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d'Amonvillié sieur de Limay, seigneur catholique du fief dans lequel est basti ce presche et celle du Chapitre Royal de Mante seigneurs dominans dudit fief et pour appuyer nostre demarde nous produisons larrest contradictoire donné dans la chambre de l’esdict en 1639 par lequel il est dict que ceux de la R. P.R. ne pourront faire exercice de leur religion dans la paroisse de Chaume en Poitou à cause que le marquis de Royan y estoit catholique et haut justicier, outre cet arrest Part. 8 de l’édict de Nante porte cestermes, ès maisons des fiefs des seigneurs religionnaires n’y pourront faire faire l'exercice de leur dite religion s’ils ne sont hauts justiciers ou ayans fief de haubert de ce que pour leurs familles seulement pourveu que ces presches ne soient dans les villes bourgs ou villages appartenans aux seigneurs catholiques auquel cas ne pourront sans permission des seigneurs faire l'exercice de leur religion, ce qu’ils ne peuvent faire voir, les requestes des seigneurs dudit Heu justifiant le contraire, s’ils allèguent que le Roy est le seigneur haut justicier ils doivent faire apparoir de la permission du Roy pour leur establissement et sur ce qu'ils se fondent des deux lieux accordez par l’édict de Nante à chacun bailliage cela s'entend des grands bailliages et où le nombre des religionnaires est grand et non des petits bailliages comme celui de Mantes qui est le plus petit bailliage de France, où il n’y a qu'une poignée de religionnaires suivant la déclaration du Roy pour la réduction du $° Mareschal de la Chastre où il n’est accordé qu’un seul lieu en chacun des bailliages d'Orléans et de Bourges et plusieurs autres bailliages ‘de bien plus grande estendue que celluy de Mantes et où ily a beaucoup plus grand nombre de religionnaires sauf aux seigneurs hauts justiciers ou ayans fief de
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haubert de faire le presche dans leurs maisons pour leurs familles, si bien qu'ayans le presche d'Avergne, à deux lieues de Limay ; de Bantelu maison d’un seigneur religionnaire où se retire le ministre proche dudit Avergne et à trois lieües de Mante dans laquelle ville de Mante n’y ayant pas un seul religionnaire dans toute la campagne que deux gentilshommes les sieurs de Bantelu et Villers non encore mariez et peu affermis dans leur dite religion dans ledit fauxbourg de Limay où est basti ledit presche de quatre cens feux ny ayans que 10 ou 12 familles religionnaires la pluspart boutonniers et menuisiers à loyer de maison lesquels ayans le presche d’Avergne dans le lieu du sieur de Bantelu ne peuvent pas conserver un presche aux portes de Mante et au milieu de tant de catholiques de plus quand lédict de Nante parle de deux lieux accordez en chacun bailliage c'est à condition que ces lieux ne soient pas dans des seigneureries appartenantes aux ecclésiastiques et seigneurs catholiques auquel cas le second lieu n’est accordé le Roy les ayans de grâce spéciale exceptez par l’art. onzième dudit Edict de Nante de plus où il n’y a point de résidence de ministre on n’y peut faire l'exercice de là R. P. R. donc le presche doit estre démoly conformément à l’arrest du Conseil privé du 20e juin 1636 par nous produit où il est faict deffences aux ministres de faire le presche hors des lieux où ils font résidence soubs peine de prison et de punition corporelle comme perturbateurs du repos public par le certificat des plus anciens de Limay par nous produit il paroist qu'il y a presque quarante ans que le ministre n’a faist aucune résidence dans Limay, par un autre arrest du Conseil privé du 21e avril 1637 il est faist deffences 2xpresses à toutes personnes de la R. P. R. de faire le presche et exercice
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de leur religion en public si ce n’est en présence d’un ministre et dans les lieux où il peut résider et par le certificat des plus anciens habitans de Limay par nous produit il apparoît que le ministre qui faist sa résidence audit Bantelu a trois lieües dudit Limay ne vient audit Limay qu’une fois ou deux fois le mois et qué le plus souvent un menuisier ou un jardinier s’ingère contre la volonté de nos Roys de faire les dimanches dans ledit presche l’exercice public de leur religion ce ne peut estre un lieu de résidence tant à cause de la paucité et pauvreté de ces réfugiez lesquels n'estans pas originaires du lieu et n’y ayans pas leur demeure arrestée la résidence selon leur constitution mesme ne peut s’y faire suivant lédit arrest du 20° juin 1636 et les art. 7 et 8 de l’édict de Nante. |
Sous prétexte que plusieurs personnes faisant profession de la R. P. R. se sont establies en plusieurs lieux, bourgs ou villages dont ils ne sont pas originaires se donnent la licence de faire l’exercice public de leur religion les seigneurs n’y residans-pas ny personnes considérables en faveur de qui ces seconds lieux ont esté accordez il est faist deffences à qui que ce soit de ces gens réfugiez de faire l’exercice public sinon dans les maisons des seigneurs religionnaires en faveur de qui ces grâces ont esté données. Si bien que dans le fauxbourg de Limay n’y ayans aucun seigneur religionnaire ny dans la ville de Mante ny dans la banlieue d'icelle mais seulement ces estrangers habituez de petite estoffe sans seigneurs résidens sans ministres présens doivent estre contraincts pour la consolation des bons catholiques à démolir leur presche. En cas de deux lieux accordez à chacun bailliage selon l'édict de Nantes ces presches des lieux ne pourront estre qu’ês environs des villes... et hors de
la banlieue, voicy les termes de l’arrest de1577 etpour oster toute ambiguité qui peut naistre sur le mot d'environ les villes ; déclare sa signification entendre hors de la banlieue selon que nous voyons à Paris dont Mante estant du ressort doit avoir le mesme privilèêge. Le plan du presche de Limay par nous produit fait assez cognoistre qu’il est proche des portes de la ville au milieu de trois églises et si proche de celle des Capucins de la paroisse dudit fauxbourg que le chant de Marot trouble l'office des bons pêres capucins et encore davantage le chant de ladite paroisse.
Vous ferez en sorte que par vos soingset poursuites monsieur l’intendant fasse réflexion sur ces puissantes raisons et autres que vous lui pouvez produire sur le zéle de R.P. Anate de Madame de Sully et de tant de personnes de condition qui secondent notre zèle afin qu’il donne la joye et le repos à toute la province et à tant de bons catholiques qui soupirent il y a longtemps après la démolition de ce temple et qu'ils n’ayent pas le regret de voir aux portes de Paris ou de leur ville si catholique triompher l’hérésie dans l’opiniatreté de dix ou douze maisons de gens refugiez la pluspart jardiniers, boutonniers ou menuisiers, à loyer de maison et que ces gens-là qui ont pris avantage du temps des guerres n’abusent plus davantage de la trop grande bonté de nos Roys. C’est ce que tous nous espérons par le zèle de monsieur l'intendant ou par vos diligences et vos soings si vous avez besoing encor de quelques autres pièces pour appuyer nostre juste demande nous tascherons d’y satisfaire.
Archives Nationales, TT 251.
Il y a dans le même casier cette autre lettre, SESes ment sans signature, ni date.
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Il plaira à Monseigneur de la Vrillière Donner une lettre de cachet adressante à M. de Champigny, intendant de Normandie, pour procéder à la destruction d'un presche d’huguenots situé aux faubourgs de la ville de Mantes. Ce presche a esté basty par un particulier depuis l’édict de Nantes, dans un champ appartenant aux Chanoines de Mantes et comme il n’y a plus que cinq ou six paysans qui le fréquentent, tous les gentils hommes estans morts on a résolu de le faire abattre, veù qu’il a esté basty contre les ordonnances et rêglements du dit Edict.
Archives Nationales, TT 251.