Ib., art
3. Décret impérial portant organisation de l'Université (17 mars 1808). Art. 15. Il y aura auprès de chaque lycée chef-lieu d'une académie^ une faculté des lettres : elle sera composée du professeur de belles-lettres du lycée et de deux autres professeurs.
Le proviseur et le censeur pourront leur être adjoints.
Le doyen sera choisi parmi les trois premiers membres.
Le statut sur les facultés des lettres et des sciences^ du 16 février 1810, dispose, art. 22, que les examens doivent être faits par trois examinateurs au moins, « et que l'un d'entre eux sera nécessairemeol professeur de la faculté. »