ANSE
chantage. Il est un cas où la chose revêt un caractère peut-être encore plus délicat et qui est admis comme les précédents. C’est celui où l'enfant ayant déjà obtenu un jugement contre le père présumé, la mère se marie avec un autre qui le légitime. De tels enfants qui ont déjà des rentes doivent constituer pour la mère une dot recherchée, enviable, et celle-ci doit trouver facilement un nouveau père pour ses précédents enfants.
En tous cas, il est certain que l’exécution soit des jugements, soit des transactions est exigée de tous, quel qu’en soit le nombre, ce qui provoque de la part de notre auteur, évidemment pourtant très favorable au système allemand l’appréciation suivante: « Les applications que nous venons de décrire sont tellement choquantes, tellement en contradiction avec les lois de la nature qu’on a peine à y ajouter foi ». Il existe cependant des décisions de jurisprudence qui motivent longuement la solution de la paternité plurale (1). Elle n’est donc pas contestable.
Nous pouvons maintenant conclure en peu de mots. On est arrivé en fait à réaliser d’une manière efficace l’assistance de l'enfant né de relations illégilimes. Mais on l’a fait au petit bonheur en la mettant à la charge à peu près du premier venu ainsi que cela résulte de « l’abus du parjure devant toutes les juridictions contentieuses », abus qui n’est pas cependant nié.
1. On cite dans ce sens une décision rendue en appel par letribunal
régional de Colmar. Halewick, p. 125.
Fournier 9
Cependant notre auteur déclare qu’après l’expérience faite, la recherche de la paternité a acquis la faveur de l’Allemagne occidentale « et qu'on se plaît à reconnaître dans l’innovation une œuvre de haute équité sociale ».
Toutefois, il n’y à pas unanimité, tant s’en faut. On signale de nombreux praticiens qui appellent de tous leurs vœux le retour de l’ancienne règle de l’interdiction, en raison des abus nés de l’application de la nouvelle loi. Ils contestent même la prétendue efficacité pratique de l’actuelle procédure en recherche. Les pères dans l’aisance faisaient, disent-ils, précédemment et sans avoir besoin d’y être contraints à leurs enfants des pensions alimentaires ; quant aux autres, à quoi bon une poursuite puisqu'ils sont dans l’impossibilité de payer ?
Telle est, impartialement présenté, l’état actuel de la question en Allemagne. Nous allons dans une troisième partie examiner les propositions présentement à l'étude en France pour modifier le système du
Code et l’état de la jurisprudence.