CHAPITRE I
loi scolaire du 19 mai 1914 ; les réformes qu'elle introduit dans la législation. — L'enseignement libre est un fait. — Le libre choix de l'école et les peines édictées contre la pression. — Le diplôme obligatoire pour tous les instituteurs attachés à des écoles subsidiées par l'État. — La réforme des examens de sortie des écoles normales et du jury central. — La surpopulation des classes. — Le renforcement de l'inspection scolaire. — L'octroi de la personnification civile aux comités scolaires. — Nécessité d'une réconciliation des partis sur le terrain scolaire.
Lorsque éclata le grand conflit qui ensanglante Thumanité, la Belgique venait d'adopter une loi scolaire appelée à exercer linfluence la plus heureuse sur le développement intellectuel et économique du pays.
Cette loi instaurait l'instruction obligatoire de tous les enfants de 6 à 12 ans et stipulait que la limite extrême de la période de scolarité serait progressivement portée à 15 et 14 ans, de telle sorte que la rentrée des classes suivant les vacances d'été de 1921 verrait l'établissement du système définitif et normal.
La même loi prescrivait que le programme des études primaires serait progressivement complété par l'enseignement de matières à tendances pratiques, formant un degré d'études complémentaires, préparatoires à la formation technique et
professionnelle des jeunes gens. Elle généralisait la gratuiU' de rinstruclion primaire et décrétait en outre que toute commune est tenue d'établir un service gratuit d'inspection médicale scolaire, comprenant un examen des élèves au moment de leur entrée à l'école, et au moins une visite mensuelle de l'école, et étendait ce service à tous les établissements d'enseignement, communaux ou privés, soumis au régime de la loi.
De plus, la loi améliorait la situation matérielle du personnel enseignant par un relèvement sérieux du barème des traitements minima, et imposait aux écoles privées voulant bénéficier des subsides de l'État l'application de ce barème à leur personnel laïque. Enfin, pour permettre aux directions de ces écoles de supporter les dépenses à résulter de l'application de la disposition nouvelle, elle leur cïctroyait des subventions spéciales.
La loi fut promulguée le 19 mai 1914, après les débats les plus passionnés que le Parlement belge ait jamais entendus. Espérons qu'avec eux se seront terminées ces luttes scolaires qui auront occupé l'opinion publique belge pendant près de quarante années. Elles ont fait le plus grand tort au pays, parce qu'elles ont été un obstacle aux vrais progrès économiques et moraux du peuple. Déplorons que tant d'efforts, tant de ressources, tant de talents aient été dépensés en pure perte dans des luttes intestines.
Si tous ces efforts, ces ressources et ces talents, au lieu d'être employés à une besogne négative, avaient été utilisés à la production d'un travail positif propre à élever le niveau moral du peuple, à perfectionner les méthodes de manière à donner à nos enfants une instruction plus approfondie à lous les degrés, à organiser un enseignement professionnel solide, quel gain n'en serait-il pas résulté pour le pays? Il est vrai que celui-ci a connu, au cours des dernières années qui ont précédé la guerre, une prospérité matérielle insoupçonnée jusqu'alors, mais qui eût été d'un meilleur aloi sans nos malencontreuses dissensions scolaires. C'est qu'elle avait son
origine clans les qualités raciques du peuple belge : son amour profond du travail, sa passion de la liberté et son grand esprit de tolérance, corollaire naturel de son inclination marquée pourla moyenne mesure, degidden middelmaat. Ne nous le dissimulons pas, le vrai peuple, celui qui agit et non celui qui parle, n aime pas les discussions stériles, et il se montrera sévère à Tégard de ceux qui, après le rétablissement de la paix, voudront les perpétuer; la guerre aura fait naître un grand besoin d'union qu'il serait criminel de ne pas favoriser, car la nation n'aura pas^ trop de toutes les forces, de toutes les bonnes volontés, pour relever la patrie dévastée par le plus implacable des ennemis.
Espérons donc que les luttes scolaires s'apaiseront, et que les partis politiques trouveront un terrain d'entente dans la loi même qui, actuellement, régit notre enseignement primaire.
Cette loi est, sans conteste, une loi de progrès, portant en germe les réformes les plus heureuses. La première qu'elle consacre, la plus importante de toutes, est l'instauration de l'obligation scolaire, qui, depuis de longues années, figurait au programme du parti libéral, du parti socialiste et de l'aile démocratique du parti catholique, et que combattait, il y a peu de temps encore, au nom du principe de la liberté d'enseignement, une importante fraction de ce dernier parti.
Celui-ci s'est rallié à la réforme, ardemment désirée par tous les hommes d'enseignement, y compris les membres des congrégations enseignantes, à la condition que la loi assurât au père de famille la liberté du choix de l'école. Toutefois, dit-il, cette liberté n'est effective que si les pouvoirs publics, par leur aide pécuniaire, rendent possibles la création et le soutien des écoles confessionnelles, au même titre que celles d'écoles neutres. Cette théorie est souvent contestée par les partis adverses. C'est laque se trouve un des principaux nœuds du grand conflit. Honneur à celui ou à ceux qui parviendront à le trancher! Mais, en présence du désir d'union qui se manifeste partout, nous ne perdons pas
l'espoir que, grâce à des concessions réciproques, on arrivera à une transaction acceptable pour tous.
L'enseignement libre est un fait. Il faut le considérer comme tel. D'aucuns peuvent déplorer son existence, il n'en occupe pas moins une place importante dans l'enseignement national. Ce serait à la fois présomptueux et vain de vouloir le supprimer. Toute tentative dans ce sens déchaînerait dans le pays, qui sera plus que jamais épris de liberté, des disputes à n'en pas finir.
Une bonne partie de la population scolaire belge, plus des deux cinquièmes des élèves, demande à l'enseignement libre sa pâture intellectuelle : c'est un chiffre. N'oublions pas que ces élèves sont des petits Belges, que leurs pères et leurs frères concourent aussi bien que les autres à la prospérité du pays et qu'en ce moment ils se battent, et souvent meurent, pour la libération du territoire. Ils ont donc droit, au même titre que les autres élèves, à la sollicitude des pouvoirs publics. Et puis, du moment qu'une école existe, qu'elle réunit un nombre suffisant d'élèves, elle prouve par le fait même qu'elle est utile et qu'elle mérite doiiM d'être soutenue, à moins d'enseigner des théories contraireP aux bonnes mœurs ou à l'ordre social. Car, si l'enseignement y laissait à désirer, les élèves se hâteraient de H déserter pour un établissement voisin, les occasions d^ s'instruire ne manquant heureusement pas chez nous, et le peuple étant meilleur juge que l'on ne croit de la qualité de l'enseignement. Evidemment, ce n'est que par la pression ou par l'absence d'autres écoles convenables dans la localité que le père de famille serait placé dans l'impossibilité d'exercer ce libre choix, qu'il considère à juste titre comme \m droit imprescriptible.
La pression est odieuse et condamnable, d'où qu'elle vienne ; mais, quoi qu'il en ait été dit au Parlement, nous croyons en âme et conscience que les cas dénoncés n'étaient que sporadiques et que, dans aucun parti politique belge, la- pression ne fut jamais érigée en système.
D'ailleurs, la loi scolaire donne aux pouvoirs publics les moyens de réprimer les actes de pression qui se feraient jour. L'article l!2 de cette loi porte en effet que « sera puni d'une amende de 50 à 500 francs quiconque, pour déterminer un •chef de famille à placer son enfant dans une école ou à le retirer d'une école, aura usé à son égard de voies de faits, •de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune ». Et l'alinéa 2 du même article ajoute : « Si le coupable est fonctionnaire, officier public ou «chargé d'un service public, l'amende pourra être portée au <louble. »
En ce qui concerne l'absence de choix, les partis d'opposition se sont souvent plaints de ce que, dans certaines communes du pays flamand, l'unique école communale imposée par le premier alinéa de l'article 15 de la loi organique de l'enseignement primaire était remplacée, en vertu de l'alinéa suivant, par une école privée adoptée. Il est évident que dans la pratique l'abolition de cette faculté ne modifierait guère les situations existantes : les écoles changeraient d'étiquette, l'enseignement resterait le même. Toujours est-il que la loi du 19 mai 1914 a interdit au gouvernement <le dispenser la commune d'établir ou de maintenir Une école communale, si un nombre de chefs de famille ayant ensemble au moins vingt enfants d'âge scolaire réclament la création ou le maintien de l'école pour l'instruction de leurs enfants, et si la députation permanente émet un avjs conforme à leur <lemande. Il est à présumer qu'en cas de désaccord entre les pères de famille et la députation permanente, le gouvernemeiit, soucieux de défendre les droits d'une minorité, se rangerait à l'avis des premiers. Notons, en outre, que les dispenses accordées en exécution de l'article 15 dont nous avons parlé plus haut ne sont pas définitives, mais qu'elles sont révocables à tout moment. Nous ne voyons sur ce point aucun obstacle à une entente.
Les partis d'opposition, pour dénier aux écoles privées tout
droit à l'obtention de subsides officiels, ont reproché à renseignement libre certaines tares dont, apparemment au moins, il n'était pas tout à fait exempt. Trop de membres de son personnel ne possédaient pas les titres qu'on est en droit d'exiger d'un instituteur. Évidemment, la possession d'un diplôme n'est pas une condition sine qua non de capacité, mais c'est en tous cas une présomption, sinon une preuve de savoir et de savoir-faire.
La loi scolaire du 19 mai 1914 a mis fin à ce grief.
Par son article 15, elle décrète que, sous réserve des situations acquises au l^*" janvier 1914, tous les membres du personnel enseignant des écoles privées voulant recevoir des subsides de l'État devront être Belges, et qu'en outre ils devront être diplômés. Voilà pour l'avenir.
Fort sagement, pour ne pas désorganiser les écoles existantes, elle a admis une période transitoire, et, en ce faisant, elle a une fois de plus sacrifié à l'amour inné des Belges pour la moyenne mesure : la loi dispense de la possession d'un certificat de capacité les membres du personnel qui étaient en fonctions avant la mise en vigueur de la loi du 15 septembre 1895 et qui peuvent donc se targuer d'une pratique] de plus de vingt ans. Elle permet au ministre d'accorder une] dispense du diplôme aux instituteurs et institutrices âgés dej plus de trente ans et en fonctions depuis plus de cinq ans à] la date du 51 décembre 1914. Il est évident que le ministre] refusera la dispense à tout membre du personnel que l'inspection ne jugera pas digne de la faveur. L'inspection assume] là une lourde responsabifité, et elle manquerait à son devoir envers la jeunesse scolaire si une complaisance coupable obscurcissait son esprit d'équité. La dispense peut également être accordée dans les mêmes conditions aux instituteurs qui ont professé, pendant cinq ans au moins, dans l'enseignement libre moyen ou primaire, et qui sont porteurs d'un certificat homologué d'humanités complètes ou d'études moyennes du degré inférieur. Quant aux autres instituteurs non diplômés, en fonctions dans les écoles adoptées ou adoptables à la date
du 1^' janvier 1914, et qui ne bénéficient pas des dispenses dont nous venons de parler, un délai de cinq ans à partir du 10 mai 1914 leur est laissé pour acquérir le titre requis.
Tout esprit non prévenu doit considérer ces mesures comme amplement satisfaisantes. On n'atteint pas la perfection d'un seul bond. Progressivement le mal sera déraciné. L'essentiel est que les nouvelles recrues ne pourront être admises qu'à la condition de posséder les titrées légaux requis par les règlements en vigueur.
Un autre reproche adressé par le parti libéral et le parti socialiste aux instituteurs de l'enseignement libre, c'est que les diplômes obtenus dans les écoles normales épiscopales ou congréganistes manqueraient de valeur.
C'est là un reproche qui est immérité, dans la généralité des cas. La plupart des écoles normales catholiques sont parfaitement à la hauteur du progrès et leur enseignement ne le cède en rien à celui des établissements similaires de l'État, des provinces ou des communes. Certaines écoles normales d'institutrices tenues par des religieuses possèdent même une organisation matérielle qui est à juste titre admirée par tous les visiteurs compétents.
Cela n'empêche qu'il est fâcheux que ce reproche puisse être formulé avec quelque apparence de raison. Il convient donc, dans un but d'apaisement, de le prévenir.
Dans les écoles normales tant officielles qu'agréées, les diplômes sont délivrés par des jurys nommés par le ministre des Sciences et des Arts, au sein même du corps professoral des établissements intéressés. Un délégué du gouvernement assiste aux opérations et veille à ce que les règlements des examens soient fidèlement observés. Mais, si dans les écoles de l'État il joue le rôle de président, il n'a, dans les autres établissements, provinciaux, communaux ou libres, ni le droit d'interroger les élèves, ni celui d'apprécier leurs travaux. Il nous apparaît que c'est là une anomahe que ces dernières institutions ont tout intérêt à voir disparaître au plus tôt. Nous estimons, quant à nous, que la délivrance d'un diplôme DE Pauuw. — L'Enseignement en Belgique. 2
d'instiluteur n'est pas nécessairement une prérogative gouvernementale; mais, lorsque ce diplôme doit conférer certains droits reconnus par les lois et les règlements, le jury qui le délivre exerce, à notre sens, une parcelle de Vimperium qui n'appartient qu'à l'État. Nous voulons bien que, par l'arrêté de nomination, le ministre concède au jury des pouvoirs déterminés, mais il paraît singulier et peu normal que, dans une commission d'examen officielle, TÉtat ne soit représenté par aucun de ses agents en qualité de membre effectif. Qu'on ne nous objecte pas les universités : l'enseignement s'y donne sous le contrôle de la haute science internationale, les examens y jouissent d'une publicité effective, et la personnalité des professeurs répond du sérieux des interrogations.
Afin de couper court aux critiques, il conviendrait d'établir auprès de toutes les écoles normales des commissions d'examen composées d'un certain nombre de professeurs de l'établissement intéressé et d'un nombre égal de professeurs étrangers à l'établissement, de telle façon que les deux enseignements fussent représentés dans tous les jurys. Chaque commission serait présidée par un inspecteur de l'enseignement officiel. Grâce à ce régime, tout soupçon de fraude ou de complaisances coupables serait à jamais écarté. Aucune objection sérieuse ne pourrait être élevée par les intéressés contre cette innovation, puisque beaucoup d'entre eux ont admis avec empressement un régime analogue dans leurs sections normales pour la préparation de professeurs de l'enseignement moyen du second degré, où il fonctionne à la satisfaction générale.
Les directions des écoles normales agréées devraient, en outre, avoir à honneur de n'admettre comme professeurs dans leurs établissements que des spécialistes éprouvés, s'étant acquis une grande expérience dans renseignement, ou des jeunes éléments pourvus de titres de capacité incontestables.
Une institution qui devrait aussi faire l'objet d'une réforme profonde, c'est le fameux jury qui, chaque année, à l'occa-
sion de la discussion du budget du ministère des Sciences et des Arts, avait à subir les critiques acerbes et les lazzis de l'opposition. Ce pauvre jury ne méritait ni cet excès d'iionneur, ni cette indignité.
C'est une erreur de croire que l'examen spécial d'instituteur prévu par Tarlicle !2i de la loi scolaire (ancien article 9) est si commode, car il porte surtout le programme des écoles normales. Mais nous concédons que les jurys chargés d'y procéder sont mal composés. Les membres en sont recrutés parmi les vétérans de Finspection scolaire, qui sont mieux que tout autre à même de juger une leçon didactique et d'interroger sur les grandes lignes du programme, mais qui ont eu tout le temps d'oublier les détails. Il n'y a là rien que de très naturel. Lorsqu'on ne pratique pas régulièrement une branche, on perd de vue une quantité de notions secondaires, qui auraient cependant leur importance dans un examen : les contours de bien des choses s'estompent et se perdent petit à petit dans le vague. — Le remède? — 11 nous paraît tout simple. Il suffirait de composer le jury central avec des éléments pris dans le corps enseignant des écoles normales des deux catégories et familiarisés avec le programme par une pratique de plusieurs années.
Nous nous demandons toutefois si la réforme ne devrait pas être plus profonde, et s'il n'y aurait pas lieu de scinder l'examen en deux épreuves qui se subiraient à un an d'intervalle, précisément pour que cette année put être consacrée à la formation didactique des sujets.
Et, puisque nous passons en revue les griefs de l'opposition avec le désir de rechercher les moyens de donner une suite favorable à ses réclamations lorsqu'elles nous paraissent justifiées, signalons encore qu'à plusieurs reprises elle a dénoncé la surpopulation des classes dans certaines régions du pays. Cette surpopulation n'est pas propre à une catégorie déterminée d'écoles : elle sévit aussi bien dans les écoles communales que dans les écoles libres ; nous dirons même
qu'elle est plus souvent le fait d'administrations communales négligentes ou pingres que de directeurs d'écoles privées.
Il ne paraît pas malaisé d'éloigner cette tare; il ne s'agit heureusement pas d'une de ces questions de principe qui divisent les hommes et sur lesquelles les seclateurs des doctrines opposées ne transigent pas facilement.
Nous estimons que 45 élèves est un maximum qui ne devrait être dépassé que dans des circonstances exceptionnelles. En Hollande, dès qu'une école publique ou subsidiée compte Ai élèves, elle doit organiser deux classes ; du moment qu'elle en compte 91, elle doit établir trois classes, et ainsi de suite. Cela donne un maximum de 45 élèves. Notons, que la Hollande est le pays où les classes sont le moins peuplées : cela n'a rien d'étonnant, si l'on considère que la disposition légale que nous venons de citer y est appliquée dans toute sa rigueur et en quelque sorte automatiquement.
D'aucuns auraient voulu voir fixer par la loi scolaire le nombre maximum des élèves à admettre dans une classe. M. PouUet a peut-être eu raison de laisser ce soin aux arrêtés d'exécution. Les prescriptions légales sont parfois quelque peu rigides. Entre prescrire et appHquer, il y a un monde. Aurons-nous après la guerre assez de personnel pour desservir toutes les nouvelles classes dont la mise en vigueur de l'obligation scolaire jusqu'à 14 ans entraînera la création 1 Aura-t-on l'occasion de bâtir immédiatement de nouveaux locaux auprès des écoles qui sont restées debout, avant qu'on ait relevé celles que la guerre aura démolies ?
Quelles que soient les réponses à ces questions, le ministre des Sciences et des Arts a la ressource d'inscrire dans ses arrêtés sur l'octroi des subsides un maximum d'élèves accepté par toutes les fractions du Parlement, et de refuser les subsides à toute école qui ne se plierait pas à la nouvelle réglementation. Nous croyons qu'ici encore il faudra procéder par étapes; mais la durée de ces étapes pourrait être fixée d'avance après un accord avec le Parlement tout entier.
D'ailleurs, M. Poullet a déjà agi dans ce sens. Par un
arrêté du 12 novembre 1917 (voir Moniteur du 2-8 décembre 11H7), il a décrété que « toute classe qui compte plus de 50 élèves admissibles dans les relevés (dressés en vue de l'octroi des subsides) n'y figure que pour 50 ». Antérieurement, ce chiffre était de 70.
A plusieurs reprises aussi, l'opposition a demandé le renl'orcement de l'inspection scolaire. Nous estimons qu'en cette matière elle se montre injuste à l'égard de ce corps, qui se recrute parmi l'élite des instituteurs. L'inspection s'est toujours ponctuellement acquittée de son devoir ; elle a été en toutes circonstances, comme il convenait, l'œil et l'oreille du gouvernement, renseignant celui-ci sur l'état véritable de l'enseignement, sur ses défauts comme sur ses qualités, dénonçant les situations illégales et réclamant leur abolition. Il ne faut pas oublier que l'inspection est, dans son essence. un corps de contrôle et non un organisme d'exécution. Si ses rapports ne sont pas toujours suivis d'effet, la chose ne peut lui être imputée à grief. Les parlementaires, surtout ceux qui ne sont pas nés d'hier, ne peuvent pas ignorer qu'il y a, dans les bureaux des gouvernements provinciaux et des administrations centrales, des cartons où les papiers des agents de province vont souvent dormir du sommeil du juste. 11 suffira que le ministre exige des directions compétentes qu'elles étudient sérieusement les rapports des inspecteurs, et qu'elles lui fassent les propositions que les faits comportent, pour qu'il puisse intervenir efficacement partout où il le faut.
C'est d'ailleurs une erreur de croire que les écoles libres se montrent rebelles à l'égard de l'inspection officielle. Nous ne croyons pas nous tromper en avançant que ce sont elles qui ont retiré le plus de profit du contrôle de l'État et des conseils des inspecteurs. Ceux-ci, quelle que soit leur opinion politique, sont unanimes à proclamer que, dans cette catégorie d'établissements, leurs suggestions et leurs recommandations sont le plus vite suivies d'effet. La chose est com-
préhensible ; le personnel y est généralement plus souple, et les directions de ces écoles ont le pouvoir de prendre des décisions sans avoir à en référer au préalable à une administration, laquelle, à son tour, doit obtenir d'un corps délibérant les autorisations et les crédits nécessaires.
Feu M. Schollaert, qui ne peut certes paraître suspect en cette matière, nous disait quelques jours avant sa mort que l'inspection, — et il entendait par là l'inspection de l'État, — avait été un des plus grands bienfaits de l'enseignement libre, dont les progrès au cours des vingt dernières années ont été incontestablement remarquables.
Cette inspection des écoles libres, que les parties adverses désirent plus efficace, et qu'ils considèrent en tous cas comme indispensable, ne serait pas possible sans l'octroi des subsides qu'ils condamnent par principe. Or, les faits sont là pour prouver que cette inspection améliore sans cesse l'enseignement libre et rend donc service aux deux cinquièmes des pères de famille belges qui lui confient leurs enfants.
Espérons que ces considérations pèseront de quelque poids dans la balance et que, la fraternité et la tolérance nées de la guerre aidant, la question des subsides perdra de son acuité.
Il est naturel, d'autre part, d'admettre que celui qui subsidie a le droit d'exiger que ses subsides soient employés loyalement dans le but pour lequel ils ont été octroyés. Les directions des écoles libres ont donc le devoir de se plier à toutes les investigations justifiées des agents de l'État. Nous disons <r justifiées », car rien n'estodieux'comme ces enquêtes tendancieuses et tracassières qui irritent et vont à rencontre de la pacification des esprits, que nous appelons de tous nos vœux.
Nous nous sommes demandé à maintes reprises si la création de comités scolaires issus de groupements de pères de famille et jouissant d'une personnification civile limitée à
leur objet, pour le soutien d'écoles primaires ou professionnelles, ne constituerait pas aussi une mesure d'apaisement.
Malgré l'octroi, par l'État, de larges subsides, la création d'écoles libres demeure onéreuse. Si elle pouvait être favorisée par la fiction légale de la personnification civile, octroyant aux comités scolaires la faculté de recevoir des legs et des donations qui permissent d'assurer l'existence d'une école et d'en transmettre la propriété à des coreligionnaires politiques sans avoir à recouiir à des artifices hypothécaires, à des fîdéicommis, à des intermédiaires plus ou moins légaux, tous les partis voudraient organiser des établissements d'enseignement privé reflétant fidèlement leurs opinions, et alors les discussions autour de l'école privée subsidiée cesseraient.
A mesure que l'enseignement se perfectionne, il devient plus coûteux : la création de classes du 4*^ degré, la multiplication d'écoles professionnelles exigeant l'installation d'ateliers outillés d'après les dernières données des sciences appliquées, demanderont des capitaux de plus en plus considérables.
Pourtant il importe que des quantités d'établissements de cette nature sortent de terre après la conclusion de la paix : le relèvement rapide du pays est à ce prix. Malheureusement, sauf dans les grandes villes disposant des ressources nécessaires pour suivre tous les progrès, beaucoup d'administrations communales reculeront devant les frais énormes qu'entraînera l'instauration d'écoles techniques, et elles s'arrêteront à des demi-mesures.
Si des organismes créés avec le concours de philanthropes et dirigés par les principaux intéressés, les pères de famille, et, dans certains cas, les syndicats professionnels ouvriers, pouvaient servir de base à ces établissements, assurer leur stabilité et les faire vivre avec le concours financier de l'Etat, le pays se couvrirait rapidement d'établissements scolaires modernes, où les meilleures méthodes pourraient être appliquées grâce à un matériel didactique des plus per-
24 LA RÉFORME DE L'ENSEIGiNEMENT,
fectionnés. Tous les groupements sociaux auraient avantage à entrer dans cette voie : actuellement un seul parti semble bénéficier d'un privilège, parce que lui seul se croit obligé par ses principes d'ériger des écoles libres partout où l'école communale ne lui donne pas les garanties voulues, tandis que les deux autres de nos trois partis nationaux s'accommodent fort bien de cette école.
Il serait intéressant de voir ce problème étudié par un légiste; les comités de pères de famille auraient le droit de posséder les immeubles nécessaires aux classes, ateliers, laboratoires, auditoires, réfectoires, bains-douches, et aux habitations du personnel. Les autres qui pourraient leur échoir devraient être vendus, afin d'éviter la constitution d'une main-morte dont le spectre hante encore beaucoup de cerveaux, et le produit de la vente servirait à créer un patrimoine dont le maximum serait fixé d'après les besoins de l'heure et aussi en prévision d'extensions probables. Les donateurs seraient garantis contre toute spoliation ultérieure et contre toute modification profonde de l'esprit de l'enseignement tel qu'il aurait été fixé par les fondateurs.
Lorsqu'on parcourt les pays étrangers, on est à la fois étonné et émerveillé des œuvres magnifiques créées par l'initiative privée grâce à un régime libéral en matière de fondations. La Grande-Bretagne est la terre classique de ce genre d'institutions, vouées à la charité et à l'enseignement à tous les degrés et dont plusieurs sont des chefs-d'œuvre d'organisation pratique. L'Italie aussi en possède de nombreux spécimens. Nous avons eu, dernièrement, l'occasion d'admirer à Milan les installations de VUmanitama, fruit de la libéralité d'un grand philanthrope Israélite, et qui groupe des écoles professionnelles, primaires et gardiennes, des habitations ouvrières, des caisses d'épargne, des banques populaires, etc.
En Belgique, semblable fondation n'est pas possible dans l'état actuel de la législation. La peur de la main-morte a fait le plus grand tort aux œuvres destinées à la jeunesse.
les seules qui soient prometteuses de riches moissons. Lors- (ju'un Mécène veut tester en faveur de l'enseignement élémentaire, il est obligé de recourir à l'intermédiaire d'une commune : mais, en ce faisant, il se borne, en général, à diminuer la charge des contribuables et son geste manque le but qu'il s'était proposé. Il n'y a, en somme, qu'en faveur des vieillards et des malades que l'on peut tester avec la certitude qu'une partie du legs ira aux intéressés. Nous disons une partie, car 50 pour iOO environ s'envolent en frais d'administration. On peut donc fournir le blé pour la consommation, mais non pour les joyeuses semailles. Quelle anomalie ! Nos partis se mettront-ils d'accord pour la faire disparaître de notre droit public ? Ils accompliraient une réforme riche en conséquences heureuses : car, l'organe créant ici la fonction, ils engageraient les hommes fortunés, sans héritiers directs, à consacrer une partie de leurs richesses à la formation intellectuelle et professionnelle de notre jeunesse laborieuse. Le législateur belge est entré dans cette voie pour les Universités, ces écoles professionnelles de la bourgeoisie fortunée. Pourquoi ne suivrait-il pas dans le domaine de l'école populaire?
Reste la question de l'enseignement de la religion et de la morale. En notre qualité de fonctionnaire, nous ne pouvons malheureusement pas la traiter ici, car nous nous aventurerions dans le champ clos réservé aux joutes politiques les plus âpres, et où les adversaires ne se réconcilient pas après les rencontres.
Seulement, comme nous le disions déjà plus haut, la reconstitution de notre pays est une tâche tellement vaste, tellement difficile, que toutes les bonnes volontés, sans aucune distinction, y suffiront à peine, et qu'elle exigera sur le terrain scolaire une réconciliation préalable de tous les partis. Pour que cette collaboration nationale devienne possible, il importe, en premier lieu, que la route du progrès soit déblayée de cet obstacle, qui doit être considéré
comme le noyau de nos luttes scolaires, et qui s'est révélé jusqu'ici comme insurmontable. Devant la grandeur du but à atteindre, les chefs de groupe ont pour devoir de n'épargner aucun effort pour arriver à une entente durable. Nous sommes persuadé qu'ils n'y failliront pas, bien qu'il n'y ait pas à se dissimuler que leur action bienfaisante sera entravée par certains sous-chefs qui, à défaut de talent, se servent de la surenchère pour se pousser aux premières places. Il y aura toujours des plus purs pour épurer les purs. Que ces plus purs n'oublient pas qu'au-dessus de leurs ambitions même légitimes, il y a la Patrie qui veut renaître à la prospérité. La Belgique a jusqu'ici vécu et plus que jamais c/et)/^a vivre de son travail. Le sous-sol belge est relativement pauvre en matières premières et notre capacité financière est à la taille du peuple belge ; c'est donc en notre main-d'œuvre que réside notre principale richesse. Suivant la formule lapidaire d'Edmond Picard, « la Belgique doit importer, transformer^ transiter, exporter, ou déchoir ». Eduquer nos enfants, leur assurer une bonne instruction générale et un enseignement technique de premier ordre, préparer une main-d'œuvre qualifiée, capable de se servir d'un outillage perfectionné et de le créer au besoin elle-même, tel est le problème qui se posera après la guerre avec plus d'acuité que jamais. Il n'est pas nouveau, le problème ; seulement il n'apparaissait pas nettement à travers les discussions oiseuses d'ordre confessionnel qui faisaient parfois ressembler la Chambre à un Synode ou à un Concile de cardinaux en veston. L'union nationale seule est capable de le résoudre intégralement. L'apaisement des esprits est la condition essentielle d'un travail fécond et transforme graduellement l'hostilité en une émulation heureuse.
Ce besoin et ce désir d'apaisement sont nettement exprimés dans la loi scolaire. L'ancienne législation prescrivait déjà à l'instituteur de s'abstenir, dans son enseignement, de toute attaque contre les convictions religieuses des familles <Jont les enfants lui sont confiés. Celle du 19 mai 1914 a, en
utre, proscrit les attaques contre les personnes, quelles HU elles soient, et pas uniquement contre celles qui appartiennent aux familles des élèves. De plus, par conviction religieuse, le législateur n'a pas voulu désigner seulement les convictions quant à un culte positif et à une religion révélée, mais toutes les convictions qui touchent au domaine de la conscience. Enfin, le ministre des Sciences et des Arts, M. Poullet, a déclaré, en séance de la Chambre du '29 octobre '!91o, que Finstituteur de l'école adoptée ou adoptable doit, aussi bien que l'instituteur communal, s'abstenir dans Vécole même de s'occuper des luttes électorales.
Est-ce clair? L'apaisement existe dans les textes. Qu'il descende désormais dans les cœurs. Notre espoir sera-t-il vain? Nous nous refusons à le croire. La guerre est un bloquent professeur d'union, car rien ne rapproche les hommes autant que les souffrances endurées en commun pour u\\ même idéal.