‹ La réforme catholique du dix-septième siècle dans le diocése de LimogesChapitre 441 sur 480 · I. La priTilège d^ezemptioii dn chapitre · texte numérisé non relu

I. La priTilège d^ezemptioii dn chapitre

i* Etat de la queMion en France et à lÂmwjes.

Depuis près de deux siècles déjà le chapitre cathédral de Limoges, ainsi que bon nombre d'autres chapitres du royaume, se prétendait affranchi de Tautorité épiscopale et rattaché immédiatement au Saint- Siège. En conséquence, Tévêque ne pouvait entrer sans sa permission dans le cloître de la cathédrale, ni faire la visite des églises soumises au chapitre, ni faire juger les chanoines et leurs bénéficiers par son officiai, ni les convoquer à son synode sans leur agrément. Les chanoines de Limoges étendaient même leur privilège personnel à leurs clercs, serviteurs et sujets. Il devenait territorial. Sollicitée d^abord comme une faveur, et accordée par les papes au quinzième siècle, pour provoquer l'éclosion de cette force collective, l'exemption de ce chapitre, comme celle de beaucoup d'autres, était devenue peu à peu un système. Dans le diocèse de Limoges, elle avait créé au milieu de tant d'autres communautés exemptes, un vrai centre d'indépendance ; le chapitre de la cathédrale s'était enfermé dans ses privilèges comme dans une armure, se montrant toujours défiant, et presque toujours hostile au pouvoir épiscopal ^.

Utiles à l'époque où les nominations épiscopales dépendaient des chapitres, utiles encore à l'époque où les évèques ne résidaient guère dans leurs diocèses, et où les sièges restaient longtemps vacants, les exemptions des chapitres n'avaient plus de raison d'être au début du dixseptième siècle, et étaient alors devenues vraiment odieuses. Aussi avaiton vu depuis le Concordat de François I©»" et surtout après le concile de Trente, le gouvernement royal s'efforcer de restreindre les effets de ces privilèges. Dans le courant du dix- septième siècle les tribunaux du royaume furent très sévères dans l'interprétation des titres d'exemption des chapitres. Ils admirent toujours les conclusions des évèques, quand elles établissaient que les bulles, sources ordinaires de ces privilèges, avaient été surprises contre l'intention des papes. Ils évincèrent à fortiori les chapitres, qui ne présentaient pas des titres bien authentiques ou revêtus des formes et clauses canoniques. Les cours de justice qui ne rejetèrent pas les exemptions de certains chapitres eurent soin du moins de sauvegarder les principaux droits de l'épiscopat 2. Dans la plupart des diocèses du royaume, les privilèges donnèrent lieu à de grandes contestations. Si l'on en croit l'official Gilles le

1. Nous appliquons ici au chapitre de Limoges les observations faites par M. Imbart de la Tour au sujet do tous les chapitres do France en général. Art. du Correspond.^ n. da 10 août \WA. Kilos correspondent exactement à l'ùtat du chapitre de Limoges indiqué par un uK^inoirc manuscrit des Archives de la Haute-Yienne^ G., n. 331, rédigé au début da diX'huitiAuic siècle. •

'i, Durand de Maillane. Dictionnaire^ v" Exemption/

Duc, sur la fin du dix-septième siècle, « presque tous les chapitres qui avaient été entrepris par leurs prélats avaient perdu leurs privilèges d'exemption; ils avaient été remis au droit commun et soumis à la juridiction épiscopale * ». Cette constatation ne peut que rendre à nos yeux plus intéressante Tétude du procès séculaire, engagé par le chapitre cathédral de Saint-Etienne contre les évêques de Limoges pour le maintien de son privilège.

9o Origine delà querelle^ Trafuaction de 1630,

Dès le 24 janvier 4604, les chanoines de Limoges chargeaient deux membres de leur « corps », Pierre Cybot, docteur en théologie, souschantre, et Pabot Talné, c de poursuivre pendant le séjour qu'ils allaient faire à Bordeaux pour son service, les procès que le chapitre avait contre M. de Limoges et qui étaient pendans en la cour de ce Parlement, spécialement Tappel que ledit sieur de Limoges avait relevé sur le trouble de la juridiction capitulaire 2 ».

Remise sur le tapis en 1630, TalTaire de l'exemption parut recevoir une solution conforme aux désirs du chapitre. Trompé par un arbitre, Me Joseph du Bernet, président au Parlement de Bordeaux, qui favorisa rintérèt des chanoines, plus que ceux de Tévèque de Limoges, François de la Fayette, dans le but de mettre fin aux chicanes dont ces derniers Pavaient abreuvé jusque là, se résolut à signer avec eux, le 10 octobre 1630, une transaction qui, tout en réglant les droits respectifs des parties, reconnaissait au fond les privilèges du chapitre, nonobstant de nombreuses restrictions. Le prélat consentit même à l'homologation de ce Concordat devant le Parlement de Bordeaux. C'était par là même signer sa propre condamnation, sans prévoir les suites de cet acte, ni connaître les droits légitimes de son siège épiscopal, qu'il sacrifiait aux instances des chanoines 3. H importe donc de connaître d'abord les termes précis de cet accoi-d qui devint à bon droit pour le chapitre la base de ses résistances futures à l'autorité de l'évéque devant les tribunaux.

t L'évéque, est-il stipulé dans la transaction du 10 octobre, signera son serment et les actes faits à sa prise de possession. Le chapitre sera maintenu en ses privilèges et exemptions, même pour les curés et vicaires amovibles de leurs paroisses et prêtres qui les desservent. Le chapitre fera la visite de ses églises ; Févéque pourra la faire en personne et il sera reçu processionnellement, verra les custodes et fonts baptismaux, dressera le procès-verbal qu'il enverra au chapitre, faute par eux de pourvoir aux manquements dans trois mois, l'évéque pourra donner tels règlements qu'il voudra, sans qu'il puisse exiger de procuration. Le chapitre donnera des lettres de regendo «, et choisira des prêtres pour ouïr les confessions, mais seulement du nombre de ceux qui auront une approbation générale de l'évéque. Si les curés de la dépendance du chapitre demandent des lettres de non-résidence, l'évéque pourra les donner, mais du consentement du chapitre. L'évè-

Page 1