Les ofliciers de la réserve sont pris
1^ Parmi les officiers en retraite ayant encore une activité suffisante et présentant l'aptitude nécessaire ;
2^ Parmi les officiers que Tétat de leur santé obli* gérait à quitter Tarmée active, et qui s'engageraient à servir comme officiers de réserve ;
3^ Parmi les officiers qui, pour des motifs de convenance personnelle, désireraient quitter le service actif, mais conserver la position honorifique d'officier. Ils seraient alors placés en disponibilité permanente et cesseraient dé compter dans les cadres d'activité;
4* Parmi les sous-officiers libérés par anticipation après 3 ans et qui auraient subi avec succès l'examen d'aspirant (art. 446) ;
5* Parmi les sous-officiers instructeurs de la réserve qui se distingueraient par leur zèle à l'instruction ;
6'' Parmi les aspirants de l'armée qui demanderaient cette position et quitteraient l'armée active.
ATsnoenieiit dus la réserre.
479. Les officiers servant avec distinction dans la réserve recevront une partie de l'avancement qui s'y produira. L'autre partie sera réservée pour des officiers sortant de l'armée active.
Les formes et conditions de l'avancement seront analogues à celles de l'armée active et soumises aux conseils d'avancement de cette armée, en y introduisant trois officiers des dépôts territoriaux à la place de trois des membres pris dans l'armée.
480. Tout candidat à la position d'officier de réserve doit, s'il n*est pas en retraite, justifier : 1<> de moyens d'existence ; 2"* qu'il n'est pas indispensable à sa famille ; 3* qu'il exerce un emploi ou profession compatible avec la dignité du grade d'officier.
BéroatiOD des ofllden.
481 . Les révocations des officiers de la réserve sont prononcées comme celles des ofBciers de l'armée et par les mêmes conseils.
Ditdpline dans U réserve.
482. Tous les hommes de la réserve sont soldats comme ceux appelés sous les drapeaux. Par conséquent, ils sont soumis comme eux à la discipline militaire.
Elle se trouvera diminuée et adoucie par la situation même des hommes de la réserve, mais elle ne sera point annulée.
Tous les officiers de la réserve, par le seul fait d y accepter un emploi, contractent l'engagement formel et absolu de se soumettre à la discipline et aux règlements militaires.
Tous les officiers et hommes de la réserve sont justiciables des conseils de guerre, de justice et passibles de peines disciplinaires.
Port d« roniAmne.
483. Les officiers et aspirants de la réserve ne peuvent porter Tuniforme que dans le service, les cérémonies, visites ou réunions officielles.
Les sous-officiers et les soldats ne peuvent porter Tuniforme ni une partie de l'uniforme en dehors du service.
484. Chaque homme a un livret sur lequel sont inscrits les états de service, les changements de résidence, les incorporations temporaires, le nombre des exercices hebdomadaires, le degré d'instruction, les positions occupées et des notes sur la profession, les aptitudes ou la conduite.
On y mentionne les effets remis à l'homme et dont il est responsable.
Ce livret contient en quelques pages un résumé clair et précis des devoirs du réserviste, les obligations ou formalités qu'il doit remplir, la manière de rejoindre son corps dès qu'il est appelé, soit en cas d'exercice» soit de mobilisation ; enfin les peines qu'il encourt s'il manque à ses devoirs.
Le double des inscriptions des livrets est transmis au dépôt territorial. Il sert à tenir la comptabilité générale du matériel de la réserve, et les renseignements sur les hommes servent à rectifier les listes de mobilisation.
HaiiœoTTeB anDocltes.
485. Lors des manœuvres annuelles, les réservistes sont toujours envoyés dans le corps de leur arme le plus à portée de leur résidence, sans s'inquiéter d'en équilibrer le nombre dans chaque corps.
Tout individu qui ne se présente pas aux réunions après avoir été convoqué, est arrêté et jugé comme déserteur.
Chaque officier de la réserve assistera tous les 3 ans aux manœuvres mensuelles. Il sera mis pendant ce temps à la suite des officiers du corps, et on lui fera remplir avec soin le service de son grade.
Les chefs de bataillon et les capitaines auront la moitié de la solde de l'armée, les lieutenants les deux tiers, les aspirants les quatre cinquièmes (chap. 38).
Ils recevront une indemnité de déplacement qui n'excédera pas 20 francs, aller et retour.
La dépense sera, chaque année :
Pour 100 chefs de baiaillon 26,000 fr.
^ i^OOOcapiUines 1(»3,500
— 2,000 lientenanto 212,000
— 2,000 aspiranU 164,000
Total S65,f(00 fr.
Cette dépense s'atténuera un peu par les congés qui seront donnés alors à des officiers de Tarniée active, mais ce sera peu de chose.
Promptitade de h réuoioo.
486. La réunion des réservistes pour les manœuvres annuelles s'exécutera avec la même célérité que s'il s'agissait de la mobilisation. On se conformera aux prescriptions relatives à ce cas (chap. 37), de manière à constituer un exercice préparatoire et pour ainsi dire une répétition annuelle de cette grave opération.
Moyen de forcer le lële des résenîstes.
487. Nous avons fait souvent ressortir la nécessité de mettre d'accord l'intérêt personnel et l'intérêt général. Elle s'applique particulièrement aux réservistes. Il faut qu'il y ait avantage pour eux à s'instruire et inconvénient à montrer de la mauvaîise volonté.
Les réservistes manquant aux exercices du dimanche ou y apportant de la négligence seront appelés chaque année aux manœuvres.
Au contraire, ceux qui se distingueront par leur assiduité aux séances et par leur bonne instruction militaire seront exemptés d'une des deux manœuvres annuelles auxquelles ils sont astreints durant leur temps de service.
488. Les réservistes qui ne se conformeront pas à leurs obligations, qui manqueront aux exercices du dimanche, qui n'obéiront pas aux instructeurs, ou se conduiront mal, seront rappelés dans l'armée active par décision du conseil du dépôt territorial.
C'est par ce moyen qu'on peut tenir les hommes de réserve et les obliger à s'instruire. L'avantage est grand de rester dans ses foyers au lieu d'être réincorporé; par conséquent la possibilité d'un rappel au
corps en cas de manquement aux devoirs, doit sans cesse apparaître aux réservistes et les contraindre à remplir leurs obligations.
Secoon aux famitlM des réienistas iiworporés.
489. Des secours sont donnés aux femmes et aux enfants des réservistes appelés sous les drapeaux ou aux manœuvres annuelles. Ces secours sont à la charge des communes. Le conseil municipal les accorde lorsque la nécessité en est reconnue.
Cette mesure est la conséquence de la faculté de mariage laissée aux réservistes.
Les familles ne doivent pas tomber dans la misère par suite du départ de leurs membres appelés sous les drapeaux, et la société a le devoir d'assister les femmes et les enfants qu'elle prive momentanément de leurs soutiens naturels.
Cette dépense n*est pas très -considérable. En moyenne, il suffirait de donner 0,50 c. par joui* à une femme, et 0,25 c. par enfant, soit un franc environ par famille nécessiteuse, ou 34 francs pour les 34 jours des manœuvres annuelles.
241,000 hommes y participent chaque année (art. 465). On peut estimer à ^ le nombre de ceux dont les familles auraient besoin d'être assistées, soit 48,200, ou une dépense annuelle de 1,638,800 fr. seulement pourtoute la France.
En déduisant les soldats présents au corps, on trouve un homme de réserve par 41 âmes de population. Une commune de 1200 &mes aurait 30 .réservistes en moyenne, dont 15 au plus seraient appelés aux manœuvres annuelles.
En assistant le cinquième de leurs familles, les frais seraient de 102 francs ou environ 0,35 c. à payer par chaque chef de famille de la localité.
400. La même mesure serait naturellement prise lorsque l*armée serait mobilisée. Cette disposition serait facile à faire adopter en France à cause de la générosité du caractère national.
Dépôt des armes.
491. L'armement et Téquipement des hommes de réserve sont déposés à la mairie. L'instructeur de la commune est chargé de les entretenir, moyennant une légère rétribution. Chaque soldat est obligé de nettoyer et de graisser son arme avant de la remettre en magasin.
CotterratioD te eSeb.
492. Les réservistes ont une certaine quantité d'effets indiqués (chap. 32). Ils en sont responsables. En cas de perte ou de dégradation, ils en paient la valeur; Une décision du conseil du dépôt, transmise au receveur des domaines, fixe le montant de la dépense qui est recouvrée comme les autres créances de TEtat. En cas de non-paiement, les poursuites et saisies lé* gales seront exercées.
iDspcetkHU dei officiers» »oQs-offlciers el sokUts de la risent.
493. Les généraux de brigade passent tous les ans rinspection générale de la réserve.
Us examinent et notent tous les officiers. Us voient Tarmement et Thabillement. Us se préoccupent surtout de l'instruction des hommes.
Les commandants des dépôts territoriaux assistent les généraux dans leurs opérations.
Ces revues ont lieu au chef-lieuducanton,àrépoque des tournées de révision.
Les officiers des dépôts territoriaux proposent ponr la réforme les hommes, les armes ou les effets. Le
conseil supérieur du dépôt statue sur ces propositions.
494. Les réservistes viennent aux revues en armes et avec leurs effets. Leurs officiers et leurs instructeurs les accompagnent.
Les généraux et commandants de dépôts les font manœuvrer pour juger de leur instruction. Les lieux de réunion doivent être calculés de manière que les hommes ne soient jamais obligés de découcher. Autant que possible les revues ne devront pas absorber plus d'une demi-journée tout compris.
Les rtscnistw font partis d« la gaids aaticBals.
495. Si la garde nationale est réorganisée, il faut que ce soit sur des bases offrant de sérieuses garanties. Nous ne nous en occupons pas dans ce travail. II est bien évident que les réservistes se joindront à elle dans toutes les prises d'armes, exercices, et concourront au service qu'elle sera appelée à faire en temps de paix^
Les soldats de la réserve formeront des pelotons, sections, ou escouades distincts sous le commandement des officiers et sous«ofBciers de la réserve.
A grade égal, le commandement des forces armées appartiendra toujours à l'officier de la réserve, et non à celui de la garde nationale.