Revue de législation et de jurisprudenee, t. I., p
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tien à son éducation, il est impossible de ne pas dire qu’il l’a reconnu ». La thèse, on le voit, consistait à faire admettre à côté d’une reconnaissance résultant d’un acte un autre mode de reconnaissance tacite. En comparant le premier, œuvre d'un moment, le plus souvent secret, par conséquent beaucoup moins difficile à obtenir par surprise, fraude, obsession, et le second constituant une série d’aveux offrant par leur continuité et leur publicité infiniment plus de garanties de sincérité et de liberté, il n’était pas difficile de faire apparaître la supériorité du dernier sur le premier.
À côté des arguments de raison, on ajoutait les arguments de droit ci-après. En premier lieu la loi de brumaire avait admis la possession d’état comme preuve de filiation naturelle et les travaux préparatoires ne vont pas contre l’affirmation que le Code n’a rien changé à cette situation. En effet, le projet primitif mentionnait la possession d’état comme commencement de preuve pouvant servir à autoriser la preuve testimoniale contre la mère. Lors de la discussion Portalis critiqua ce passage, en disant qu’en général {outes les fois que l’on jouit de son état, constamment, publiquement et sans trouble, on a le plus puissant de tous les titres. Il serait absurde de présenter la possession d’état comme un simple commencement de preuve, puis que cette sorte de possession est la plus nalurelle et la plus complète de toutes les preuves. Et sur ces observations le passage incriminé fut supprimé. Demolombe en conclut done
que le législateur du Code civil a admis l'opinion de Portalis et a considéré la possession d'état non comme un commencement de preuve mais comme une preuve complète.
Reste à expliquer le silence des textes relativement à ce mode de preuve à l’égard de la filiation naturelle et à concilier cette opinion avec les termes de l’article 340. Si le Code a omis de mentionner la possession d'état comme moyen de preuve de la filiation naturelle, soutiennent les partisans de cette opinion, c'est que les règles du chapitre IIT concernant les enfants naturels sont insuffisantes et doivent être complétées par celles du chapitre II, toutes les fois que le texte du chapitre III n’y déroge pas d’une manière formelle. C’est là qu'était le point faible de cette doctrine. L’objection décisive qui l’a fait repousser, comme nous allons le voir, repose sur le silence du Code à cet égard. Il y a là une preuve incontestable que la possession d’état n’a pas été admise par le législateur comme preuve de la filiation naturelle. Ce silence, comme on l’a fait remarquer, est d’autant plus significatif qu'à l’époque de la rédaction du Code, la possession d'état avait déjà perdu toute valeur pour prouver la filiation naturelle.
La réponse à l’objection tirée de l’article 340 était meilleure. Demolombe répondait que ce texte ne s’appliquait qu'aux enfants recherchant leur père. Mais lorsqu'il a la possession d'état, un enfant n’a pas à intenter une action en recherche de paternité. Dans ce cas, il n’a pas beson de prouver qui est son