‹ La Réforme Dans Le Comté De MantesChapitre 27 sur 30 · RAD · texte numérisé non relu

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ledit presche a esté basti longtemps après l’édict de Nantes si auparavant il s’est faict quelque service de la R. P. R. ce n’a pas été en public ni au son de cloche mais seulement dans quelque mazure ou grange à l'extrémité de ce fauxbourg et fort loin dela ville et par conséquent sans autorité sans commissaire députez de Sa Majesté pour cet effect, sur quoy ils sont obiigez de faire voir les originaux de leurs titres pour leur establissement enregistrez au greffe du bailliage du dit Mante et la Commission donnée aux députez de Sa Majesté ce qu'ils ne peuvent faire voir, ledit presche ayant esté seulement basti par l'autorité de Mons" de Sully religionnaire qui usant de sa fortune soubs Henriquatre, dont il estoit favory, a favorisé ceux de son parti en cas qu'ils produisent quelques anciens baptistaires quelques mariages ou autres petites preuves ils doivent faire voir la Commission du Roy et le pouvoir de leur establissement enregistré au greffe, en originaux et non par copies collationnées et que l’on peut débattre de faux, par ce que les baptêmes et mariages se peuvent faire en passant et ne sont pas preuves positives et en cas qu'ils fassent voir le contrat d’achapt du flef où ils ont basti ledit presche nous maintenons fondez sur l’article 90 de l’édict de Nante que cet achapt est nul, s’estant faict soubs l'autorité de Monsr le duc de Sully, Ssoubs qui tout le pays trembloist, à qui personne n’osoit contredire, portant ces termes, les acquisitions que ceux de la R. P. R. auront faicte par autorité d’autres que des Roys nos prédécesseurs pour les fiefs ou immeubles appartenans à léglise et aux seigneurs catholiques n'auront aucun effect, ainsi voulons que sans délay ils rentrent dans leurs possessions, à cet effect nous produisons les Requestes des seigneurs dudit lieu celle de Monsr

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