‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 1 sur 58 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La famille moderne est basée sur la génération. Elle groupe tous les parents et ceux-ci sont les individus issus les uns des autres ou d’un auteur commun. Pour bénéficier des avantages que comporte cette qualité, la filiation de ceux qui l’invoquent doit être prouvée, et une telle preuve soulève les plus graves difficultés. En effet, selon les expressions des rédacteurs du Code civil, la nature a jeté sur la conception un voile impénétrable, aussi quelles que soient les circonstances, qu’il s’agisse d’enfants nés du mariage ou d’enfants nés hors mariage, des difficultés analogues existent.

Ces difficultés ont été partiellement levées dans le premier cas, à raison des garanties que présente l’union des époux. Ceux-ci se trouvent en effet dans une situation normale, prévue, réglée par le législateur, ils ont comparu devant l'officier de l’état civil

et ils lui ont fait constater leur intention de vivre

désormais ensemble, de se prendre pour mari et femme selon l’expression consacrée.

Ils ont en outre pris devant lui l'engagement solennel de se garder réciproquement fidélité, obligation que sanctionne même la loi pénale. Il était tout indiqué que, dans ces conditions, le législateur admît que tout enfant mis au monde par une femme mariée ait été conçu des œuvres du mari. Aussi la preuve de la filiation légitime a-t-elle été particulièrement facilitée. Elle l’a été au point que dans la majorité des cas, la question ne se pose pas. Celui qui prétend prouver qu'il est enfant légitime est dispensé de toute preuve ou presque. Il a en effet à sa disposition son acte de naissance qui prouve l’accouchement de sa mère et du moment que la démonstration du mariage de celle-ci est déjà faite, du même coup sa filiation complète se trouve établie, puisque la loi pose en principe que les enfants nés de celle-ci pendant la durée du mariage ont été conçus des œuvres du mari. Il n’aurait pu y avoir de difficulté qu'en ce qui concerne la date de la conception. La loi y a sagement pourvu en fixant des délais qui comptés à partir de l’accouchement permettent de présumer la date à laquelle il a pu se produire. Cela étant, la seule preuve véritable et susceptible de soulever quelque difficulté — et quelle difficulté ! — consiste pour l'enfant à établir son identité avec l’enfant dont son acte de naissance prouve que la femme qu’il prétend être sa mère est accouchée. Mais il y a loin des

difficultés que présente une pareille preuve avec

msgf fra celles auxquelles on se heurte quand il s’agit d’établir la preuve de la génération par rapport au père, en particulier en dehors de ces règles.

Il y a plus d’ailleurs, dans la majorité des cas l’enfant légitime est dipensé de toute preuve pour justifier de sa filiation. Il en est ainsi en effet, quand il jouit de la possession d’état d’enfant légitime et qu’à cette possession d'état s’ajoute un acte de naissance conforme. Non seulement alors il est dispensé de toute preuve, mais son état est à l’abri de toute contestation.

Dans le cas où le titre et la possession d’état ne sont pas conformes, soit que l’enfant ait un titre et pas de possession d'état, soit qu'il ait Les deux, mais que ceux-ci contiennent des contradictions, soit qu’il ait une possession d’état et pas de titre ou qu’il n’ait ni l’un, ni l’autre, l’action lui est ouverte, ainsi qu'aux tiers contre lui. Mais là encore sa preuve est grandement facilitée, car il sera admis à établir les deux faits dont dépend la preuve de sa filiation, accouchement de la femme dont il se prétend l’enfant et son identité avec l’enfant dont cette femme est accouchée, par tous les moyens propres à déterminer la conviction du juge, y compris la preuve par témoins. Une restriction cependant a été apportée à cette faculté; la loi exige pour admettre cette preuve qu’il existe un commencement de preuve par écrit. Et sa filiation étant démontrée par rapport à la mère se trouvera l’être par rapport au père par le jeu de la présomption pater is est... du moment que la mère aura été

mariée et que la conception déterminée d’après les calculs admis par le législateur se placera au cours du mariage. Bien plus, si, malgré toutes les garanties, les prévisions du législateur se trouvaient par extraordinaire en défaut, l’enfant n’en serait pas moins admis à en bénéficier. Il appartiendrait alors au père de contester sa légitimité dans des conditions très rigoureuses.

Tels sont rapidement rappelés, les moyens mis par la loi à la disposition de l’enfant légitime pour prouver sa filiation dans les cas exceptionnels où il se trouve dans la nécessité de le faire.

Il en est tout autrement quand il s’agit d’enfants naturels, c’est-à-dire nés de parents qui ne sont pas mariés ensemble ou qui ne l’étaient pas lors de la conception. De même que nous nous sommes efforcé de justifier les moyens de preuve mis par le législateur à la disposition de l’enfant légitime pour démontrer sa filiation, de même nous devons ici même faire apparaître la différence de situation. De nos jours, il existe une tendance marquée, tendance qui constitue même une mode, à feindre n’apercevoir aucune dissemblance entre les deux situations. Quoi qu'il en soit, il nous paraît que quand un enfant naît hors mariage, il convient de se montrer plus rigoureux pour admettre la preuve de sa filiation, parce qu’il n'existe aucune des garanties énumérées plus haut que fournit le mariage. Les père et mère n'ont pas déclaré à un représentant de la

société leur intention de vivre ensemble et de se

comporter l’un vis-à-vis de l’autre comme époux, ils n'étaient pas tenus du devoir de fidélité, autant de raisons pour se montrer circonspect. C’est ce qu'a fait le législateur de 1804. Aussi n’a-t-il admis pour prouver la filiation de cet enfant qu’un seul moyen : l’aveu des intéressés. Et encore n'est-ce pas d’un aveu quelconque qu'il s’agit. Cet aveu doit être donné dans une forme spéciale, par acte authentique.

Ce moyen de preuve est le seul qui soit admis ; ni l’acte de naissance, ni la possession d’état ne sauraient être utilisés dans ce but. Le premier prouve seulement la naissance d’un enfant, fille ou garçon, au jour indiqué, sans faire connaître de qui il est né. On n’a pas voulu que l’acte de naissance servit de titre à l’enfant naturel pour prouver sa filiation ; même de la part de la mère un aveu, connu dans l’espèce sous la dénomination de reconnaissance, est nécessaire. La jurisprudence après avoir longtemps admis que l’acte de naissance, dans lequel le nom de la mère de l’enfant naturel est indiqué, fait pleine foi de l'accouchement de cetie femme et que par suite la filiation maternelle se trouve entièrement prouvée quand l'identité n’est pas contestée, est revenue (1) sur sa décision. Elle a alors déclaré et admis depuis, que la maternité naturelle ne peut être établie que

par une reconnaissance volontaire ou une reconnais-

1. Pour l’affirmative, 1°* juin 1853, D. 53.1.177 ; S. 53.1.481 ; 19 novembre 1856, D. 56.1.412 ; S.57.1,97 ; 1er décembre 1869, D. 70.1.07 ; S. 70.1.101. Pour la négative, 3 avril 1872, D. 72,1.113; S. 72.1,196 : Paris, 11 juin 1891, D. 92.2.583; S. 92,2.213,

sance judiciaire. Depuis cette jurisprudence,rien ne peut remplacer ces deux modes de preuve et en particulier l’acte de naissance même confirmé par la possession d’état.

En ce qui concerne cette dernière il a été adiis pendant un certain temps, malgré le silence de la loi à ce sujet, qu’elle pouvait servir à établir complètement la filiation à l’égard de la mère. A la suite d’une tentative faite par la doctrine pour faire admettre la possession d’état comme moyen de preuve de la filiation naturelle, même à l’égard du père, la jurisprudence est revenue sur sa décision antérieure. Elle décide depuis 1850 environ (1), que la possession d'état est sans valeur pour prouver la filiation naturelle, qu'il s’agisse de la mère ou du père. La raison de la distinction primitivement faite par la jurisprudence reposait sur ce que la recherche de la maternité est permise et sur ce que celle de la paternité est interdite.

En effet, si le mode de preuve de la filiation naturelle à l'égard de la mère a pu varier, si on a pu admeltre pour celle-ci l’acte de naissance et la possession d'état en dehors de la reconnaissance, il n’a jamais pu en être de même à l'égard du père. Il y a à cela deux raisons : c’est que l’acte de naissance ne peut pas le mentionner sans sa volonté et que la pos-

session d'état, si elle était admise, violerait la règle

1. Planiol. Traité élémentaire, t. 1, 4 éd., n° 1545 et note.

MAS écrite dans l’article 340 du Code civil qui interdit {a recherche de la paternité.

C'est cette dernière question que nous nous proposons d'étudier ; avant d’en aborder l'étude, il nous a paru nécessaire de la placer dans son cadre véritable. Nous voulons envisager la recherche de la paternité, surtout au point de vue juridique. Nous l’examinerons donc avant tout comme mode de preuve de la filiation, en nous efforçant d’écarter, dans toute la mesure du possible les considérations philosophiques, morales, sociales dont elle n’a pas manqué d'être l’objet. Il existe en effet sur ce sujet une littérature abondante. Littérateurs, dramaturges, historiens, sociologues, philosophes, et aussi politiciens ont copieusement écrit sur la question. C’est surtout au point de vue juridique que nous voulons traiter la question ; aussi, encore une fois,ne mentionneronsnous pas les diverses considérations et les développements qu’a reçus la question aux divers points de vue que nous venons d'énumérer, que dans la mesure stricle où nous serons obligé de le faire pour traiter notre sujet.

Dans l’ordre d'idées énoncé plus haut, ce sujet nous parait comporter dans une première partie un exposé de l’état actuel de l'interprétation de l’article 340 du Code civil, donnée en France par la jurisprudence. Dans une deuxième partie, nous ferons connaître la solution adoptée en Allemagne, sa législation étant prise comme type, de celle des pays

admettant une solution diamétralement opposée à la

Le

Ho nôtre. Nous terminerons en analysant les modifications que comporte un projet voté par le Sénat à la suite de discussions récentes et en examinant le

texte sorti des délibérations de cette assemblée.

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