CHAPITRE XVI
De rinspection des établissements libres.
Des grades à exiger des professeurs.
L'État doit respecter la liberté de l'enseignement; mais il doit user de tous les moyens légitimes d'action qu'il a sur l'enseignement libre,
11 semble que le gouvernement ait hésité à se servir des droits que lui reconnaissait la loi de 1850. A-t-il pensé que ces droits étaient insuffisants et qu'il valait mieux traiter T'enseignement libre comme un étranger? On ne saurait croire, en tout cas, à quel point a été poussée cette sorte d'indifférence peut-être volontaire. Ainsi 1?JBI}JP§£[ des académies n'ont pu nous fournir des OTiirres précis sur le nombre des élèves des maisons libres d'enseignement. Les indications données par les directeurs de ces maisons n'ont pas été vérifiées*. Si les inspecteurs avaient rencontré quelque résistance, il eût été
1. Cela s'applique aux statistiques antérieures à celle qui a été faite au 30 décembre 1898 sur la demande de la Commission.
facile d'obtenir, sur ce point, une modification de la loi de 1850.
Quant à Tinspection, elle a été intermittente, sans esprit de suite. On a paru n'y attacher aucune importance. C'est au point que la loi de 1850 ayant été abrogée par une inadvertance du législateur en ce qui concerne l'inspection de l'enseignement secondaire*, on n'a pas songé à demander au Parlement de nouvelles disposition. Les inspecteurs n'ont plus le droit, à cette heure, d'entrer dans les établissements libres d'enseignement secondaire. Ils y vont pourtant, de temps en temps, pour remplir une formalité. Ils se bornent le plus souvent à vérifier le registre qui contient les noms des professeurs et les surveillants. Si on lear offre de leur montrer une classe, ils font une réponse évasive.
Cependant l'État peut-il se désintéresser de l'enseignement donné à des milliers d'élèves, paraître indifférent ou étranger à leurs études, comme si ses droits de puissance publique disparaissaient derrière sa fonction d'éducateur? Cette question a donné lieu autrefois à de longues discussions. Tous les rapports qui ont été faits sur la liberté de l'enseignement ont affirmé la nécessité d'un contrôle de l'État.
1. La loi du 30 octobre 1886, sur l'instruction primaire, a abrogé les titres I et II de la loi de 1850 qui ont trait à l'inspection, tn avis du Conseil d'État a décidé que cette abrogation s'étend aux articles concernant l'enseignement secondaire.
Nécessité politique et surtout nèeessité morale, pour marquer que l'État n'abdique pas, qu'il entend ne pas rompre tous liens entre lui-môme et l'enseignement libre. Guizot disait en 1836 : « Tout droit appelle une surveillance et le premier devoir de la liberté e^t d'accepter la publicité. L'intérieur des établissements privés ne saurait donc être inaccessible à la puissance publique. Le ministre pouria les faire visiter et inspecter toutes les fois qu'il le jugera convenable.... L'État accepte la concurrence avec la liberté, mais la prééminence ne cesse pas de lui appartenir. Elle lui confère le droit de porter partout ses regards, de manifester hautement sa pensée et ce droit, c'est pour lui un devoir, dont il ne saurait se départir sans altérer la moralité publique en abaissant sa propre dignité. »
Ces fortes paroles montrent l'état d'esprit des parlementaires de la Révolution de Juillet. Ils ne voulaient pas que la concession de la liberté eût les apparences d'une abdication. Personne n'a pourtant été, en cette matière de l'éducation, plus sincèrement libéral que Guizot. Aucun ministre n'a eu une conception plus haute des droits de la conscience et des ménagements que l'État doit garder vis-à-vis de l'enseignement privé.
En 1850, après de longs débats, on s'est mis d'accord sur une transaction. L'État doit surveiller l'en-
seignement au point de vue de la morale et de l'obéissance aux lois. Les méthodes doivent demeurer libres. Ce droit, ainsi limité, implique le devoir pour les inspecteurs de pénétrer dans les classes, de se faire remettre les livres, les compositions, d'interroger les élèves*.
11 ne semble pas que les représentants de l'enseignement libre opposent la même résistance qu'autrefois. C'est qu'en effet la question a deux faces. Si l'enseignement libre reconnaît la prééminence de l'enseignement de l'État en acceptant l'inspection, il gagne du même coup l'avantage de n'être pas traité comme un étranger. Les visites des inspecteurs sont une garantie, dont il ne manquera pas de se prévaloir auprès des familles. Mais ces considérations ne sauraient empêcher l'État de remplir son devoir. 11 doit à sa propre dignité de le revendiquer hautement et de l'exercer avec mesure et fermeté.
La loi de 1850 s'est montrée aussi peu exigeante en ce qui concerne les garanties pédagogiques que doivent présenter les professeurs de l'enseignement libre. Un diplôme de bachelier, c'est tout ce qu'elle exige du directeur. Aucun grade n'est demandé aux professeurs ni aux surveillants. On peut voir, par la
1. Cela résulte de la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée législative.
statistique que nous avons publiée*, que la plupart des personnes employées dans les pxaiâons ecclésiastiques d'enseignement secondaire n'ont pas de diplômes, pas même ceux de l'enseignement primaire. La loi peut, sans inconvénient pour la liberté, se montrer moins tolérante. Depuis quelques années, l'enseignement libre n'éprouve pas les mêmes diflîcultés qu'autrefois à recruter les maîtres pourvus de grades universitaires. Les Facultés de l'État ont travaillé à faire des licenciés. L'enseignement public ne peut leur offrir à tous des chaires dans les lycées ou les collèges. Les cadres de l'enseignement libre se remplissent peu à peu d'anciens élèveâ-dfiâJiiîlk versités. C'est ainsi que, d'une manière indirecte, le développement de l'enseignement supérieur dans les Facultés de l'État tourne au profit de l'enseignement libre aussi bien que de l'enseigneincnt public. Il n'est pas sûr qu'en élevant ses exigences au sujet des grades, l'État ne rende pas service à l'enseignement libre en le forçant à élever son niveau et à se rapprocher davantage de l'enseignement public. Ce n'est pas une raison de ne pas lui demander les preuves de capacité qu'il est juste de lui imposer.
Que le gouvernement n'abandonne donc aucune de ses prérogatives légitimes; qu'il veille à ce que les fonctionnaires ne se servent pas contre l'éduca-