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père ; celui-ci est connu, si la loi a prohibé la recherche de la paternité c’est parce qu’elle na aucun moyen certain de découvrir le père ; ce n’est pas parce qu’elle ne veut pas le connaître, c’est parce qu’elle n’a à sa disposition que des moyens douteux, insuffisants. Mais ce qu’elle lui demande c’est de se faire connaître, dans des conditions présentant toutes garanties. L’exigence d’un acte authentique n'a pas d’autre but. La possession d'état présentant les mêmes garanties, il n’y a aucune raison de ne pas l'admetire au même titre.
Cette opinion, acceptée par quelques auteurs (1) a été repoussée par la jurisprudence et par l’ensemble de la doctrine. Dès 1827 (2), la Cour de cassation a décidé dans ce sens. Elle s’est basée surtout sur ce que le législateur n’avait pas mentionné expressément la possession d'état comme preuve de la filiation naturelle et qu’il l’avait expressément indiquée pour la filiation légitime. « Attendu, lit-on dans un arrêt du 11 décembre 1861 (3), que son silence à cet égard n’est pas d’ailleurs une omission involontaire, qu'il résulte au contraire du texte et de l’esprit de la loi que la possession d’état de nature à établir la filiation à défaut d’acte de naissance n'a élé admise qu’en
faveur du mariage, fondement de la famille, et des
1. Valette sur Proudhon, Traité de l'élat des personnes, &.II, p.151, 2. Dalloz. Répertoire général, « Paternité », n° 558. 3. Dalloz, 62,1.29 et les nombreux arrêts dont les recueils donnent
la liste.
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enfants qui en sont issus.» Les auteurs (1) sont d’accord pour décider que cette opinion est contraire au texte et à l’esprit de la loi, que selon l'expression de M. Beudant (2), elle serait assurément discutable au point de vue législatif mais qu'au point de vue juridique elle ne l’est pas.
Depuis que cette doctrine a été repoussée, la situation est la suivante : la possession d’état ne peut servir de moyen de preuve pour la filiation naturelle ni en ce qui concerne le père, ni en ce qui concerne la mère. Cette discussion ayant amené à reviser la question,les motifs qui avaient fait repousser la possession d'état pour le père, étant tirés du silence du texte devaient s'appliquer aux deux parents ; ils avaient la même force dans les deux cas. Cependant, il résulte de l'interprétation donnée par la jurisprudence à l’article 336 une situation particulière en ce qui concerne la mère. On sait qu’elle attribue à lindication du nom de la mère dans la reconnaissance faite par le père, l’effet de rendre valable comme reconnaissance l’aveu même tacite de la mère. Dans ces conditions, le fait pour cette dernière de traiter l’enfant comme son enfant, dans le cas où la possession d'état qui en résultera se joindra à une reconnaissance
faite par le père et contenant l’indication du nom de
1, Toullier, 6. 11, n° 970-951, Marcadé, t. IT, n° 6. Laurent, t. IV, 13.516 et page 34. Aubry et Rau, t. VI, 55.509. Baudry, €. I, n° 930. Baret, p, 107. Planiol, p. 497 et 498,