Ibid., p
ser la moralité publique, il semble que nous soyons en train de recueillir les éléments d’une réponse à cette question.
Aux faits qui viennent d’être exposés, il faut ajouter les faux témoignages et les faux serments. Ils ne doivent pas être rares puisqu'on nous dit qu’ils soulèvent de nombreuses récriminations. Car, on se parjure, comme cela ne pouvait manquer, des deux côtés et on rivalise de zèle à cet égard.
Il estextrêémement rare que la mère, appelée à déposer comme témoin ou à prêter le serment décisoire, reconnaisse des aventures multiples. Elle jure toujours que pendant le délai légal de la conception sa fidélité ne s'est pas démentie. Et nous le croyons sans peine, elle a de suffisantes raisons pour cela, tant au point de vue de son intérêt pécuniaire qu’en ce qui concerne le souci de sa réputation.
Le père prétendu ? Eh ! bien, il en fait autant dans sa sphère. Cela consiste de sa part à produire des ‘faux témoins. Ceux-ci sont fournis par des agences organisées, quelque chose sans doute comme celles qui procurent des complices pour divorce. D'autres fois, un camarade complaisant, le premier venu vient déclarer sans serment qu'il a eu lui aussi, des relations intimes avec la mère. La chose parait se faire avec quelque facilité et être en voie d’entrer dans les mœurs, puisqu'on cite qu’à Strasbourg un soldat poursuivi en déclaration de paternité, rencontrant dans les rues un «pays » obtint sans peine qu'il
lui rendit ce service. Eh ! bien, mais c’est de peur
de susciter tous ces trafics, toutes ces choses malpropres qui constituent au premier chef, ce qu’on doit reconnaître sous la dénomination de « scandales et chantages » que le législateur français a prohibé la recherche de la paternité. Dans le Grand-Duché de Bade où l’exceptio plurium a été une innovation, car elle n’était pas admise par la loi du 21 février 1851, et où les procès étaient rares sur la qnestion, on a constaté qu’ils se sont multipliés depuis la mise en vigueur du Code dans de notables proportions.
On discute bien entendu sur le point de savoir si la cause de cette augmentation réside dans l’admission de l’exceptio plurium. En tous cas, on ne saurait nier que cette augmentation est imputable à la loi nouvelle.
Aussi, les praticiens du Grand-Duché de Bade nsistent pour la suppression de l’exceptio plurium. Mais, en raison « du véritable outrage » à la moralité publique (l’expression n’est pas de nous) qu'entraîne le fait pour une prostituée ayant eu d'innombrables amants d’obtenir contre l’un deux condamnation à une pension alimentaire pour son enfant, les partisans de la suppression de l'exceptio plurium proposent-ils non une suppression pure et simple, mais une substitution. Elle serait remplacée par l'exception d’inconduite. Nous nous demandons si les auteurs de pareilles propositions se rendent compte de ce à quoi aboutissent, en réalité, leurs propositions. Il s’agit uniquement d'augmenter le nombre d’amants
qu’aura dû avoir la mère pour que la paternité de
l’un d’eux devienneincertaine. Aujourd’hui le système est encore un peu raisonnable, car il suffit qu'ils aient été plusieurs, plus d’un exactement pour que la paternité de l’un deux ne puisse plus être certaine. Avec l’exception d’inconduite il en faudra un nombre indéterminé pour produire le mème résultat mais sûrement plus de deux, voilà tout.
Dans les provinces rhénanes, hors le Grand-Duché de Bade, il paraît que « le sentiment général y est en faveur du maintien de l’exception ». Ce n'est pas qu’elle paraisse y avoir donné de bien meilleurs résultats. Mais on se résigne, nous dit-on, à des abus qu’on déclare inhérents à toute institution humaine ou bien on préconise l’admission à côté des deux exceptions existantes de l’adjonction d’une troisième: celle d'inconduite.
Les adversaires font observer qu’elle est impossibie à définir, qu’elle consiste dans des faits malaisés à établir, qu’on risque de créer une source nouvelle d'abus, qu’on risque de voir paralyser le droit de l’enfant par des témoignages tendancieux, qu’on s’expose à susciter une jurisprudence hybride, aux solutions les plus arbitraires.
À quoi répondent les partisans en proposant de déterminer les cas dans lesquels elle pourrait ètre invoquée. Ce serait quand la mère en serait à son second enfant illégitime, quand elle aurait été condamnée pour adultère, quand elle mènerait la vie des prostituées, quand elle aurait fait payer ses fa-
veurs.
Sans vouloir entrer dans la critique de ces différentes hypothèses, nous imaginons que dans le dernier cas notamment la preuve ne serait pas facile à faire et que si elle était possible, pourvu que le prix fût entendu un peu largement, l'enfant n’obtiendrait pas souvent de pension.
On demande aussi de soumettre l’action à une courte prescription, surtout pour venir au secours du juge qui a à se prononcer en pareille matière. Mais, « chose curieuse », selon l’expression de M. Halewyck (1), « presque personne ne suggère un remède contre les abus les plus graves, ceux du parjure ». Cela constituerait-il un trait de mœurs ? La raison donnée est que sans les modes de preuve qui les rendent possibles, il n’y a pas de recherches de paternité. L’aveu est à retenir.
D'ailleurs les effets contestables que nous venons de relever dans le système admis par la loi allemande, ne sont pas les seuls qui soient à signaler. IL en est un qui nous paraît devoir être noté à un certain point de vue ; il se raitache à l’exception d'inconduite. Notre auteur se contente de le présenter comme une conséquence des règles de procédure et il ne soulève de sa part aucune critique. C’est le suivant. Malgré l’exceptio plurium, l'enfant naturel n'est pas nécessairement réduit à se contenter d’une seule pension alimentaire. O paternité effective et
certaine sur laquelle elle est basée ! En effet, par ap-
no: Cite peste
Erree plication de la règle de l'autorité relative de chose jugée, il découle Le plus logiquement du monde (1) une « conséquence de la plus singulière originalité » qu’avaient d’ailleurs aperçue les rédacteurs du Code. L'enfant pourra successivement poursuivre tous les amants de sa mère et triompher et jouir de plusieurs pensions cumulées. C’est l’application de cette règle, qui a permis les exploits déjà signalés de la mère de cinq enfants naturels. Les hypothèses dans lesquelles on prévoit que pareil fait peut se produire sont édifiantes au dernier chef et ouvrent des perspectives complémentaires sur les conditions dans lesquelles la loi s’applique. En effet, on suppose qu'un individu ait transigé pour éviter le scandale, bien qu’il eût pu invoquer l’exceptio plurium. Il y a peut-être dans cette simple hypothèse une explication ou une cause importante du grand nombre de transactions qu’on nous a tant vanté. Mais alors, ce serait l’organisation pratique du chantage ! En tous cas, après cette transaction, un second amant quiignore le jugement antérieur est poursuivi et condamné. Et lenombre des condamnations ne peut être limité que par celui des aventures galantes de la mère. Cela pourrait mener loin. Il paraît cependant qu’on ne reeule pas devant toutes les conséquences de pareilles situations qui peuvent résulter soit de jugements établissant des pères sans nombre pour un mème enfant, soit même
de transactions intervenues surtout pour éviter le