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CHAPITRE XLIL

RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONItEL DU

SERVICE d'état-major.

Principes.

740. On a déjà vu (art. 1 11 à 120) les considérations qui motivent la suppression du corps d'état-majcr et les états-majors, puia leur remplacement par on service d'état-major.

Recherchons les bases d'organisation du personnel de ce service. Le maréchail Gouvion Saint-Cyr les a indiquées et les aurait certainement appliquées s'il eût vécu. Un esprit aussi éminent aurait peu à peu modifié sa création première du corps d'état-major en voyant que, dans la pratique, elle marchait en sens contraire du principe qui le dirigeait.

Ce principe est de placer dans le servic-e d*état^ major les officiers les plus distingués de toutes armes pour les y préparer au commandement et en faire pins tard des chefs de valeur.

Pour être sûr de leur capacité il faut les scamettre à des épreuves rigoureuses et examiner soigneusement leurs notes.

Pour attirer tous les officiers de mérite il est indispensable de leur offrir un avancement exceptionnel^ certain et rapide , juste compensation des garanties

que l'on exige d'eux ; équitable rémunération de traveaux incessants et d'un mérite hors ligne.

Les fonctions d'état-major sont un service et non une carrière. C'est une école de commandement supérieur par laquelle il est bon de passer de temps à autre pour y acquérir les connaissances qui constituent le général complet. Mais il est non moins indispensable de servir aussi dans les corps de troupes pour en bien connaître l'esprit, les ressources, la conduite et le maniement.

Les fonctions d'état-major seront donc non-seulement temporaires, mais intermittentes.

Recrutement des officiers.

741. On cherchera à former une réunion d'officiers distingués, venus de toutes les armes et y retournant; apportant leurs aptitudes variées à l'œuvre commune. Ils seront astreints à des épreuves incessantes, soumis à une appréciation rigoureuse, appelés à une carrière rapide s'ils persistent à se montrer laborieux et éminents, mais rendus à l'existence commune s'ils faiblissent. Dans ces conditions on doit avoir tous les officiers d'élite de l'armée, les rendre encore meilleurs par un service qui les instruira et, par conséquent, pouvoir les faire arriver vite, sans que leur avancement rapide puisse être attaqué, puisqu'il reposera sur un mérite réel et des services éminents.

Le personnel se recrutera de deux manières : 1^ Les premiers sujets des écoles militaires seront envoyés à l'école supérieure (art. 835) et ceux qui satisferont aux épreuves seront brevetés au service d'étatmajor, mais pour un grade seulement. Un nouveau brevet est nécessaire pour chaque grade et tous les officiers sortant de l'école supérieure ne l'obtiendront pas.

2^ Daos les grades de lieutenant, capitaine et chef de bataillon, les officiers des corps proposés au choix pourront concourir pour le service d'état-major» afin de fournir à toutes les capacités qui se révéleraient le moyen d'y entrer.

Ces officiers proposés au choix, dans leur corps, et admis au service d'état-major seront classés, par ce fait, en tète du tableau. Par conséquent, ils entreront au service d'état^major avec le grade supérieur. Cela est nécessaire, puisque les officiers ne peuvent être proposés pour le choix que lorsqu'ils se trouvent dans la première moitié de leur catégorie (Voir art. 332).

Des épnores.

742. Les épreuves d'admission au service d'état* major seront les mêmes que celles indiquées art. 339 à 343, seulement élevées d'un degré. Ainsi, on exigera des capitaines les épreuves demandées aux chefs de bataillon pour devenir lieutenants- colonels. En outre, les examens seront beaucoup plus sévères.

Les programmes ne signifient pas grand'choee par eux-mêmes. L'application qui en est faite les allège ou les aggrave. Les mêmes peuvent donc servir dans deux cas fort différents. Pour les officiers de l'armée on se montrera facile, on ne leur demandera qae des notions générales ou élémentaires sur les parties du programme. Pour les officiers candidats au service d'état-major, on exigera la connaissance sérieuse et approfondie des différentes branches.

Les conseils de division et de corps d'armée, en classant les officiers pour le choix, désigneront, parmi eux, ceux qui leur paraîtront particulièrement éminents par leurs qualités de toute nature et les propose-

ront pour le concours d'état-major. 11 n'^est pas nécessaire que ces candidats aient le n"" 1 des conseils de division ou de corps d'armée, il suffit qu'ils figurent an tableau .

Ces officiers seront appelés à Paris devant le conseil de la guerre qui les examinera, les classera et, suivant les besoins, admettra les plus méritants.

743. Les officiers entrés au service d'élat-major seront tenus à des travaux facultatifs et obligatoires ; employés dans diverses situations ; notés avec détails tous les trois mois, et leurs notes envoyées au grand état-major général par lequel tous devront passer pour y être connus et appréciés.

Le conseil de la guerre sera chargé d'apprécier et de classer les officiers du service d*état-major et de leur délivrer les brevets.

Mode d'iTancemeol

744. Tous les officiers du service d'état-major ne pourront être éloignés des corps plus de trois ans consécutifs. Lorsque la fin de cette période arrivera, le conseil de la guerre proposera les officiers pour rentrer dans les corps : les plus distingués avec le grade supérieur et le brevet de ce grade pout le service d'état-major; les suivants pour le grade supérieur, mais sans brevet; les derniers, qui auront montré de la négligence et de la paresse, pour le retour au corps dans le même grade.

Les officiers qui sont brevetés à cbaqae nouveau grade sont rappelés au service d'état-major après deux ans passés au corps. Les officiers non brevetés ne peuvent participer au service d'état-major qu'en subissant un concours.

Ainsi, un capitaine breveté au service d'état-major

et nommé chef d'escadron sans brevet) dans un corps, ne peut plus être rappelé de droit au service d*étatmajor. Il se trouve dans la même situation que tous les autres officiers supérieurs de Tarmée et il est oblige de concourir.

Cette différence est énorme et c'est un des movens les plus puissants d'émulation qui existeront. L'offi* cier zélé et capable qui sera breveté à chaque grade pour le service d'état-roajor aura un avancement forcé» conséquence de sa réussite à tous les d^rés. Celui qui manquera le brevet à un échelon n'aora pas sa carrière perdue, tant s'en faut, mais il se trouvera un peu retardé.

Séjour daos chaque grade.

745. Il faut que l'avancement des officiers d'élite scit forcé, afin de ne pas retomber dans le vice du corps d'état-major actuel. Gouvîon Saint-Cyr dit, daos son rapport, que l'infanterie, ayant un officier supérieur pour 7 capitaines, Tétat-major sera trës*-avantagé en lui donnant un officier supérieur pour 3 capitaines. La pratique a^montré la fausseté de ce raisonnement. L'ancienneté des capitaines d'état-major a dépassé parfois 19 ans; celle des capitaines d'infanterie n'a jamais excédé 16.

II faut donc assurer aux officiers hors ligne dox service d'état-major un avancement hors ligne.

Le temps passé dans chaque grade sera réglé ainsi :

EhH'e d'une école d'arme 2 am.

£l6ve (aspirant) à l'école sQpérieare. ^ . . 2

Lieutenant 4

Capitaine 6

Chef d'escadron 5

Lioutenant-colonel 4

Colonel 5

tSans.

La carrière étant commencée à 18 ans, les officier?

qui réussiraient complètement dans le service d'éiatmajor seraient :

Capitaine à 26 ans.

Cbef d'escadran à. 32

Lieutenant-colonel à 37

Colonel à 41

Général de brigade à 46

Limitation de rafaneement.

746. Il serait injuste de ne donner ravancement aux grades élevés qu'aux officiers du service d'étatmajor. Bien qu'ils soient incontestablement plus capables que les autres, puisque l'on exige d'eux des garanties bien plus importantes, il ne faut pas décourager ceux qui n'ont pas été à même d'avoir une instruction développée et que la nature n'a pas doués d'une intelligence supérieure*

Si l'on admet que les officiers les plus distingués de toutes armes passent par le service d'élat-major, il ne semblera pas excessif de leur accorder la moitié des places d'officier général.

Nombre des oflQGtera brevetés au service 4*état-major.

747. 11 existe 210 généraux des trois catégories, soit 105 dévolus au service d'état-major. Les officiers parvenant à cette position à 46 ans y resteront 20 ans.

Il y aura donc un mouvement annuel de 5 places un quart qui appartiendront de droit aux colonels du service d'état-major. La mortalité pourra porter ce nombre à 6 ou 7, mais il ne faut spéculer que sur le minimum.

De là découle obligatoirement le chiffre du personnel breveta au service d'état-major.

Pour fournir aux cinq places de généraux il faut, par an, 6 colonels, afin qu'il y ait une exclusion de temps à autre pour entretenir le zèle. Les titulaires demeu-

rant 5 an» dans ce grade, il existera dans Tarmée 30 colonels brevetés.

Il faudra 10 lieutenants-colonels par an, pour fournir aux 6 places de colonel. Il existera donc 40 lieutenants-colonels brevetés.

Vingt -cinq chefs d'escadron seront nécessaires pour concourir aux 10 places de lieutenant-colonel, ce qui place dans l'armée 125 chefs d'escadron brevetés.

Quarante-cinq capitaines se disputeront les 30 places annuelles de chef d'escadron, ce qui donnera 270 capitaines brevetés.

L'école supérieure fournira chaque année 30 lieutenants (chap. 47) et l'armée renfermera 120 lieutenants brevetés.

On trouvera ainsi dans l'armée, brevetés pour le service d'état-major :

30 colonels.

40 lieutenants-eoloneU.

125 chefs d^escadron.

270 capitaines.

120 lieutenants.

On a vu, art. 135, que le chiffre nécessaire pour le service de 18 corps d'armée et de 4 armées s'élevait à 478 officiers. On aura donc toute facilité, en temps de paix, pour écarter ceux qui ne présenteraient pas toutes les garanties de distinction désirables.

Afancemeot au grade de lieoteoant.

748. L'école supérieure fera sortir chaque année, avec le grade de lieutenant, 120 officiers. Trente seulement seront brevetés au service d'état-major. Tous seront envoyés à leurs corps, où ils feront au moins un an de service réel.

On appellera ensuite les lieutenants brevetés au

grand état-major général , où on les fera beaucoup travailler dans diverses situations , de manière à les apprécier. Au bout d'un an, ils pourront être choisis comme aides de camp par les généraux de brigade.

ATaocement au grade de capitatiie.

749. A la fin de leur quatrième année, le conseil de la guerre classera les trente lieutenants par ordre de mérite. Ils seront nommés capitaines à l'exception de ceux qui se seraient montrés par trop inférieurs. En tout cas, 25 seulement au plus seront brevetés comme capitaines au service d'état-major.

Tous se rendront à leurs corps et y serviront deux années complètes. Après ce temps, ils seront rappelés aux fonctions d'état-major oh ils passeront 4 ans, mais avec une interruption de 6 mois de service dans une arme différente de la leur et autant que possible dans l'artillerie pour les officiers d'infanterie ou de cavalerie, et dans l'infanterie pour les officiers d'artillerie.

Chaque année, le conseil de la guerre, comme il est dit art. 742, examinera les lieutenants de toutes armes proposés au choix pour l'avancement et signalés comme aptes au service d'état-major. Les vingt plus méritants seront classés en tête du tableau des lieutenants, nommés capitaines le plus tôt possible et brevetés au service d'état-major. Ils se rendront immédiatement à l'école supérieure, oii ils passeront un an.

Dans la durée de leur temps de capitaine ils devront faire six mois de service dans une autre arme que la leur.

On aura ainsi par année 25 capitaines sortant des lieutenants formés à l'école supérieure et 20 capitaines venant des lieutenants de l'armée.

ATancement aa grade de chef d'escadmu

750. A la fin de leur sixième année de grade, le con« seil de la guerre classera les 45 capitaines par ordre de mérite. Les 18 premiers seront nommés chefs d'escadron et brevetés au service d*état-major. Les 20 ou 25 suivants seront nommés chefs d'escadron, mais non brevetés. Enfin , ceux qui auraient donné lieu à des plaintes ou montré de TindifTérence, rentreront à leurs corps comme capitaines.

Tous les officiers nommés quitteront les fonctions d'état-major et se rendront dans les corps de troupes où ils seront laissés deux ans au moins. Après ee délai, ceux qui seront brevetés pourront être rappelés au service d* état-major.

Arancemenl an grade de lieatenanl-toloiiel.

751. Chaque année, on aura donc 18 chefs d'escadron brevetés à reprendre pour les fonctions d'étatmajor. Le conseil de la guerre y admettra égalem«it, s'il y a lieu, 7 capitaines de l'armée, proposés pour le grade supérieur, jugés aptes au service d'état-major et ayant obtenu les premiers numéros au concours. Ils seront mis en tète du tableau, nommés aussitôt que possible et brevetés au service d'état-major. Durant leurs cinq années de chef d'escadron ils devront faire une année de service dans une arme oii ils n'auront pas encore été.

A la fin de leur cinquième année, les 25 officiera supérieurs seront classés^ par ordre de mérite, par le conseil de la guerre et nommés lieutenants-colonels, mais les dix premiers seulement seront brevetés au service d'état-major.

Tous se rendront dans leurs corps où on les laissera deux ans au moins, après quoi ceux qui seront

brevetés, pourront être rappelés au service d'étatmajor.

Avaacemenl au grade de colonel.

752. Outre ces dix lieutenants-colonels, le conseil de la guerre pourra admettre» &*il s'en présente, quelques chefs de bataillon proposés pour le choix, et ayant obtenu les premiers numéros au concours pour le service d'état-major. Il y en aura fort peu sans doute,, mais il faut laisser la porte ouverte à toutes les capacités.

Les chefs de bataillon admis par le conseil de la guerre, seront nommés lieutenante-colonels et tenus, dans les quatre années de ce grade, de faire au moinQ un an de service dans un corps.

A la fin de leur quatrième année^ ces dix ou douze lieutenants^colonels seront classés par le conseil de la guerre, nommés colonels, renvoyés tous dans les corps, mais six seulement seront brevetés au service d'état-major.

Les colonels commanderont au moins deux ans, aprèfi quoi ceux qui seront brevetés pourront être employés près des commandants d'armée ou au mi* nistère, ou dans les écoles, ou dans lea mîssioDs.

Afancemcut au grade de général.

753. A la fin de leur cinquième année, ils seront classés par le conseil de la guerre et, suivant le cas, cinq d'entre eux ou tous les six, seront nommés généraux brevetés.

Les généraux brevetés seront seuls admis à exercer des eonunandements dans les trois armes; les autres ne pourront commander que dans celle où ils auront fait leur carrière.

ObserTStioDs sur rarincement.

754. ' Le conseil de la guerre, dans certains cas de mérite éminent ou de services remarquables» pourra avantager, d'une année, un officier du service d'étatmajor, et le faire concourir avec les officiers plus anciens d'un an. Ces exceptions devront être extrêmement rares.

Aui^ armées sans communication avec le ministère, le conseil des commandants de corps exercera les attributions du conseil de la guerre, en ce qui concerne les officiers du service d'état-major.

Ces officiers participeront aux inspections de leurs corps, seront soumis à des inspections spéciales des membres du conseil de la guerre, et prendront pari, s'il y a lieu, aux concours pour le choix, devant les conseils de division, de corps d'armée ou d'armée.

Classement aas dirers serrices.

755. Un règlement déterminera les diverses fonctions d'état-major que les officiers devront remplir. Ils y seront successivement appelés par le chef d'état» major général de l'armée, sans que les généraux puissent jamais les retenir.

Lorsque les généraux auront besoin d'un aide de cnrapi ils le demanderont au chef d'état-major générai qui ne pourra le refuser, s'il est dans la catégorie de ceux qui doivent être aides de camp à cette époque.

Ainsi durant sa carrière, un officier breveté à ses cinq grades devrait avoir été aide de camp d'un général de brigade de cavalerie, d'un général de division d'infanterie, d'un général d'artillerie, d'un général de corps d'armée, avoir passé un an au ministère de la guerre, et un an dans le service des établissements ou fortifications.

Officiers d'ordonnance.

756. Les officiers d'ordonnance seront supprimés de la manière la plus absolue. Il n'est pas nécessaire de relater tous les inconvénients qu'ils ofiPrent, et il importe d'en finir avec un système à la fois funeste à l'armée et funeste au commandement.

Dans le cas oii des circonstances exceptionnelles nécessiteraient d'afiPecter un officier de plus à un officier général, il serait pris avec Tautorisatioii du chef d'état-major général de l'armée, parmi les officiers brevetés dans leur grade, ou, à défaut, dans le grade précédent.

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