PT
Les”vues du Ministre d'alors sont indi- 4-<es dans la lettre qui suit ;
# Ottawa, 23 nvril, 1883.
“Cure Mn. Russe, -— Vous trouverez ci-jointe unelléttre du Père André, Supérieur de St.-Lau. rent, T. N. ©., sur ln question des arpentages. Comment se fait-il que ces difficultés se préseutent si souvent quand c’est ia règle dun Départe: ment de faire les nouveaux arpentages autour des anciens, sans déranger les colons établis? Les arpentenrs ont-ils reçu des instru tions convenables ? "
‘ Bieu à.vous, “D. L. MacrrersoN, 1 Lindéay Rassell, Ecr.’’
Ilest bon d'ajouter, cependant, que les terres en question avaient été arpentées sur le système rectangulaire, avant la plainte du Père André, et à une époque où, suivant l'indication des plans des arpenteurs, il n'y avait que deux colons etre le Poste de St, Laurent et in réserve des sauvages sur le côté Sud-Est de la rivière.
L'on demandait donc que les terres déjà arpentées, avant qu’elles fussert colonirées, fussent arpentées de nouveau sur un modèé difiérent, parceque les colons qui s'y fixaient, après l'arpentage, préféiaient cetautre mode; il n’est pas nécessaire de discuter ce qu'il y a de déraisonnable duns une telle demande.
I1 y eût d’autres correspondanres à ce sujet et parmi les lettres reênes, on en trouve uñe du Révérend monsieur Vegreville demandant l'arpontage sur le plan des lots riverain.
Cette lettre fut référée monsiaur Deville, inspecteur en chet des arpentages, qui dans son rapport du 14 février 1884 fait les remarques suivantes :—
On "peut facilement faire droit aux désirs des colons sans préjudice aux droits du Gouvernement en adoptant le mode qui suit :-—
#10. Si l’inspecteur des agences, lorsqu'il sera sur les lieux, est convaincu que la grande majorité des colons du canton, désire des lots de rivière, il pourra alors ordonner que chaque établisement aboutissant à la rivière soit équivalant au quart d'un quart de section, o1 à un lot de vingt chaînes de largeur sur un mille de profondeur,
#20. Excepté lorsque les celons d’une section préféréront qu'elle soit divisés en quart de sec- We: à Va uel cas lotir demande sera
LA . Ou à moins que les colons de deux sections désirent que les lots aient dix chaines de
aussi leur être accordée.
"+ Un lot de vingt chaines de largeur sur un mille de .profondeur sérait, décrit dans la lettre Patente comme étant composé de quatre quarts d’un quart de sect qR. wi
“* Unlot de dix chaînes de largeur sur deux milles de ondeur seraît décrit comme étant les moitiés Ou Est, Nord : et Sud de huit auarts d'un quart de section.
Les superficies pourraient ôtre facilement
trouvées en référant à ce bureau.’ : :
Le Secrétaire du Département en acct$ant réception de la léttre de Mr. Deville le 20 mars 1884, l’informa que le Ministre avait approuvé ses remarques et que l’inspecteur des figences des terres fédérales, avait réeu
des instructions dans le même sens, Comme on peut le voir, ceci se passait
plus d’un an avant la révolte et quelqnes
mois avant l’arrivée de Louis Riel dans le pays.
Pour montrer jusqu’à qnel point l’on à sufvi ce système d'arpentage par lots de rivière, voici une lettre de Mr. Deville à ce sujet :—
‘ Hranche Technique, Ottawa,
26 Nov., 1881.
# Mowsreck :—ÆEn réponse À votre lettre en dats du dime du courant, dans laquelle vous demandez lès noms des. rivières sur le Territoire du Nord Ouest, le long desquelles le terrain a été arpenté et subdivisé en lots de rivière, je dois vous informer de les instructions pérmäanentes sont de suivre ce mode d'arpenrige le 'ong des rivières Saskatchewan, Bataille, au Chevreuil. Rouge et Ventre.”
‘ Des instructions particulières ont ausslété données de suivre le même système d'arpentage le Idng du lac Winnipeg et des îles de ce lac, ainsi que dans les trois cantons dont le front est situé sur la rivière du Vieilard;” .
‘# J'ai l'honneur d'étre, monsieur, votre obéissan serviteur,
“EH, DEvILLE, Inspecteur en chef des arpeñtages, GT. R. Hall, Ecr., Sec..Dep. de l'Intérieur."
En un mot, lorsque les colons s’établissaient sur les terres avant qu'elles fussent arpentées, le Gouvernement les faisaient arpenter suivant les désirs des colons, D'un autre côté, lorsque les terres étaient arpentées ayant l’arrivée des colons, le systèmé ractangulaire était suivi, comme dans tout le reste des Territoires, mais alors même, l'ordre fut. donné d'accorder aux colons, s'ils le désiraient, leurs octrois suivant les sub. divisions légales, au lieu de quarts de section, ce qui, en pratique, donnait les mêmes avantages que. le système des lots de rivière, Il fant dire néanmoins que cette question relativement au mode d'arpentage ne peut aucunement être considérée comme donnant droit à des réclamations ou à des dédommagements. La loi définissait le système des arpentages dans le Nord-Ouest, et personne n'avait le droit de se révolter contre le Gouvérnement parcequ'il refusait, ce qu’il n’a pas fait, de se conformer aux désirs des colone ou des communautés, en changeant ce système. Le changement, en adoptant un système différent, était simplement une concession de la part du Gouvernement, dictée par une smine politique, dans l’intérêt des métis.
Il ne reste plus, maîntenant, que