Halewick., loc. cit,, p. 16 et
Rens PR
déclarent en termes exprès, en choisissant délibérément et intentionnellement le terme Vaier pour désigner le débiteur de la créance mise à sa charge. Quant à sa paternité, elle est considérée comme suffisamment démontrée par cela qu’il est établi que pendant la période de temps assignée pour la conception, le prétendu père a cohabité avec la mère. Et cette preuve ne pourra être renversée que par une autre preuve, établissant que d’autres que lui ont eu des rapports sexuels avec elle au cours du même délai.
Toute cette théorie ne parait avoir été admise par le législateur allemand que pour ce dernier résultat. C’est manifestement pour échapper aux conséquences que nous avons qualitiées plus haut, auxquelles aboutit nécessairement la théorie du risque créé, admise en cette matière, que les rédacteurs du Code allemand ont déclaré avec ostentation se rallier à la théorie de la paternité effective. Mais sauf l’admission de l’exceptio plurium qu’impose cette théorie, ce sont toutes les conséquences de la théorie du risque qu’elle a consacrées ainsi qu’on n’a pas manqué de le faire remarquer (1).« Ilse recommande du sys- .tème de la paternité effective, dit M. Michel Halewick, et, en fait, toute son organisation de la filiation naturelle s'adapte au seul système de la paternité possi-
ble. »
Demande-t-on à l’enfant de prouver sa filiation na-
TAN ED Sn
turelle ? Pas le moins du monde, on se contente de la preuve que le défendeur a eu seul des relations avec la mère au cours du délai légal de la conception. Peu importe que la mère ait vécu dans le désordre par la suite, si le défendeur est dans l’impossibilité de le démontrer.
Pourquoi aussi, si les rapports du père avec l’enfant sont basés sur une parenté effective, que l’on considère comme suffisamment démontrée pour produireleseffetsnormauxdelaparenté,pourquoiaussine produit-elle justement qu’un droit de créance qui cadre précisément avec la théorie de la paternité possible ? Toutes les règles admises par la loi allemande, à l’exception de l’exceptio plurium, pour régir les rapports de l'enfant illégitime avec son père trouvent, dit M. Halewick, une explication plus aisée dans le système du risque de paternité que dans celui de la filiation effective et il cite: les dispositions qui réduisent les droits de l’enfant à une créance alimentaire, qui privent le père de tout droit réciproque, qui enlèvent l'examen du litige aux juridictions appelées à connaître des questions du statut personnel, qui limitent enfin entre parties les effets du jugement attributif de paternité. |
Aussi on l’a si bien compris que tout le monde est d'accord, magistrats et professeurs, jurisprudence et doctrine pour justifier par la théorie du risque le système de la loi. La constatation que nous faisions plus haut, à savoir que le système de la paternité
effective ne parait avoir été adopté que pour fonder
DOS l'admission de l’exceptio plurium, est tellement conforme à la réalité que l'exposé de la commission invoque pour motiver certains effets restreints de la recherche, notamment la décision de suppléer par des présomptions légales à l'insuffisance de la
preuve (1).