‹ La Recherche de la Paternité Naturelle: D'après les Récentes DiscussionsChapitre 5 sur 58 · bid., n · texte numérisé non relu

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ment admis dans la pratique que la paternité non avouée ne peut être recherchée. Cette formule résumait sous une forme commode le système de la loi, Le titre du projet du Code civil sur la paternité et la filiation, préparé par la section de législation, dans son article 6 reproduisait la règle admise depuis la loi de brumaire ; la loi n’admet pas la recherche de la paternité non avouée (1).

Lors de la discussion générale au Conseil d’État, le 26 brumaire an X, le second consul Cambacérès demanda que des exceptions à cette règle fussent apportées lorsque la grossesse serait accompagnée de faits graves : tels que rapt et vioi. Il proposait la rédaction suivante de l’article 6 : « La loi n’admet pas la recherche de la paternité non avouée pour le fait de grossesse ou la loi n’admet la recherche de paternité que lorsqu'il y a des faits graves, tels que le rapt et le viol. » La proposition de Cambacérès se heurta à l’opposition du premier consul, opposition que les partisans de la recherche de la paternité lui ont tant reprochée et qu’ils se sont ingéniés à expliquer par toutes sortes de raisons plus étranges les unes que les autres. En tout cas le Conseil d’État se rallia à l'opinion du premier consul et vota la prohibition sans aucune exception.

Mais avant mème que le projet sur la paternité et la filiation fût communiqué au Tribunat, la discussion

reprit avec plus d’ampleur encore à propos du projet

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