Fenet, tX, p
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ment de la précédente consiste à se demander si l'exception contenue dans le deuxième paragraphe de l’article 340 peut être étendue au cas de viol. La question est plutôt théorique que pratique puisqu'elle n'a jamais été soumise aux tribunaux. Deux opinions sont en présence : l'une repoussant toute extension en se basant sur la règle d'interprétation qui l’interdit, en une matière aussiexceptionnelle que la nôtre et sur les travaux préparatoires. La première rédaction en elfet de l’article 340 autorisait en cas de rapt ou de viol, la mère de l’enfant à demander des dommages-intérêts à celui qui en était l’auteur lorsque l’époque de la conception coïncidait avec l’un de ces deux faits. Mais le texte fut modifié et l’article 340 ne mentionna plus dans sa rédaction définitive que l’enlèvement.
L'opinion contraire (1) soutient que le législateur en rayant le viol de la rédaction définitive de notre article n’a pas eu l’intention de décider qu’il ne pourrait pas servir de base à une action en recherche de la paternité dans les mêmes conditions que l'enlèvement. Il en résulterait au contraire, d’après l’avis de ces auteurs, la preuve qu’on a voulu assimiler les deux situations.Le viol serait donc un enlèvement momentané; comme ce dernier,il mettrait la femme en la possession de l’homme et il en résulterait une probabilité de paternité aussi forte que dans le cas d'enlèvement,
car il implique, quand il est établi, un rapproche-
1. Toullier, t. [[, n°941, Valette sur Proudhon, t. IL, p. 137. Mar-
cadé, t, LI, sur l’article 340. Demante, t. If, n° 69 bis B, arrêt, p. 99-100,
Fournier n
ment certain alors que l’enlèvement même par violence n’en fournit après tout qu'une présomption. Comme l’a parfaitement dit Demolombe (1), la différence entre l’enlèvement et le viol ne repose pas sur des motifs sérieux. [l s'agit en fait de savoir si les magistrats peuvent être convaincus que l’auteur du viol est aussi l’auteur de la grossesse de la femme violée. « Or ce n’est pas, je pense, écrit cet auteur, trancher trop légèrement une question physiologique que de se prononcer pour l’affirmative et il semble même que l’article 340 doit d’autant plus être appliqué au cas de viol : 1° que d’une part, cette hypothèse donne la preuve certaine du rapprochement entre l’homme et la femme, rapprochement dont l’enlèvement ne fournit après tout qu'une présomption; 2° que d'autre part, il est alors possible de déterminer avec plus de précision encore que dans le cas d'enlèvement, la coïncidence de l’époque de la conception avec le viol. » Autant de raisons sur lesquelles nous avons cru devoir insister, car elles nous paraissent décisives, mais en législation et non en droit, où nous nous rallions à l'interprétation restrietive.
Il nous reste à exposer, dans un dernier chapitre, les tentatives doctzinales faites pour échapper à la rigueur de l’article 340 et les procédés au moyen desquels la jurisprudence est arrivée à tourner le sens de la prohibition contenue dans cet article.