‹ La réforme de l'arméeChapitre 126 sur 142 · JUSTICE ET DISCIPLINE · texte numérisé non relu

JUSTICE ET DISCIPLINE

AfTaiblissemeot de la discipline.

757. La discipline s'est afiaiblfe dans l'armée. On exagère ce défaut, ou plutôt on généralise des cas particuliers. Au milieu de^ nos malheurs et de grandes souffrances physiques» l'armée de Metz est restée assez disciplinée; les fractions bien conduites ont été recommandables jusqu'à la fin.

C'est bien plus chez les officiers que chez la troupe qu'on trouve l'indiscipline. Elle existe plus en haut qu'en bas, et plus on s'élève dans la hiérarchie moins l'obéissance se rencontre.

Ces tendances sont fort regrettables et on demande avec beaucoup de raison le retour à des principes plus corrects. Le cri de réforme s'échappe de toutes les bouches. Cette expression signifiait anciennement la suppression des abus; en latin, réforme se traduisait par restihitio pristinœ disciplime^ ou rétablissement de

l'ancienne discipline. C'est là un des buts que uoas devons rechercher dans la réorganisation de Tarmée.

Bases de la discipline.

758, La discipline repose sur la puissance physique, le sentiment du devoir, la confiaace et le res* pect. Uautorité morale a donc infiniment plus d'action que l'autorité matérielle.

L'homme obéit d'autant mieux, qu'il reconnaît îuste ce qu'on lui prescrit, il se roidit lorsqu'il trouve absurde ou inique ce qu'on lui commande.

La puissance physique seule a de la peine à courber les volontés. Elle est à chaque instant contestée; elle amène des luttes et parfois la révolte. Un porteépaulettes ne suffit pas pour commander. Le grade est peu de chose; l'ascendant personnel de l'homme est beaucoup. On voit, en effet, dans bien des circonstances, des officiers avoir une influence considérable sur des hommes d'un grade bien supérieur au leur«

759. La discipline est la relation entre le supérieur et l'inférieur. EUe entraine des devoirs réciproques et les plus graves sont pour le supérieur. On attaipie volontiers Thumble, l'inférieur; on lui reproche a répulsion à Tobéissance ; on vitupère ses torts» et il en a en effet; mais les plus grandes fautes viennent des supérieurs. Ce sont les officiers qui, en majeure partie^ ont altéré la discipline.

L'inférieur est tenu d'obéir, cela est évident. Cependant le règlement pose lui-même des restrictions. La formule de reconnaissance des chefs militaires porta : « Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous comman- « dera pour le bien du service et pour l'exécution des « règlements militaires» u On n'est donc pas tenu

d*obéir à ce qui est contraire au biea du service ou aux règlements. Mais qui sera juge? Il est essentiel que le chef se garde bien d'outre-passer ses droits; qu'il ait la capacité nécessaire pour ne faire que d'utiles prescriptions, et éviter ces naesures inintelligentes qui froissent et irritent^ même dans l'exécution du règlement. Le militaire devrait être obligé à l'obéisr- . sance absolue et la formule d'investiture se borner à ces mots : « et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous € commandera. » Mais le sentiment du devoir serat-il assez complet pour faire taire tout esprit d'^examen^ pour fermer les yeux et donner au militaire la résignation automatique d'exécuter avec entrain un ordre regrettable? On ne peut pas l'espérer.

Le soldat français est trop intelligent pour ne pas se rendre compte de ce qu'on lui demande ; le sentiment du devoir ne suffit pas à l'amener à l'obéissance complète. Il faut y arriver par des moyens moraux et matériels.

Le premier et le plus efficace, c*est la confiance du soldat dan3 son chef; la confiance, c'est la reconnaissance du mérite et de la capacité. C'est là ce qui établit, aux yeux de tous, le droit incontestable de commandement; c'est ce qui constitue essentiellement l'autorité morale. L'esprit humain s'incline encore assez volontiers devant la supériorité intellectuelle; il jse révolte devant la prétentieuse incapacité.

Le chef insuffisant ne peut être obéi ; l'homme de valeur seul impose la soumission. Partout où règne l'indiscipline, on peut affirmer que les chefs sont mauvais.

On voit par là combien le système d'avancement se lie intimement à la discipline. Si les officiers sont bons» leur autorité rencontrera peu d'obstacles.

Dans le cas contraire, il n*y a, selon nous, aucun moyen de forcer l'obéissance.

La plus grande soufiPrance pour un homme est d*étre placé sous les ordres d*un chef qu'il méprise, et de voir se commettre des turpitudes sans pouvoir les empêcher. Dans cette situation, comment exécuter avec empressement, zèle, dévouement, des ordres contre lesquels protestent à la fois l'esprit, le jugement et le cœur?

Donc pour avoir une bonne discipline, il faut ne confier le commandement qu'à des hommes que leurs inférieurs puissent sinon aimer, du moins estimer.

760. II ne suffit pas que le chef soit capable, il faut encore qu^il soit honorable. Ces deux qualités ne sont pas nécessairement corrélatives. On peut être à la fois très-honorable comme homme et très-médiocre comme officier. On voit, au contraire, des gens fort capables comme officiers et fort méprisables comme caractère.

Dans le second cas, la discipline est altérée comme dans le premier, parce qu'il n'y a pas de respect pour le chef.

La considération exige absolument la réunion de ces deux conditions, le mérite et l'honorabilité. Sans considération, répétons-le, il n'y a point de commandement réellement possible.

Cela est si vrai, qu'on ne peut pas commander à ses camarades. Ils peuvent reconnaître en vous une grande capacité, une intelligence supérieure; mais ils ne peuvent pas vous respecter. La considération est altérée sous un rapport et la plénitude de l'obéissance n'existe plus.

Ceux qui ont bien observé notre armée, en sont arrivés à cette conviction qu'on ne commande réelle-

ment bien qu*à ceux qui ont toujours eu l'habitude de voir en vous un supérieur. Dès que vous avez sous vos ordres vos camarades ou vos anciens, l'autorité est en partie compromise. Ceci est un fait d'expérience que la raison explique très-bien. II a conduit, dans certaines armées, à n'admettre que l'avancement à Tancienneté. C'est en efiPet une méthode favorable à la discipline par le respect qu'elle assure au chef.

D'un autre côté, ce mode produit l'incapacité» et nous avons dit que c'était une des causes les plus nuisibles à la discipline. L'avancement au choix, dans des conditions restreintes, est assurément meilleur; mais il entraine l'obligation du changement de corps à chaque nomination. On ne peut pas admettre qu'un capitaine devienne chef de son bataillon. Il n'a et ne peut avoir aucune autorité morale sur ceux dont il était la veille le camarade et l'ami.

Nous conclurons donc ainsi : pour que la discipline existe, il faut avant tout que le chef soit capable. Pour que l'autorité soit respectée, il faut qu'elle soit respectable.

761. En ayant des chefs dans ces conditions, on rend le commandement facile, parce qu'il n'est pas contesté, et la discipline aisée, parce que les causes de résistance sont écartées.

Le soldat français est bon. Il subit facilement l'ascendant de la capacité ; mais il se regimbe vite lorsqu'il sent la médiocrité et la faiblesse.

En s'efforçant de donner la prépondérance à l'autorité morale, il ne faut pas négliger les moyens de la rehausser encore par l'action physique. Elle s'exerce d'un côté par les punitions; de l'autre par les marques extérieures de respect.

DeToir de panir.

762. Le droit de punir est l'affirmation de Tautorite, autant que la répression d^s fautes. Il doit être exercé avec modération ; mais avec une inébraalabie fermeté. Chaque dépositaire d'une parcelle d'autorité est tenu de la conserver intacte et de l'exercer. Il ne dépend pas de lui d'en faire ou non usage. C'eat là un principe de discipline sur lequel on ne saurait trop appeler l'attention.

Toutes les fois qu'il y a faute, il doit nécessairement y avoir punition. Le chef n'a pas le droit de grâce ; il n'est pas libre de ne pas punir. Préposé à la répression de tous les écarts, il est forcé d'agir toujours; sans cela, il tombe dans la fantaisie et l'arbitraire. Le chef conserve l'appréciation des circonstances de la fiante et de son auteur. Il proportionne, en conséquence» la punition ; mais il ne lui est pas loisible de l'amnistier purement et aimplement. On ne saurait trop veiller à ce que les chefs militaires, à tous les degrés, remplissent exactement ce devoir de punir.

Il est pénible, sans doute, et nous voyons nombre d'officiers s'y soustraire; les uns par faiblesse de carec* tère ; les autres par recherche de la popularité ; un grand nombre par indifférence, et quelquea-UBB par crainte.

Quel que soit le mobile, le résultat est condamnable, puisque beaucoup, loin de concourir au roaiotien de T^difice disciplinaire, travaillent inconsciemment à sa destruction.

De môme que nos corps amollis ne peuvent pins porter les lourdes armures d'autrefois, nos caractères détrempés ne savent plus soutenir les obligations du

pouvoir. On pense qu'il suffit de ne pas faire de ma!, alors qu'ail est nécessaire de faire le bien* On se croit bon ; on est nul. On est satisfait de s'entendre qiialifier de brave homme ; c'est pourtant la plus verte censure pour un chef, car la faiblesse est la plus grande faute. Indifférence, modérantisme , quiétisme, telle ^est la devise d'une foule d'officiers. Us se figurent remplir consciencieusement leur devoir et ils ne sont en réalité que des caractères neutres, semblables à ces gens que peint Tacite, comme plutôt exempts de vices que doués de vertus.

JnitUtive et resp«osabUi(é.

763. La violation d'un autre principe de discipline est assez habituel dans notre armée, c'est de négliger les intermédiaires responsables des fautes, pour s'adresser directement au coupable.

Si des hommes d'une compagnie se présentent sales à l'inspection du colonel, ils ne doivent jamais ôtre punis par lui. Le capitaine môme ne saurait être mis en cause; c'est le chef de bataillon qui, dans ce cas, a la responsabilité et doit en supporter les conséquences.

Si des hommes d'un régiment courent les rues, dans une mauvaise tenue, et ne saluent pas leurs chefs, c'est le colonel du régiment qui est responsable et doit subir la répression de ces actes qu'il laisse commettre.

Si l'on méconnaît ce principe, si l'on déplace la responsabilité, on supprime du môme coup l'initiative et le zèle. Le chef absorbe trop ses inférieurs. Au lieu de les utiliser, il les annule. Il trouve cela plus simple. C'est le propre des esprits étroits de ne pas savoir faire faire. Ils paralysent leurs subordonnés au lieu de

les surexciter; ils les détachent des choses du métier en leur ôtant leur juste part d'influence; ils éteignent au lieu d'éclairer; l'obscurantisme triomphe. Cela se voit malheureusement.

La cause est, en grande partie, dans le manque de respect pour la discipline. On y porte de graves atteintes lorsqu'on annule, à un degré quelconque, le droit d'initiative et le droit de responsabilité qui appartiennent à tout dépositaire d'une portion d'autorité.

Nécessité d'employer les panitiooe.

764. La punition est l'expression sensible de la discipline. Il est impossible de la supprimer et de se contenter des moyens moraux. Les hommes sont trop imparfaits, pour que le raisonnement, les sentiments, l'amour du devoir, suffisent à les conduire. 11 est malheureusement nécessaire de les contenir par la crainte du châtiment, et de réprimer matériellement leurs écarts. La punition affiictive est indispensable.

Plusieurs, emportés par un sentimentalisme exagéré , se sont demandé s'il était bien de la dignité d'un officier d'être mis aux arrêts. Ils ont naturellement conclu que non, et on entend souvent colporter cette doctrine, qu'il est inconvenant d'employer les arrêts à l'égard d'un officier. C'est là une très-grave erreur. Il n'y a rien de déshonorant dans les arrêts, et c'est un moyen excellent de maintenir les gens dans le devoir. On a le tort de n'en pas user asseï souvent.

On n'avait pas ces fausses sentimentalités, il y a trente ans seulement. Alors on voyait des chefs de corps aux arrêts; on apprenait de temps à autre qu'un général avait été atteint, et ces exemples produisaient un effet très-favorable à la discipline.

Ce qui lui est funeste, c'est la peine de la prison appliquée aux officiers et même aux sous-officiers. S'ils la méritent, ils sont indignes de conserver leur situation. C'est un véritable scandale de voir revenir à la tète des troupes des hommes doublement flétris et par la faute grave qu'ils ont commise, et par la punition afflictive qu'on leur impose.

L'honneur est l'essence même du métier des armes. Quiconque y forfait, doit cesser d'appartenir à ^a^• mée. Ce n'est pas par une punition humiliante qu'on efface une faute contre l'honneur. Ainsi, tous les officiers qu'on ptinit aujourd'hui de deux mois de prison, devraient être mis en réforme. Tous les sous-officiers qu'on punit d'un mois de prison devraient être cassés.

Nature des ponUiooi pour les officiers.

765. Les arrêts seuls suffiront pour les officiers. Us seraient simples ou de rigueur, et pourraient être encore augmentés d'un degré par les arrêts dans un fort, mais jamais dans une prison.

Leur durée à chaque degré ne pourrait dépasser 30 jours; le chef de corps infligerait 20 jours d arrêts simples et 10 de rigueur.

Le général de brigade, 30 jours d'arrêts simples et 20 de rigueur; le général de division, 30 jours d'arrêts de rigueur. Le commandant du corps d'armée aurait seul le droit d'imposer les arrêts dans un fort.

Un officier dans le cas d'être puni une seconde fois du maximum des arrêts dans un fort, serait exclu de Far mée.

Punitions pour les sons-officiers.

766. U importe de donner un grand relief aux sousofficiers. Il ne faut pas les égaler aux officiers, mais il est nécessaire de les bien distinguer de la troupe, tant

pour augmenter leur ascendaut sur elle, que pour les rehausser à leurs propres yeux et leur inspirer des sentiments plus élevés. Hs ne doivent pas être punis comme les soldats. On leur appliquera la consigne au quartier, la consigne dans leur chambre, la salle de police isolée, jusqu'à 30 jours. Si cette punition devenait plusieurs fois nécessaire, ou se trouvait insufGsante, il faudrait recourir à la cassation.

Un sous-officier, puni de prison, est indigne de porter des galons.

PonitioDs des aoléiU.

767. Les caporaux et brigadiers seront soumis aux mômes punitions que les soldats, mais dans des locaux séparés.

Il importe essentiellement que Tobéissance soit for» cée dans la troupe. II est indispensable d'instruire les hommes de leurs devoirs, de les leur expliquer, de leur inspirer de bons sentiments, de leur faire de petites conférences sur ces sujets, de mettre entre leurs mains de petits livres traitant simplement ces questions ; en un mot, de ne rien négliger sous le rapport moral pour leur inspirer le sentiment du devoir et l'obéissance. C'est là une des missions essentielles des officiers. Il faut éclairer les soldats et ne pas les abandonner aux mauvaises suggestions. Aucun effort ne doit être négligé dans ce sens.

Viennent ensuite les moyens coercitifs, les punitions afflictives. Il faut éviter qu'elles soient nombreuses. On doit les appliquer avec grand discernement, mais il est indispensable qu'elles constituent un châtiment réel et qu'elles ne soient pas éludées.

Il est ridicule, par exemple, que des hommes paresseux se fassent mettre volontairement àla salle de police

OU même en prison pour ne rien faire; passent leur temps à y fumer ou à dormir, et y soient nourris dans les mêmes conditions que les bons soldats, qui travaillent et sont surchargés de service par la faute des fainéants. On a vu souvent les mauvais soldats, par la terreur qu'ils inspirent, amener les cuisiniers à leur envoyer les gamelles les mieux garnies et les meilleurs morceaux.

Sans doute, il ne faut pas priver de nourriture les hommes punis, mais ils doivent être dans de moins bonnes conditions que ceux qui se conduisent bien. Il importe d'établir une différence aussi grande que possible entre les deux situations.

Les punitions seraient donc graduées de la manière suivante :

1<* La consigne au quartier jusqu'à 30 jours. Elle emporte l'obligation d'assister au peloton de punition, une ou deux fois par jour et de faire toutes les corvées à l'extérieur du quartier. Les consignés n'ont pas de café le matin.

2? Les hommes punis de salle de police assistent à tous les exercices et au peloton de punition. Ils ne peuvent fumer , n'ont pas de café le matin et font toutes les corvées intérieures du quartier, balayage des chambres, escaliers, corridors, cours, transport des fumiers, etc. Elle peut être infligée durant trente jours.

3* Les fers peuvent être portés jusqu'à quinze jours par le chef de corps et trente jours par le général de brigade.

C'est la salle de police avec l'aggravation de l'attache par un pied on par deux à une barre de fer. Ce genre de punition est en usage dans la marine et ne peut en rien être assimilé à un ch&timent corporel.

Les hommes aux fers ne font ni service ni corvée ; ils ne quittent pas la salle qui les renferment. Censéquemment ils n'auront que la ration de pain de 900 grammes et de Peau. Leur solde, y compris les centimes de poche, sera versée à l'ordinaire des hommes de leur compagnie qui font le service à leur place.

4^ La prison actuelle ne diffère pas beaucoup de la salle de police : aussi a-t-on dû recourir au cachot, aux cellules, etc. II est nécessaire que la prison soit réellement une punition considérable, appliquée rarement, mais destinée à réduire les caractères rebelles ou mau* vais. Les hommes y seront toujours mis isolémentetaux fers. Les chefs de corps pourront Tinfliger pour dix jours, les généraux de brigade pour vingt et les généraux de division pour trente jours. Lorsqu'un homme, après avoir subi deux fois cette punition extrême, commettra une faute grave, il sera traduit devant le conseil de justice du corps (art. 774).

768. Les punitions fréquentes sont une mauvaise chose. Elles prouvent que les chefs remplissent mal leurs fonctions, ne sont pas considérés et que les hommes n'ont pas l'habitude de leur obéir. Cette habitude se prend par l'observation de certaines formes dont il ne faut pas se départir et qui sont, pour ainsi dire, la partie matérielle, le culte de la discipline.

Autant l'officier doit éviter d'être dur, orgueilleux, arrogant pour les soldats, autant il doit se garder d'être familier, de rire et de plaisanter avec eux. Il observera toujours et fera observer, par son attitude, la distance qui sépare le chef de son inférieur. Il sera froid et sérieux avec ses hommes, et leur témoignera sa bienveillance en se montrant surtout plein de sollicitude pour leurs besoins, juste pour leurs écarts et soucieux de leur instruction.

On bannira formellement cette popularité • banale que recherchent si faussement certains officiers. Leur idéal est de passer pour bom enfants. Ils déplorent volontiers, avec les soldats, la dureté de leur condition, la sévérité des chefs, lô nombre des corvées, des exercices. S'^ils arrivaient au commandement, ce ne seraient pas eux qui tourmenteraient ainsi les hommes, etc.

Ces braves gens- là méconnaissent tous leurs devoirs; ils démoralisent les soldats, ils énervent la discipline. Êtres bonasses, machines inconscientes, ils font beaucoup de mal en croyant faire le bien. De tels officiers sont à éloigner de Tarmée par tous les moyens possibles.

D'autres, s'imaginant que l'amoindrissement du supérieur rend le joug moins pesant à l'inférieur, paient à boire à leurs soldats et invitent leurs sous-officiers à manger avec eux. Dans ces agapes on s'égaye, on rit* on plaisante, les rangs s'effacent et l'inférieur en sort avec une forte diminution de considération pour ses chefs, dont il vient de partager le repas.

C'est un principe faux que de distinguer dans la vie militaire la partie oh l'on est en service et celle où l'on ne l'est pas. Cette doctrine pernicieuse a perdu la discipline. On entend des officiers dire : sous les armes, au quartier, je respecte mes chefs et je leur obéis, mais, en dehors du service, je ne vois plus que des hommes égaux à moi, je ne reconnais pas de supérieurs. Jamais sophisme ne fut plus accentué. Comment avoir du respect, de la soumission , pour un homme dont vous vous moquiez, comme votre égal, un quart d'heure auparavant? Ce n'est pas possible.

La vérité est que dans le métier des armes il n'y a pas de séparation, de distinction possible entre l'homme et le grade dont il est revêtu. Dans aucune circonstance

le chef ne peut perdre sa qualité, indâébile, ineffaçable. Partout où un inférieur rencontre son supérieur, il est obligé de le traiter absolument ccnnnie dans le service.

Les principes de la discipline le veulent ainsi et ils doivent s'exprimer par des formes auxquelles personne ne puisse se soustraire. Le culte doit sans cesse rappeler le dogme.

769. De là les marques extérieures de respect. 11 faut les rendre absolument obligatoires. On ne risque rien d'outrer un peu en ce genre, tant la tendance est grande à les omettre. C'est une erreur de croire qoe ces symboles ne signifient rien et sont des puérilités ; qu'il importe peu que le salut soit fait respectueusement ou ébauché avec insouciance , ou même supprimé.

Le commandement sera bref, sec et impératif. Le ton seul doit, jusqu'à un certain point, entralopr l'obéissance en indiquant l'énergie de celui qui ordonne.

De même, les rapports des supérieurs à inférieurs doivent être empreints de dignité, de froideur, de fermeté, d'une certaine roideur qui arrêtent les observations et empêchent les discussions.

Il est indispensable que Tinférieur, en présence de son chef, éprouve quelque embarras et ne soft pas à son aise comme avec le premier venu. Imitons le mot de la Bible et disons : Iniiium disciplinœ timor donmi. Le commencement de toute discipline est la crainte du chef. La nature humaine est ainsi faite, elle e^t infiniment plus accessible à la crainte qu'à rameur; elle a plus d'effroi du châtiment que de plaisir à h récompense. La psychologie est ici d'accord avec la

tbéodicée. Toutes les religions en sont la preuve. Les hommes ont eu .une merveilleuse fertilité d'invention pour les supplices et très-peu pour les félicités. Tous les enfers sont terribles, tous les paradis assez incolores. Ce qui caractérise les sociétés se retrouve naturellement dans les armées. Il faut prendre les hommes tels qu'ils sont. En général, leur caractère est plus porté à céder à la contrainte qu'à la prière. La persuasion est souvent illusoire ou dangereuse, car elle diffère peu d*une discussion, et la discussion, c'est Tanéantissement de la discipline.

770. Outre la crainte, il existe l'intérêt persomiefl. Il est utile de faire vibrer cette corde. Pour cela, il faut que la soumission profite à celui qui la pratique. La bonne conduite, la docilité, doivent entraîner certains avantages, une liberté plus grande, des heures de rentrées plus tardives, des autorisations d'absence. On peut stipuler que tout homme puni de salle de police est privé de la faculté de sortir du quartier pendant un certain temps ; que le soldat puni de prison ne peut avoir de permission dans les trois mois qui suivent, etc

Lecture des punitions.

771 . La punition et la récompense doivent se combiner avec l'amour -propre si sensible dans notre pays. Pour cela les punitions sont mentionnées publiquement, à l'appel du jour, de manière que tous les connaissent. Les hommes punis sortent des rangs, sont réunis par catégorie et emmenés à la vue de tous.

Justice.

772. La répression disciplinaire épuisée, on recourt aux moyens judiciaires. Ce qu'on veut, c'est d'avertir

les masses, plus que de frapper la personne da coupable. Les condamnations sont des leçons pour tous. 11 importe qu'elles soient sensibles, pour faire impression, et promptes pour servir d'enseignement.

La faute doit être suivie du châtiment afin que chacun puisse facilement rapprocher Fun de Taulre. Toute justice tardive est mauvaise dans une armée. C*est ce qui arrive avec l'organisation actuelle.

Le soldat coupable d'un délit ou d'un crime e^t conduit généralement hors du lieu oi!i il l'a perpétré, dans la ville où siège le conseil. Instruction, prison préventive, l'affaire prend son tour sur le rôle, on assigne les témoins. L'un a changé de corps, lautre est en détachement, un troisième à l'hôpital. Des commissions rogatoires suppléent imparfaitement à l'absence des témoins. Enfin le conseil juge. Le condamné défile à la parade, mais, la plupart du temps, devant des troupes qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas ce qu'il a fait.

Le but est manqué, c^est sur le lieu même du délit et devant les camarades qu'il doit être expié. Sans cela, la répression perd beaucoup de sa valeur comme exemple. On affiche, il est vrai, tous les trois mois, les condamnations dans les casernes. Ce n'est pas la même chose que le défilé quand on les lit, et quand on ne les lit pas ce n'est plus rien.

Le conseil de guerre actuel est trop lent et habituellement trop indulgent, parce qu'il n'est pas sur les lieux, ignore les mobiles, les détails, les circonstances, ne connaît pas la nature de l'homme qu*il juge, etc.

773. Le conseil doit être sur place, c'est là un principe élémentaire, afin de saisir la faute à l'instant oîi

elle se produit et d'appliquer la peine dans un court intervalle.

Cela est surtout nécessaire en campagne oii il faut une justice rapide, ferme, expéditive, prête à fonctionner dans toutes les circonstances. Notre organisation judiciaire actuelle ne remplit pas ces conditions.

CoDseil de justice.

774. Il semble, dès lors, avantageux d'instituer deux degrés de juridiction, comme cela a lieu dans l'ordre civil et dans la marine. Le premier degré est le conseil de justice. Chaque corps en posséderait un, composé de cinq membres. 11 en serait de même des détachements. Le conseil comprendrait :

Le commandant en second du corps^ président. Trois officiers, ) «*„.i**i«.

Un sous-officier, | °»«'"1>^<»-

Les trois membres officiers seraient rapporteurs à tour de rôle.

Le général de brigade et, en cas d^éloignement, le chef de corps ou de détachement traduirait devant le conseil de justice tous les sous-officiers et soldats ayant commis une faute ou un délit emportant une peine plus forte que celles qui peuvent être prononcées disciplinairement.

Le conseil de justice pourrait condamner jusqu'à un maximum de deux ans de prison.

Si le délit n'était pas constaté^ le conseil de justice aurait le droit de renvoyer le coupable à la juridiction disciplinaire. Si, au contraire, l'instruction révélait un fait plus grave qu'un délit ordinaire, le conseil se déclarerait incompétent pour statuer, et Taffaire serait portée devant le conseil de guerre.

Dès qu'une faute grave ou un délit serait commis, le rapporteur du conseil de justice ferait l'instruction

dans les 24 heures et le conseil jugerait dans un autre délai de 24 heures. Cela est possible, car tout le monde est sur les lieux et connaît les hommes aussi bien que les choses. Cette répression immédiate aurait le meilleur effet.

GonMll de goerre.

775. Les conseils de guerre cesseraient d'être permanents dans le sens qu'on y attache aujourd'hui. 11 y aurait, par division, un conseil supérieur de justice uniquement composé d*officiers supérieurs. Ce conseil connaîtrait, à titre d'appel, des jugements rendus par les conseils de justice des corps et les réformerait au besoin.

Lorsqu'un délitgraveou un crîmese présenterait dans un corps, le général de division, en donnant l'ordre de mise en jugement^ désignerait tin des membres du conseil supérieur pour aller présider le conseil de justice du corps du délinquant; un capitaine, commissaire du Gouvernement, et un oEQcier, étranger à ce corps, pour faire partie du conseil, qui prendrait alors le titre de conseil de guerre. Ce tribunal serait ainsi composé de sept membres et siégerait au lieu même où le mé-* fait aurait été perpétré.

L'instruction préparée par un des membres du conseil de justice serait reprise par le commissaire du Gouvernement chargé de requérir et de souienir ri4>cusation.

Les hommes déférés au coneail de gaerre seraient toujours jugés dans les quatre jours augmentés d*un délai proportionnel à la distance, s*il y a dé|placemeot.

Conseil de rénsion.

776. Le3 jugements des conseils de guerre seront soumis, en appel, au conseil de révision unique par

corps d'armée. Il sera composé et procédera selon la législation actuelle. Dans le cas où le conseil de justice et le conseil de guerre se déclareraient incompétent» poar le même £ait^ le conseil de révision réglera les juges.

NécemiU d'une figooceose répNSsioa.

777. La mollesse des conseils de guerre a été une des causes de l'afiTaiblissement de la discipline. Des peines dérisoires, des acquittements monstrueux, trop souvent renouvelés, ont singulièrement énervé Tascendant moral de cette haute juridiction. La législation civile peut comporter certains ménagements, certains adoucissements ; la législation militaire n*est pas susceptible d'atténuations analogues, parce que son caractère est d'être exceptionnelle. Si les mœurs des sociétés ont exigé des modifications dans leur pénalité, il n'en peut pas exister dans le Code militaire, attendu que les nécessités de la guerre n'ont point varié avec le progrès de la civilisation.

Ainsi, la loi militaire punissait de mort la sentinelle qui s'endormait en présence de l'ennemi. Le nouveau Code a remplacé cette peine par celle des travaux forcés à temps. Or, dans la guerre moderne, la vigilance est plus indispensable encore que dans la guerre passée. C'est donc une inconséquence de châtier moins énergiquement les infractions à cette mission de salut commun.

On sait combien la puissance matérielle de quelques officiers est peu de chose en présence d'une troupe armée. C'est par leur ascendant moral qu'ils la contiennent. Amoindrir leur prestige est donc une faute énorme. Nous la trouvons dans le nouveau Code. On y a introduit la distinction subtile et spécieuse des injures ou menaces, dans le service, à loccasion du eer-

vice ou en dehors du service. Le bon sens a protesté et les faits sont venus prouver combien cette distinction est fallacieuse. Peu importe, en effet, le moment et les circonstances du délit; ce qu'il faut assurer, avant tout, c'est le prestige du chef en dehors du service, comme durant le service. Il est essentiel qu'il soit inviolable pour son inférieur à peine d'un châtiment excessif. La discipline est à ce prix.

Puis les subtilités continuant, on a établi des différences entre les paroles grossières et les outrages, ce qui a amené encore une énervation plus grande de la répression.

Lorsqu'un semblable délit se présente devant le conseil de guerre et qu'il écarte la culpabilité du fait d'outrage, il ne peut plus condamner, par conséquent il acquitte. Après l'acquittement en justice le prévenu ne peut plus être puni disciplinairement.

Or, s'il n'a pas commis un outrage qualifié, il a été, au moins, très-grossier et cependant il échappe à toute répression. C'est là un vice de notre législation. Dans beaucoup de cas, où le conseil ne reconnaît pas le prévenu coupable d'un crime ou d'un délits il devrait avoir le droit, tout en l'acquittant sur le fait principal, de le renvoyer devant la juridiction disciplinaire.

Un homme mange la portion de viande de quelques camarades. Le conseil de guerre ne le reconnaît pas coupable de vol et l'acquitte. Mais le conseil ne déclare pas que le soldat n'a point nui à ses camarades. Il ne trouve pas un délit caractérisé, voilà tout. L'acte indélicat n'est pas de sa compétence, c'est l'autorité disciplinaire qui doit punir : sans cela, il y a déni de justice.

Je n'ai pas l'intention ici d'examiner le Code de justice militaire. Je me borne à relever quelques-unes de

ses inconséquences pour montrer combien il a besoin d'être remanié, dans le sens de la rigueur, puisque son adoucissement a amené un relâchement considérable dans la discipline.

Des membres des conseils.

778. Le meilleur code est de peu de valeur si son application est confiée à des hommes comprenant mal leur mission et agissant sans discernement.

C'est là ce que nous voyons tous les jours. L'ignorance des officiers est complète en fait de législation. Ils regardent comme une corvée les fondions de juge, et s'en acquittent avec la plus fâcheuse indifférence.

Plusieurs y voient une occasion de faire de l'opposition sans péril, et ils acquittent pour faire pièce à l'autorité.

Un grand nombre, méconnaissant Tintérët si élevé du maintien de la discipline, ne considèrent que la sévérité des peines, sans rechercher le but qui a rendu leur édiction nécessaire. Chacun croit pouvoir substituer sa propre opinion ou ses scrupules à la pensée du législateur, à l'intérêt de la discipline. Alors, les acquittements deviennent fréquents, les circonstances atténuantes sont sans cesse admises, le minimum des peines est toujours appliqué. Si cela prouve la bonté de cœur des juges, cela révèle le peu de portée de leur intelligence et la faible trempe de leur caractère.

Une des causes de la décadence de notre armée est le manque de virilité morale. Elle n'est point incompatible avec une grande bravoure et beaucoup d'énergie physique.

Les chefs de corps se sont plaints maintes fois de la mollesse des conseils et des difficultés qu'elle leur créait.

Les juges militaires ne peuvent plus continuer à être pris au hasard en suivant la liste d'ancienneté de la garnison. Cette mission exige des qualités spé* ciales. Elle ne peut être le fait de tout le monde.

Les membres des conseils doivent être choisis avec le plus grand soin, parmi les officiers les plus éclairés et les mieux doués comme vigueur morale. Ils seront donc désignés essentiellement au choix et non à l'ancienneté.

On pourrait donner en permanence la qualité déjuge à certains officiers particulièrement éminents et y attacher quelques avantages. On en désignerait pour chaque tribunal le triple du nombre nécessaire, et ils siégeraient successivement.

Procédare.

779. La procédure sera très-simplifiée. Le propre de la justice militaire est la rapidité. La répression prompte double de valeur.

11 faut saisir le fait à l'instant oii II se produit, opérer les constatations légales , interroger le prévenu* entendre les témoins. Dans tous les corps, dans chaque détachement, on désignera des ofliciers rapportenrs pris parmi ceux aptes aux fonctions judiciaires. Ik seront prêts à fonctionner à tout instant. Us seront pourvus de formules imprimées indiquant simplement ce qu'il y a à faire, dans quel ordre et dans quelle forme. Il suffira de les remplir pour qu'il n*y ait aucune omission ni irrégularité.

De cette façon, on s'empare du délit à l'instant où il est commis, on entend les témoins avant qu'ils se soient éloignés ou qu'ils aient en partie oublié le fait ou ses circonstances.

On évitera ainsi les frais de prison préventive, de déplacement de témoins et on réduira considérablement les dépenses de justice.

Page 1