de la réassurance l'excédent au delà de la limite que chaque Société d’assurances fonctionnant en Turquie peut conserver d’après les tableaux approuvés par le Gouvernement, eu égard à son capital social et à son fond de réserve, sur le montant des assurances de toutes branches contractées par elle en Turquie.
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3) Loi sur la Réassurance, 1927.
ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement est autorisé à établir le monopole total ou partiel de la réassurance des montants (pourcentages) considérés obligatoirement soumis à la réassurance en vertu de la loi y relative sur les montants des assurances de toutes branches (capitaux assurés) conclues par toutes les Sociétés d'assurances nationales et étrangères s'’occupant d'opérations d’assurance sur le territoire de la République turque et à instituer dans ce but une Caisse de Réassurances.
ARTICLE 2. — Au cas où le monopole de la réassurance viendrait, conformément à l’article premier, à être institué partiellement, le Conseil des Ministres pourra décider que la Caisse de Réassurance aura également un droit de préférence à conditions égales pour l'excédent au delà
des montants (pourcentages) d’assurance soumis au monopole.
ARTICLE 3. — Si le monopole de la réassurance est établi, les tarifs de réassurance seront fixés de façon telle qu'ils ne puissent pas dépasser les conditions de la réassurance et seront appliqués d’une façon identique à toutes les Sociétés d'assurances fonctionnant en Turquie.
ARTICLE 4. — Par décision du Conseil des Ministres’ la création et l'exploitation du monopole de la réassurance pourront être cédées, pour une durée maximum de 25 ans, à une Société anonyme turque qui ne s’occupera exclusivement que des opérations de réassurances et avec un capital minimum d’un million de livres turques entièrement versé et à condition que les actions appartiennent
pour 60 % au moins à des Turcs et qu'elles soient nominatives.
ARTICLE 5. — Uné décision du Conseil des Ministres déterminera quelles sont parmi les branches d’assurances,
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celles qui seront soumises au monopole, et celles qui seront laissées libres pour toujours ou provisoirement.
ARTICLE 6. — Si le Gouvernement décide d'établir le monopole de la réassurance, les Sociétés d’assurances seront tenues de déclarer à la Caisse de Réassurances dans les quatre mois qui suivront la publication de la décision, tous les contrats de réassurance existant à la date de la publication de cette décision.
Ces contrats restent valables jusqu’à l'expiration des contrats d'assurance principale auxquels ils se rapportent. Sont considérés nuls les contrats de réassurance qui ne sont pas déclarés ou dont la fictivité serait reconnue.
ARTICLE 7. — La Caisse de Réassurance pourra accepter des réassurances sur des assurances conclues à l’étranger, de même qu’elle pourra céder à d’autres Sociétés de réassurances la partie qu'elle jugera nécessaire sur les réassurances qu'elle aura assumées.
ARTICLE 8. — Les conditions d'application de la présente loi ainsi que les modalités du contrôle à exercer sur les Sociétés d'assurances du chef de leurs opérations de réassurance seront déterminées par un règlement qui sera élaboré par les Ministères des Finances et du Commerce et approuvé par le Conseil des Ministres.
ARTICLE 9. — Ceux qui contreviendront à la présente loi seront passibles chaque fois d’une amende de 100 à 1.000 livres. Par décision des Ministères des Finances et du Commerce, il pourra être interdit aux Sociétés d’assurances qui, dans l’espace d’une année, auront subi trois condamnations à l’amende, de continuer provisoirement ou pour toujours, leurs opérations en Turquie.
ARTICLE 10. — La présente loi entre en vigueur à partir de sa publication.
ARTICLE 11. — Les Ministères de la Justice, des Finances et du Commerce sont chargés de l'exécution de la présente loi.