‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 31 sur 58 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Situation juridique de l'enfant naturel simple, reconnu, d’après la loi française.

L'enfant naturel, quand sa filiation est établie, a dans notre droit vis-à-vis de ses parents, que sa filiation soit établie par rapport à son père ou par rapport à sa mère, des droits à la fois nombreux et étendus. Et nous croyons qu’il n’est pas inexact de dire que la tendance nettement avancée du législateur moderne est d’assimiler dans toute la mesure du possible l’enfant naturel à l’enfant légitime, au point de vue des droits.

C’est ainsi que cet enfant prend le nom de celui de ses parents qui l’a reconnu et celui de son père si la reconnaissance émane des deux auteurs.

Le nouvel article 384 du Code civil, tel qu’il a été rédigé dans la loi du 2 juillet 1907, porte que sauf une restriction relative à l’administration des biens, la puissance paternelle sur les enfants naturels est réglée comme celle relative aux enfants légitimes. On ne saurait être plus explicite et plus catégorique. Dans la modification apportée par ladite loi à l’article 384 du Code civil, on reconnaît expressément à

celui des père et mère qui exerce la puissance paternelle la jouissance légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les mèmes conditions que les père et mère légitimes. On a eusoin de réserver, il est vrai, les dispositions inscrites dans le nouvel article 389 qui dénie aux parents naturels le droit d'administration légale et ne leur laisse qu'un droit de tutelle légale. Mais depuis la loi du 6 avril 1910, la différence est bien moins profonde qu’il pourrait paraître puisque l’article 389 a été modifié et complété de telle manière que les pouvoirs de l’administrateur légal ont été à peu de chose près ramenés à ceux d’un tuteur. L’assimilation s’est donc faite en cette matière par les deux procédés suivants : on a conféré aux père et mère naturels les mêmes pouvoirs et la même situalion qu’aux père et mère légitimes et quand cela n’a pas paru possible, on a retiré à ces derniers des pouvoirs dont ils jouissaient pour les soumettre aux règles établies pour les père et mère naturels.

Ces derniers ont, comme les père et mère légitimes, le droit de présider à l'éducation de l’enfant et celui de le surveiller. A cet effet, ils ont au même titre les droits de garde et de correction. C'est à eux qu’il appartient de donner leur consentement au mariage et à l'adoption de leur enfant dans les conditions fixées par les articles 1485 et 346 du Code civil, L'obligation alimentaire existe entre l'enfant

et ses père et mère naturels d’une manière récipro-

que.

Enfin la loi admet des droits de succession également réciproques entre eux. On sait que la loi de 1896 est venue modifier la qualité héréditaire de ces enfants quand ils sont appelés à la succession de leurs parents, de successeurs irréguliers on en a fait des héritiers légitimes. Elle a augmenté Ia quotité qui leur est attribuée. Elle a confirmé la décision par laquelle la jurisprudence leur reconnaissait une réserve. Enfin, aux termes de l’article 765, du Code civil, la succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu, ou par moitié à tous les deux, s’il a été reconnu par les deux.

Cependant l’article 908 édicte contre cet enfant une incapacité de recevoir à titre gratuit au delà de ce qui lui est accordé au titre des successions quant aux dispositions testamentaires faites à son profit. Le législateur autorise expressément ces dispositions dans les limites de la quotité disponible sans toutefois qu’en aucun cas lorsqu'il se trouve en concours avec des enfants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir plus qu’une part d'enfant légitime le moins prenant (1).

Il convient de noter à cet égard un principe dont M. Planiol (2) dit « qu’il n’est écrit nulle part en termes généraux et dont la loi faitune seule fois mention

1. Cet article contient une prohibition à l'égard des enfants adulté-

rins et incestueux dont la filiation ne peut être légalement établie et

qui n’ont droit qu’à des aliments dans les cas exceptionnels où elle peut l'être.

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