COLLÈGES COMMUNAUX
12° La subvention de l'État accordée aux collèges communaux sera augmentée et fixée d'après certaines
172 RÉFORME DE L-ENSCIG^ElEyf SEC0!IDA1RE.
règles, en temml compte notamment des faÀillés contributives des communes.
iy Les subventions resteront fixes pendant la durée des«4faités, aussi bien pour les villes que pour l'État.
Les bonis provenant de Texternat seront mis en réserve pour couvrir les déCcits éventuels des années suivantes ou employés soit à créer descoui'S spéciaux appropriés aux besoins des régions, soit à compléter le matériel d enseignement
14** En cas de refus par une ville de créer un col lège dont l'utilité sera reconnue, le minisire de Tlnstruction publique sera autorisé à passer un trailé avec le Département et,à son défaut, avec une société ou même un parliculier, élant entendu que les établissements ainsi créés auront les mômes programmes que les collèges communaux et seront soumis aux mômes inspections.
Lesprofesseurs mis par l'Université à la disposition de ces établissemenls continueront à laire partie des cadres et conserveront leurs droits à lavancement et à la retraite.
15^ Les collèges les plus importants pourront être pourvus de professeurs agrégés ayant les mêmes traitements et les mêmes droits à l'avancement que ceux des lycées.
Dans ces mômes établissements, un certain nombre
de professeurs licenciés pourront être assimilés aux professeurs licenciés des lycées.
16° Seront appliquées aux collèges communaux les dispositions concernant le régime des lycées (principaux, professeurs stagiaires, durée des classes, etc....).