‹ La réforme catholique du dix-septième siècle dans le diocése de LimogesChapitre 446 sur 480 · Mss. n. \\, X, n · texte numérisé non relu

Mss. n. \\, X, n

révocation de TafTaire du doyen devant la cour de Paris, juge de celle de Tévéque i.

• Dans une réplique du 24 janvier 4675, Etienne de Ghevaille allégua qu'il n'y avait rien de commun entre ses demandes et celles de l'évoque ; qu'il n'était pas juste de lui faire abandonner son tribunal pour l'attacher à un procès, qui était commencé il y a quarante-cinq ans et qui peut-être en aura quatre-vingts, avant qu'il soit jugé ; qu'il ne demandait aucune juridiction personnelle, mais seulement celle qui lui appartenait en qualité de chef du chapitre, pour tenir la main à l'exécution de ses propres statuts, mettre fin à l'indiscipline et aux désordres de quelques chanoines, et les porter tous à vivre avec la décence et la modestie convenables à leur qualité 2. Nonobstant ce réquisitoire inspiré peut-être par l'évoque, l'affaire fut évoquée devant le tribunal de Paris. Grâce à l'activité des procureurs de François de la Fayette, le procès était presque instruit en mars 1676, et il allait être jugé, quand le décès du prélat, le 3 mai suivant, remit tout en état 3.

6o Le conflit sotis Louis d'Urfé et François de Canisy.

Il fallut que le nouvel évoque Louis d'Urfé prît contre la transaction de 1630 d'autre lettres de rescision, qui furent ratifiées à Limoges par sentence contradictoire du 30 janvier 1688. Le chapitre en ayant appelé à la cour de Bordeaux, le prélat fit évoquer l'affaire devant le conseil privé. L'instance était encore presque instruite et consistait en quatorze ou quinze sacs de pièces de procédure, quand la mort subite du prélat la laissa de nouveau indécise ^ .

Michel Bourdon ne désespérait pas néanmoins en 1696 d'un prompt succès de cette cause, si l'évèque François de Canisy s'était décidé à la faire juger et à faire agir son crédit auprès de M. le chancelier et de MM. les ministres. Le prélat, après avoir pris sans doute connaissance du mémoire de son vicaire général, préféra, dans l'intérêt de la paix, renoncer à la lutte séculaire, et reconnaître implicitement le privilège de son chapitre. Un familier du prélat, Gilles le Duc, officiai, proclame môme hautement le triomphe des chanoines dans V t Estât du Clergé de Limoges» qu'il dressait en 1702. «Le chapitre de Saint-Etienne, dit-il, est exempt de la juridiction épiscopale, et de la métropolitaine, et dépend immédiatement du Saint-Siège pour lui, ses officiers, domestiques et supposts, et même pour quelques curés qui en dépendent de plein droit, se prétendant fondés sur plusieurs bulles du Saint-Siège, et sur un usage prescrit ; c'est peut-être le seul chapitre du royaume qui jouisse encore aujourd'hui paisiblement de tous ces privilèges 5... Ce chapitre en est redevable en partie à la bonne conduite de ceux qui le composent et à la bonne discipline qu'ils observent, et font exactement observer à ceux qui en dépendent, mais principalement à la modération et à Vhumcur pacifique de leur Seigneur Evêque à présent séant, qui leur a déclaré que, pendant qu'ils ne manqueront point aux devoirs respectueux et révérentiels dus à sa dignité, qu'ils n'entreprendront rien sur ses droits, ni au delà de ce qu'ils sont en usage et possession de faire, qu'ils n'abuseront point de leurs privilèges, et qu'ils exerceront

1. Archives de la Haute- Vienne, ibid. Requête sur parchemin de 30 p.

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