‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 36 sur 58 · Motive, t. IV, p · texte numérisé non relu

Motive, t. IV, p

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duit la procréation, n’est pas suffisant pour fonder dans le chef de l’enfant un devoir d'assistance : celui-ci serait sans base morale. »

Aussi aux termes de l’article 1708 «le père de l’enfant illégitime est tenu de fournir jusqu’à l’accomplissement de la seizième année de l'enfant, l’entretien conforme à la position sociale de la mère. Cet entretien comprend tous les besoins de la vie, ainsi que les frais de l'éducation et de la préparation à la profession ».

Le père est done débiteur uniquement à raison de sa paternité et ce n’est qu’un rapport de créancier à débiteur qui se trouve établi entre lui et l'enfant.

Ce rapport est formé par cela seul que la paternité est établie, sans qu’on ait à rechercher si Penfant est ou non dénué de ressources. De même, ce n’est pas sur le degré d’aisance du débiteur de l’obligation alimentaire qu'est basée la dette, c’est sur la condition sociale de l'enfant qui, elle, dépend de celle de la mère. On prend donc comme mesure de la créance alimentaire la condition de la mère.

D’ailleurs le montant de la créance n’est pas immuable. Il peut varier avec les modifications que peut subir la condition sociale de la mère au cours de la période pendant laquelle elle est due. Le montant de la pension alimentaire peut être modifié à la demande de l’une ou de l’autre des parties. En définitive elle doit répondre à tous les besoins de la vie ainsi qu'aux frais de l’éducation et de la préparation à la profession, porte l’article 1708. Sous cette for-

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mule on comprend la nourriture, le logement, le vêtement, les frais de maladie, mais nonles frais occasionnés par une instance judiciaire. D’après l’article 1710, elle est payée au moyen d'une rente en argent, sans que le père puisse demander à élever l'enfant lui-même, ce qui lui permettrait de rompre à son gré l’union intime qui s’est établie entre la mère et l’enfant.

Le payement a lieu d'avance et par trimestre: tout trimestre commencé est acquis définitivement au créancier. La pension court du jour de la naissance de l’enfant et même des mesures provisoires peuvent être prises au cours de la grossesse.

L'obligation alimentaire, dont le montant est fixé par jugement ou à l’amiable (1), prend fin au décès de l’enfant ou à l’arrivée de sa seizième année. Mais par contre l’obligation d’entretien ne s’éteint pas par le décès du père. Elle pèse sur sa succession, mais avec le tempérament suivant : les héritiers du père pourront se libérer en payant une fois pour toutes à l’enfant, la somme qui lui serait revenue comme réserve s’il avait été légitime (art. 4712).

Les dispositions que nous venons d’'énumérer concernent uniquement ce qu’on appelle l'obligation alimenlaire ordinaire. Le père peut être tenu d’une obligation extraordinaire.Le faitse produit quand,à 16 ans

accomplis, l'enfant naturel se trouve par suite d'infir-

1. Halewick, loc. cil. Les arrangements susceptibles d'intervenir et les tarifs adoplés; p. 116 cts.

mités physiques où morales, dans l'impossibilité de pourvoir lui-même à son entretien. Son père est alors contraint de lui continuer son assistance (art. 1708) ; outre que l'enfant doit avoir besoin d'assistance pour les raisons que nous venons de dire, il faut que ce besoin existe à l'expiration même de la seizième année, plus tard il serait inopérant. Il faut en outre que le père soit en état de fournir des aliments sans compromettre son propre entretien, tel que l'exige son rang social. La question ne s’est pas encore posée dans la pratique,puisque le Code n’est en application que depuis le 1* janvier 1900.

Nous terminerons ce paragraphe en analysant les diverses théories sur lesquelles on a proposé d’asseoir le fondement juridique de l'obligation du père. Elles sont au nombre de trois : celle du délit, celle du risque de la paternité, et celle du rapport de famille effectif et certain.

La théorie du délit ou Delikstheorie était adoptée par la législation du royaume de Bavière et reposait sur cette idée que les relations sexuelles entre personnes non mariées étaient considérées comme délictuelles.

Par application de cette idée la cohabitation hors mariage constituait une infraction. Il était tout naturel, dans ces conditions, que le fait s’étant produit pendant la période légale de la conception, on demandait à qui l’avaitcommis, la réparation du dommage causé par la naissance du nouveau-né. Sous

ce dernier rapport et l’idée d'infraction étant écar-

tée, ce système n’était pas sans rappeler celui de noire jurisprudence. Il a perdu une grande partie de sa valeur depuis qu’en Allemagne la cohabitation hors mariage a cessé de constituer une infraction. Cependant rien ne s’opposerait à ce que, comme en France, les obligations du père fussent fondées sur un simple délit civil.

La seconde théorie, celle du risque, s'inspire d’ailleurs à un certain point de vue de la même idée.Elle se fonde sur ce que tout commerce sexuel entraîne une possibilité de paternité. En présence de l’impossibilité à peu près complète où l’on est de la prouver, le législateur se trouve placé entre les deux solutions suivantes : ou refuser tout recours à l’enfant issu de rapports illégitimes, ou attribuer la paternité à qui a couru sciemment le risque de lui donner le jour. Entre les deux intérêts en présence, celui de l’enfant à qui aucune faute n’est imputable et celui du père qui a couru le risque de la paternité, il n’y avait pas à hésiter. Cette théorie a été développée sous une forme nouvelle et avec une force particulière, avant la mise en vigueur du Code civil allemand, par M. Meuthan, professeur de la faculté de droit de Neuchâtel, dans un rapport présenté à la Société suisse de juristes, dans la réunion tenue par cette société à Neuchâtel le 1” octobre 1888 (1). L'auteur conseille au législateur, s’il veut donner à l’enfant naturel des droits contre l’homme qui a cohabité avec sa mère, de « faire usage d’une notion dont le droit s’est toujours servi,

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d'abord timidement, sous forme de présomptions éparses, aujourd’hui dans les lois sur la responsabilité des chemins de fer, des patrons d'établissements industriels,etc., très ouvertement et très consciemment » la notion du risque. On sait qu'elle consiste à admettre, sans qu’il soit besoin de le prouver, un rapport de cause à effet entre ces forces et l’accident que des forces particulièrement dangereuses mises en mouvement par un individu ont pu causer. Dans ces cas, celui qui met en jeu ces forces est responsable des accidents survenus dans leur champ d’activité, à moins quil ne dégage, lui, défendeur, sa responsabilité par une preuve certaine et positive. < Eh bien! dit l’auteur du rapport analysé,et c’est en cela que consiste son originalité, dans l’acte sexuel, l’homme met en jeu la force la plus puissante de la nature organisée : il met en jeu la vie même, et son acte peut avoir pour conséquence immédiate la naïssance d'un être humain. Or comme on ne saurait exiger la preuve stricte de Ia causalité d’un acte sexuel, rien n’est plus simple ni plus juste que de remplacer la preuve de cette causalité par le risque général de cet acte.

« La loi peut ainsi, conclut le rapport auquel nous empruntons cette citation, sans créer aucune notion nouvelle, par une application très simple de principes qui nous sont aujourd’hui familiers, permettre à l'enfant de dire à l'homme qui a eu des relations avec sa mère dans l'intervalle de la conception: je ne peux pas établir que vous êtes mon père ; mais j'ai établi

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que vous avez fait tout ce qui est en vous pour l’être: vos œuvres ont été telles qu'il est possible que j'en sois le fruit ; conséquemment j’exige que vous me fournissiez des aliments. »

La dernière partie de la citation qui précède montre la fragilité et l’inconséquence de cette théorie. Sans doute elle permet, sans exiger une preuve, le plus souvent impossible, de rendre responsable l’homme qui a eu des relations avec la mère dans le temps de la conception. Elle permet encore d’échapper à la nécessilé d'imposer des rapports de parenté entre deux êtres entre lesquels il n'existe aucun des liens caractéristiques d’un tel rapport, à l’exception d'une paternité problématique.Elle permet cependant de mettre à la charge de l’auteur possible de la conception une créance en réparation de dommage. À ce dernier point de vue elle est satisfaisante. Mais nous remarquerons qu’on peut arriver au mème résultat avec la notion du dommage créée par notre jurisprudence, pourvu qu'il soit permis de comprendre dans la réparation celui qui a été causé à l’enfant. En tous cas, le fondement sur lequel repose notre jurisprudence est infiniment plus satisfaisant que la théorie du risque, en ce qu’il permet d'échapper aux conséquences grotesques et immorales au premier chef, auxquelles aboutit la théorie du risque de paternité. Ses inconvénients sont d’ailleurs avoués et reconnus par les juristes allemands. Ils constituent le plus grave reproche qu’on puisse à notre avis adresser à la législation allemande. C’est ce que l’on appelle

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l'exceptio plurium. Du moment, où plusieurs, un nombre quelconque, a couru le risque en question avec la mère pendant la période de la conception, il serait juste que les conséquences se partageassent entre eux tous. De là à créer une nouvelle branche d'assurances, spéciale aux célibataires, il n’y aurait qu’un pas. Il est invraisemblable que les aptitudes commerciales, industrielles des Allemands qui ont pris ces années dernières, un si admirable essor, ne se soient pas exercées dans ce champ nouveau ouvert à leur activité. Elles en ont peut-être été détournées par la mesure prise par le législateur au sujet de lexceptio plurium. Nous verrons en effet que la question principale débattue dans un procès en recherche de paternité, consiste à faire décider si la mère a eu ou non pendant la période légale de la conception des rapportsavec un autre homme. Cette preuve faite, sa demande est repoussée. Aussi, les dangers de chantage et les scandales toujours à redouter en cette matière, se sont-ils manifestés sur ce terrain avec une acuité telle qu’on a été amené à proposer des réformes. Déjà !

La troisième théorie consiste à fonder le droit de l’enfant sur une paternité effective, la Vaterschaftstheorie, antérieurement admise en Prusse et en Saxe, elle se caractérise en ce que les droits de l’enfant naturel sont subordonnés à la condition d’une parenté réelle et effective.C’est celle que le Code a voulu ad-

mettre. Il a manifesté cette volonté, les Motive (1) le

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