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RETRAITES ET RÉFORMES

Cadre de réserve.

698. Après rexpérience qui vient de se faire, la pratique démontre comme le raisonnement, Tinutilité de conserver la fiction du cadre de réserve pour les ofiiciers généraux et fonctionnaires assimilés.

Tout ofGcier en retraite peut être rappelé à ractivi té dans les cas graves. C'est de droit comme de fait. 11 n'y a pas lieu de maintenir une distinction sans valeur^ nuisible aux intérêts des officiers généraux et qui viole l'équité.

En effet, la solde du cadre de réserve est invariable. Le général qui se retire sans une seule campagne (cela s'est vu), est traité absolument comme celui qui a passé la majeure partie de sa vie aux armées, hors de France. 11 est juste que celui qui a plus fait, soit mieux rétribué. Il n'y a donc pas à s'écarter du droit commun en ce qui concerne les généraux.

Te Ij supputation des campagnes.

699. La manière de compter les campagnes est vicieuse. On y remarque des inconséquences flagrantes, qui dénotent le peu de logique de nos institutions militaires.

La campagne est comptée de même, qu'elle soit longue ou courte, difficile ou anodine, que l'on y ait pris part activement ou non. Un ofGcier est resté 15 ans à Rome, il a 15 campagnes, comme celui qui a été en Crimée, en Italie, au Mexique.

Un officier passe 10 ans à Alger, il compte 20 campagnes» comme celui qui n'a cessé d'expéditionner.

Une division entière entre en Italie en 1859. La paix survient avant qu'elle ait pu. rejoindre l'armée. Elle est renvoyée en France après 20 jours d'absence. Elle n'a pas pris part à la guerre et, cependant» elle a droit à la campagne, comme les troupes qui l'ont faite.

Au contraire, des troupes d'Afrique viennent durant 3 mois faire réellement la campagne et retournent en Algérie. La campagne d'Italie ne leur compte pas, puisque l'on ne peut en avoir trois par an.

La campagne est acquise dès qu'une nouvelle période de 12 mois recommence. Deux corps partent ensemble pour l'Afrique, l'un revient 15 jours après l'autre; il a quatre campagnes tandis que l'autre n'en a que deux.

Au retour de l'armée d'occupation d'Italie, les compagnies, escadrons ou batteries se succédaient jour par jour. Dans le même régiment, deux fractions passaient la frontière à 24 heures de distance. L'une se trouvait avoir une campagne, l'autre deux.

Ces anomalies sont assurément bien étranges, et il importe de les faire disparaître.

L'ancien système consistant à compter une cam-

pagne par année en Europe et deux hors d'Europe, conduisaieDt à eette conséquence que les troupes d'Afrique, parfaitement tranquilles en 1855 et 1856, bénéficiaient de deux campagnes^ tandis que celles de Crimée (en Europe) n'avaient droit qu'à une seule. Cette inégalité choquante fit attribuer deux campagnes annuelles aux soldats de Crimée et, bientôt après on n'en accorda plus qu'une seule à i'aormée d'Algérie. Les anciennes hases reçurent des atteintes si graves qu*eUe5 peuvent être considérées comme n'existant plus.

700. Reste à établir un droit nouveau supprimant les abus dont nous venons de donne? un aperçu.

Les campagnes se décompteraient par demi^ampagne et pommaient s'élever à quatre demi^-campagnes par an dans certaines circonstances.

Ainsi, dans les cas énumérés plus haut, les troupes en station à Rome ne compteraient rien. Celles en résidence dans les principales villes de l'Afrique, pas davantage. L'occupation des postes de Tintérieur wi* drait une demi-campagne. Une expédition faite aurait une valeur égale.

Les troupes d'Italie qui n'out pas pris part à la guerre auraient bénéficié d'une demi-campagne; les autres d'une campagne entière.

Les troupes en station au Mexique auraient compté deux demi-campagnes par an ; celles en opérations, trois ou quatre demies, selon le cas.

La situation, les difficultés, le danger, constituent les droits ; la durée et la distance ne sont qu'arcessiHies.

On objectera, sans doute , qu'il est fort délicat . sinon impossible, de faire exactement la part de eha« cnn. Cela est vrai; mais on peut arriver à une approximation équitable, sans entrer dans des détaila de personnes.

Le conseil suprême de l'armée (art. 320) aurait une incontestable compétence pour apprécier ces questions et les résoudre, soit dans leur asped général, soit dans certaines éventualités particulières. De la sorte, les campagnes ne seraient comptées que lorsqu'on les aurait effectivement accomplies.

De la limite d'âge.

70 1 . L'admission à la retraite est une sorte de contrat moral entre TËtat et l'officier. Aussi a-t-on fixé une époque pour la cessation de Faetivité : le droit est égal pour les deux parties. L'officier peut se retirer, et l'État peut le remercier; voilà ee qu'il importe de bien établir.

Au delà de l'époque de la retraite, îl n*y a plus de droit, mais seulement faculté pour l'officier, tolérance pour l'État. Le contrat suit son cours, par tacite réconduction; mais il est évident que les contractants ont le droit d'en faire cesser les effets, lorsqu'ils n'y trouvent plus leur intérêt.

La prolongation du service d'un officier, au delà du temps exigé pour la retraite, est un avantage pour lui et une économie pour l'État. Mais si l'officier est malade, usé ou infirme, ai ses facultés morales se sont affaiblies. l'État ne saurait être tenu de le conserver.

La limite d'âge est une condition essentiellement facultative, et personne ne peut s'en prévaloir pour se maintenir quand même dans l'armée.

Ces considérations s'appliquent à tous les officiers sans exception.

L'époque de la retraite parait convenablement fixée à trente ans; les raisons alléguées pour la rendre plus prompte sont précisément réfutées par la limite d'âge

qui permet de continuer à servir. Nous proposons d«* la maintenir à trente ans.

Les officiers inférieurs sont dans de mauvaises conditions pour servir au delà de cette époque; et, par conséquent, ils ne doivent point être admis à la dépasser.

Les grades ' supérieurs jouissant d'une meilleure situation, astreints à moins de fatigue, peuvent être exercés sans inconvénient à un âge plus avancé, si le titulaire est capable.

La limite d'âge pourrait être fixée ainsi :

Généraux de corps d*armée 66 ans.

Généraux de dinsion 63

Généraux de brigade 60

Colonels 58

Lieutenant-colonels S5

Chefs de bataillon 52

Les conseils de corps d'armée pour les officiers supérieurs et le conseil d'armée pour les généraux, statueraient sur les propositions de mises à la retraite pour incapacité physique ou morale.

Da cinquième en tas.

702. La disposition qui consiste à allouer le cinquième en sus, après 12 ans révolus passés dans le dernier grade, est peu rationnelle, peu équitable et peu avantageuse pour l'armée. Il n'y a pas lieu de la conserver.

De la qootité de la retraite.

703. Dans le système que nous indiquons, les cam* pagnes doivent avoir la même influence sur la retraite que les années de service à l'intérieur.

On avait décidé autrefois que le minimum était acquis à 30 ans de service à l'intérieur, le maximum h 50 ans, campagnes comprises.

On supposait qu'il était difficile, qu'après 30 ans

de service, dont 20 ea campagne, Tofficier pût avoir les conditions de validité suffisantes.

Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. Beaucoup d'officiers ont passé 20 ans en Afrique et possèdent 40 campagnes. Il y a des généraux qui atteignent 50 campagnes avec 47 ans de service, soit 97 ans, campagnes comprises, tandis que le règlement ne reconnaît que 50 ans, campagnes incluses. Un grand nombre d'officiers perdent ainsi le bénéfice des campagnes qu'ils ont faites, et cela n'est pas juste.

On peut établir un minimum de retraite basé sur les besoins de la vie, mais le maximum est impossible à fixer. La quotité de la retraite dépend du temps de service et du nombre des campagnes. Elle variera pour chacun.

Pour établir le tarif, nous adoptons un minimum analogue à celui qui existe actuellement à 30 ans de service, sans campagne.

La trentième partie du minimum donne l'annuité applicable à toute année de service ou campagne en plus. Prenons quelques exemples :

Un capitaine ne dépassera pas 30 ans de service (art. 701). Sa retraite, à raison de 55 fr. l'annuité, sera de :

Sans ancune campagne 1,650 francs.

Avec 20 campagnes 2,750

Avec 30 campagnes 3,300

Avec 40 campagnes 3,880

Elle serait môme supérieure s'il avait plus de campagnes encore.

Un général de division retraité à 63 ans, possède environ 45 ans de service; sa retraite, à raison de 180 fr. l'annuité, serait :

Sans ancone campagne 8,i00 francs.*

Avec 20 campagnes 11,700

Avec 30 eanipagnes iSjSOÙ fnaM.

Avec 40 campagnes 15,900

et ainsi de snile.

On peut juger par ces deux citations de réconomie du système. 11 est profitable à tous ceux qui ont largement payé de leur personne et qui ont usé leur vie en campagne.

Betrslte pcmr LlMsores ou infiimités.

704. Les blessures ou infirmités contractées au service donnent droit à une retraite anticipée qui ne peut plus se calculer sur le nombre d'années de service ou de campagnes.

Il faut alors évaluer l'étendue du dommage causé et indemniser le militaire, autant que possible, en lui attribuant une quantité déterminée des annuités de son grade.

RelraîU des sous-officiers et soldats.

705. Nous avons dit qu'aucun soldat ne pourrait dépasser 7 ans de service, ni aucun sous-officier 14 ans.

11 n'y a pas lieu de s'occuper pour eux de retraite pour ancienneté de service ; mais il faut leur en assurer une dans le cas de blessures graves, amputations, infirmités contractées au service.

Sans entrer dans les détails des cas particuliers, j'indiquerai quelques tarifs de retraite dans le tableau ci-après :

Tableau 0. — Rttrailes des officiers.

Généraui de corps d'armée

Géoéraux de division. .

GéDéraui de brigade.

Colonels

Lieutenant-colonels. .

Cbefe de bataillon. . •

Capitaines

Lieutenauta

AWaEN 6TSt£BB.

5,20d 3,900 3,430 2,340 4,950 4,5GO 1,120

^** ta

«OUTBAV ST8TÊ1K.

5,200 3,900 3, i iO 2, 690 2,420 4,680

oc

a ss .

P«mr lo cas de perte de deux membres o«

paralysie totale GO annuités.

Pour perte de la vue fSÙ annuités.

Pev perte dNin membre 40 annaiiés.

Si le titulaire avait déjà droit, par ses sorvioes et ses campagnes à

cette retraite, on lui donnerait^ ea sus de ce qui lui re?Iendrait, 5,i0 ou i5 annuités de plus.

Retraites des sous^fficiers et soldats.

Aspirant.

4 «* sergent 2' sergent.

Capor*!.

Soldat. .

TEBTE

d^ aembre.

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