PRUSSE
Depuis longtemps déjà, la Prusse se préoccupe de l'avenir de la propriété (Lichtenberg : L'Allemagne moderne, son évolulion, Paris, 1907, p. 36 et s.). Dès ISI6, le Ministre Hardenberg s'occupa de la réforme de la propriété foncière et de libérer les cultivateurs des redevances en nature où en argent el des journées de travail qu'ils devaient aux seigneurs. Ces mesures eurent pour résultat une augmentation de la production agricole, et un accroissement correspondant du chiffre de la population. Mais à partir de 1880, par suite de la
concurrence des blés russes et américains, le cours des
denrées ne permit plus aux agriculteurs d'obtenir des prix rémunéraleurs ; la population se détourna peu à peu de l’agriculture et reporta ses efforts vers l'industrie et le commerce. À dater de 1885, l'Allemagne fut obligée de demander à l'étranger les denrées alimentaires que la production nationale ne lui fournissait plus. On comprend, dès lors, que le législateur prussien se soit ellorcé de protéger la propriété existante, surtout la petite et la moyenne, et de reconstituer celle que la misère ou l'émigration avait détruite.
De là, les lois du 26 avril 1886 et du 27 mai 1890, qui ont créé les Rentenguler (biens à rente) ; ce sont des biens formant de petits domaines ruraux, acquis grâce au concours de Commissions qui jouent le rôle d'intermédiaires entre les propriétaires fonciers désireux de vendre et les personnes qui veulent acheter le sol. Certaines Banques, les Rentenbanken se substituent au vendeur qu'elles désintéressent et sont remboursées en rentes par les acquéreurs. Ces deux lois ne se rattachent pas seulement à des préoccupations d'ordre économique ; elles poursuivent également une politique de germanisalion ; il s’agit de substituer dans les provinces polonaises la petile propriété allemande à celle des sujets polonais. C'est du moins l’objet dominant de la loi de 1886 ; quant à celle du 27 mai 1890, elle est d'ordre exclusivement économique et social et s'applique à toute la Prusse. Elle cherche à augmenter le nombre
des petits propriélaires et veut atteindre un triple but :
arrêter l'expension des idées socialistes, enrayer l'exode des paysans vers les villes et permettre aux hobereaux prussiens d'aliéner facilement les terres qui leur seraient à charge.
La loi de 1886, qui a introduit le système des biens à rente, part de cette idée simple qu'il sera beaucoup plus facile à l'acquéreur de payer une rente annuelle qu'un capital ; puis, avec la certitude d'arriver à la propriété, l'exploitant sera mieux porté à améliorer la terre ; il sait qu'elle ne passera pas aux mains d'un étranger et qu'il recueillera seul le profit des perlectionnements apportés. Les biens à rente sont acquis moyennant le versement d'arrérages périodiques d’une rente en argent stipulée dans le contrat d'achat et qui s’amortit sur une très longue période, 56 ou 60 ans, suivant les cas. Pendant ce délai, la rente est rachetable au prix maximum de 25 fois la rente ; mais il n’est possible de procéder au rachat pendant les dix premières années de l'établissement que sur le consentement de la Commission générale qui a présidé à l'acquisition. Il est permis d’ailleurs de stipuler que la rente ne sera pas rachetable pendant la période d'amortissement ; de cette manière le petit cultivateur est attaché à la terre et le maintien de la petite propriété est plus solidement garanti.
Toute personne qui désire acquérir une terre doit adresser une demande à la Commission Générale compétente pour la région. Il ÿ en a huit qui siègent à Bron-
berg, Breslau, Francfort-sur-Oder, Mersebourg, Ha-
novre, Munster, Cassel et Dussemdorf. Ces Commissions sont composées d’un Président et de au moins cinq membres pourvus de connaissances juridiques en même temps qu'agricoles (Blondel : Etude sur les populations rurales de l'Allemagne et la crise agraire, Paris, 1897, p. 371). Le sollicitant reçoit, en réponse à sa demande, un formulaire qu'il doit remplir ; ce formulaire renseigne la Commission sur la famille du cultivateur, sur le nombre de ses enfants, sa nationalité, le genre de propriété qu'il désire.
Pour faciliter l'application de ces mesures, une loi du 7 juillet 1891 autorise des Banques d'Etat, des « Rentenbanken », à jouer le rôle d’intermédiaires entre les vendeurs et les acheteurs ; elles donnent en paiement aux vendeurs les obligations foncières qu’elles émettent, les rentenbriefe, que le vendeur peut réaliser immédiatement en les négociant ; les créanciers hypothécaires sur le domaine sont également désintéressés par ce moyen, de sorte que l’acheteur prend possession d’un domaine qui est affranchr de toute charge. La Banque avance même les fonds nécessaires pour la construction des bâtiments sur le sol acquis, et elle peut prêter à l’acquéreur les fonds nécessaires au service de la première annuité. Comme garantie, la Banque jouit d'un droit de préférence sur tous autres créanciers pour le recouvrement des annuités qui lui sont dues. L’acquéreur ne peut aliéner entre vifs sans l'autorisation de la Commission
générale.
I semble que ces lois ont oblenu un assez vif succès en Allemagne : « on trouve sur les rentenguler moitié plus d'animaux de trait qu'il n'en existait sur les orandes propriétés dont ils ont été formés ; la terre n'y est pas laissée en jachère, ou du moins elle y est moins que dans le cas de la grande exploitation, et les pâlurages pour les bêtes ovines y disparaissent ; on y élève une fois et demie à deux fois plus de bêtes bovines et souvent quatre fois plus de pores, dont la viande fournit le principal article de recette du possesseur de rentengül. Les animaux y ont aussi une plus grande valeur, en moyenne, élant entretenus avec plus de soin. Indépendamment des porcs, le possesseur d’un renlengul vend aussi beaucoup de veaux gras ; l'élevage de la volaille est également plus adapté à la petite exploitation qu'à la grande, et devient plus lucralif par la vente en commun des œuis Lx Au point de vue démographique, on peut dire que la population double, pour le moins, lorsqu'on passe de la grande à la pelite propriété (Bull. mens. de lojjice des renseignements agricoles, août 1905, p. 966).