Fenet, t. X, p. 154.3. Ibid., p
nité, qui étaient fréquentes, étaient devenues le fléau de la société. Tronchet rapporte que les filles qui voulaient donner un père à leur enfant poursuivaient le plus riche de ceux avec lesquels elles avaient eu des relations.
Et encore convient-il de remarquer que leurs poursuites étaient loin de présenter l'intérêt et l’importance qu'elles ont de nos jours. Les enfants naturels n'avaient aucun droit de succession. Ils n'avaient droit qu’à des aliments. Aussi ce fut-il la Convention qui établit la première la prohibition de la recherche de la paternité, par la loi du 1% brumaire an IL et n'admit-elle d'autre preuve de la paternité que la reconnaissance émanée de l’intéressé. Elle fut amenée à cette solution comme à une conséquence de l’extension qu'elle donnait aux droits des enfants naturels, qu’elle assimili au point de vue successoral aux enfants légitimes.
M. Planiol (1) à qui nous empruntons ces données sommaires ne manque pas de faire remarquer la corrélation bien des fois déjà constatée entre l’étendue des droits reconnus aux enfants naturels et les moyens de preuve qu'on leur impose pour établir leur filiation. L’un est en raison inverse de l’autre. On a en effet le droit de se montrer beaucoup plus exigeant à ce dernier point de vue lorsqu'on attribue à ces enfants des droits étendus.
Après La loi du 12 brumaire an Il, il fut couram-