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Tair d«* fairp apvlrp au pr<*lat de la moitié ciii revenu de sa. prébeint*^^ comme si la t«>talité ne lui était pas due en toute justice, n est surprenant <iu en faisant dépendre les distributions manuelles de roblit^atiori de la couipe que rhaque chanoine dit à l'ouverture des assemblétt** jj^énérales du «Miapitre, pour telle ou telle faute (M)nimise au rrhœur pendant l'année, ils n'aient pas exii^é de révérjne d'en venir faire autant •. Otte arjinnientatinn pleine de verve eut auprès des juî^es du Parlement le but désiré : celui de prouver la jnst.i<!e des lettres de rescision »>•! d'annulation. En 1HH4, François de la Fayette les obtint de la cour •fonti'rf sa propre traMsaction «le iftîO *.
La même année (1684), Tévéque «ie Dmo^f^s interjeta appel coinmt^ d'abus des prétendues bulles des papes, sur lesquelles la traiisartion <ie 1*i'^) étiiit fondée. Il soumit au juiiement de la Cour le second examen critiijue de Jean de Launoy >ur ces titres. Le docteur y soutient « qu<^ le pnvilé^^e dVxêinptiun du (Hiapitre est abu>if et exorbitant « Les chanoines, en elTet, qui prétendent être exempts en toutes choses tii-» l'autorité de Tévéque de Limoges, et ne «lépendre aucunement de bu, non plus que les curés et territoires relevant du chapitre, fondent cettt^ exemption sur deux bulles accordées par le pape Pie IL lune «le liôi), et l'autre de IU>>. La première en énonce une plus ancienne de d'iintipape) Clément Vil, "^ qu'on dit avrjir été obtenue snr la prière du duc d»* Berry. Elle est évidenmient nulle et abusive, parce qu'am.*un pape n'a voulu approuver ni confirmer les actes du cardinal Bobert de Genève, sur lequel s'appuie la première bulle.
I^ second*- bulle n'est pas plus canonique, en ce qu'elle continne les privilèj^-es déjà concédés, sans les spécifier. Jean de Launoy ajoute : que les bulles ont été expédiées sans aucune clause légitime, sans le consentenient de lévèque et sans celui du roi; que le concile de Con^ tance tenu sous le pape .Martin V (de l'fct4 à 1418) a pai* un décret ré\«> que toutes les exemptions sfénéraiement accordées depuis la mort du pape (irévroire XI (i:i7«K et ordonné qu'à l'avenir on n'en accorderait aucune aux chapitres, qu'avec connaissance de cause, et après avoir fait appeler les parties intéressées; que le concile de Bâie tenu vini^ ans après (IVM à 14'*3) a transcrit ce même canon, et que dans les bulles qui sont postérieures, on n'y a énoncé aucune cause, ni permission, quoique le pape Pie II eut été secrétaire du coneile de Bàle, lors de la confirmation de cet usa^re; que l'Eiilise romaine n'exerce point une puissance injuste, en abusant de celle que I)ieu lui a donnée, quelle ne dispense personne de son devoir, sans connaissance de cause; que la bulle de liôO est datée de la seconde année du pontificat du pape Pie II, bien qu il ne fut couronné que sur la fin du mois d'août 1458; que cette bulle fait mention de messire Jean, évèque de Limoges, qui ne fut promu à lèpisci^pat qu'en 148-i,date de la signature de la Bulle. Quoiqu'il soit constant que longtemps aup;ii-a\ant les papes ne signaient point du nom de leur maison *, mais qu'ils faisaient sealement une
l. Arr.Mref de la Hauti*- Vfnne. G. p. HIU. Pi«Sre 4*» prooéiliire intitxxlée : « R&lsoBS poor oht«>oir de la <"oar la resc i.sioa iIa la traa^)a<:Cioa «le \t>À} ». >oas l'avoas ici résumée.
3. ko !•»♦*« <li* fj-en^-v^ .itait •'^'•'.n** de Tht'Trinanne prêi Saint-Oin«»r, Pas-de-Calais et cardinal, lor»«jij it fut élu pap«* «4oa.* le nom *ie CU'rneot VU. en l;>7>. par quioïe canlmanx. tjui avaient nnmmé L'rbam VI (jiuM.jin»i* mois auparavant: il fat rei-onna ea France, en Espajrn*'. en F>rtM>,e et en Sir;U«. tirnl.s que le re^.te «le la chr»'ti»»nt»^ re«'ODnai*«ùt Urbain Vf. ^'V-mriit. Vil mourut en 1.^*1 a Av.irrt'jn. Ce pouti.'V n'est {Hjînt regardé comme léihtt me. Boail-
\. On peu: voir anx Ar'*A/ce.* '/e ta ff-iut^-Vi^nne, G. n. 3L'3, le texte origioal de la balle en parcbemiû de Pie II donnée a Rome, aaprê^ de Saint- Pierre, le 10* des calendes de feTiicr
«roix avec les deux lettres e, t entrelacées qu'ainsi la dite bulle étant fausse par toutes les raisons ci-devant alléguées, la seconde doit être nulle, puisqu'elle a été accordée en conséquence de celle qui la précédait» ^.
4<» Historique du procès.
Le résultat de cette critique de Jean de Launoy, Michel Bourdon nous le fait connaître au début de son mémoire intitulé : Raisons. . « Par arrêt du 30 décembre 1666, les parties furent appointées (c'est-à-dire renvoyées à l'audience pour plaider) sur les lettres de rescision et la requête civile, et l'évoque fut reçu appelant comme d'abus des bulles. » On rapporte d'autre part qu'à cette même époque le conflit fut apaisé pour quelques années, parla médiation de Louis de Guron de Rechigne- Voisin, évêque de Tulle, et de Jacques Jannart, conseiller du roi et substitut du procureur général, prés le Parlement de Paris 2.
Le procès, néanmoins, ne pouvait être terminé que par la capitulation d'une des parties. A défaut du chapitre, qui par esprit de corps était incapable de céder, Tévêque pouvait, sans renoncer à ses droits, se relâcher de la lutte et laisser l'affaire dans le stalu quo indéflni. Cette attitude ne pouvait convenir au caractère de François de la Fayette, ainsi qu'à celui de son successeur, t Un évêque, se dirent-ils, dont le chapitre prétend avoir des privilèges pour se sousti*aire à sa juridiction, rencontre des difficultés dans la poursuite des délinquants qui peuvent se trouver dans ce corps si nombreux ; les défits restent souvent impunis. Vouloir que l'évêque attaque les privilèges du chapitre par les voies ordinaires, c'est l'engager dans des procès immenses 3 ». C'est dans cette voie de la procédure, la seule ouverte devant lui qu'était engagé l'évêque de Limoges, quand il présentait au Parlement de Paris une requête en complainte ou action possessoire pour le maintien de ses droits contre le trouble continuel de son chapitre *.
5" Intervention du doyen de Limoges.
L'année suivante une aide extraordinaire survint au secours du prélat. Le 8 mai 1674, Etienne de Chevaille, doyen du Chapitre, adressait au Parlement de Bordeaux une requête, dans laquelle il établissait que ses droits de correction vis-à-vis des chanoines ainsi que des honneurs pareils à ceux qu'on rendait à l'évêque, devaient lui appartenir dans l'intérêt de la discipline du chapitre en l'absence du prélat, « comme s'il était son grand vicaire-né » 5. Cette, instance déplut souverainement aux autres membres du chapitre dont elle divisait les forces. Le chantre et les autres chanoines de la cathédrale de Limoges y répliquèrent par une requête du 12 décembre suivant au roi et aux seigneurs de son conseil. Ils y remontraient longuement que l'évêque était « d'intelligence avec le doyen », que l'accord avait régné entre eux depuis longtemps, et qu'étant donnée la connexité évidente de leur cause, ils demandaient
de l'an 1463 et signée du palais d'Urbin. signatum œdtt Urbino. Les contre-sigoatares du Vidimus de l'évêque portent les noms de Romanet et de Pabot, chanoines do Limoges, et de Lavergne, notaire royal.
1. Aretiivet de la Haute -Vienne, G, n. 334. Mémoire de Michel Bourdon de 16C6 : « Le chapitre prétend... «