‹ La réforme de l'enseignement secondaireChapitre 21 sur 135 · Ch. Jourdain, IL, t. I, p · texte numérisé non relu

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cette considération manquât son effet sur le Parlement, fort attaché aux doctrines gallicanes, et même sUr le clergé qui devait, quarante ans plus tard, publier la fameuse déclaration dont Bossuet fut le principal rédacteur. Cependant TUniversité, qui connaissait le crédit de ses adversaires, et qui avait vu plus d'une fois l'autorité du roi arrêter le cours de la justice et décider les contestations par des décisions arbitraires, s'attendait à une défaite, quand le recteur Guillaume de Saint-Amour mit la main sur les cahiers d'un professeur de Louis-le-Grand, qui contenaient sur l'homicide et l'adultère des doctrines fort suspectes. Le cri public fut prodigieux, et ce qui n'était peut-être que la faute d'un seul, ou même une interprétation inexacte et calomnieuse, fit contre les jésuites ce que n'auraient pu faire les plus solides raisons. Ils comprirent eux-mêmes que leur cause était perdue, et il ne fut plus question de leur requête. En 1718 (car ils peuvent s'arrêter et même reculer, mais ils ne renoncent jamais), ils tentèrent de s'introduire dans l'Université de Caen, comme ils avaient voulu, en 1642, entrer dans l'Université de Paris. L'affaire fut portée au conseil d'État, qui la renvoya au parlement de Rouen. Les jésuites, prévoyant un échec, seT désistèrent. Ils furent plus heureux quatre ans après ; ils obtinrent enfin d'ériger en Universités deux de leurs collèges, celui de Pau et celui de Dijon. Il est à remarquer, pour l'Université de Pau, qu'elle avait été d'abord établie à Orthez , par Henri IV, en faveur des calvinistes; elle n'avait jamais existé qu'en théorie; les jésuites parvinrent à la faire revivre en la transférant au chef-lieu de la province, et trois ans après,

le 4 décembre 1725, une déclaration royale conféra officiellement au recteur de leur collège le titre de recteur et de vice-chancelier de TUniversité de Pau. Ils espéraient bien que ces deux Universités leur frayeraient le chemin de l'Université de Paris*. Mais Tannée 1764, qui vit leur prospérité à son comble, vit aussi leur entière destruction.

Fortuna vitrea est; tum, cum splendet, frangilur*.

Les anciennes Universités étaient dans la main du pouvoir royal dont elles dépendaient sans réserve. Elles avaient cependant une existence à part, et rUniversité de Paris, en particulier, était organisée comme une République. Aujourd'hui, ce qu'on appelle encore l'Université, n'est qu'une branche de l'administration générale; c'est l'État enseignant. L'argument dont se servaient les jésuites, en 1642, est précisément celui dont on se sert maintenant

1. « A la fin de Tannée 1710^ la Compagnie opéra le recensement de ses maisons (tant en France qu'en Italie^ en Espagne, etc.)» Ce recensement produisit 612 collèges/ 157 pensionnats ou écoles normales, 59 noviciats, 340 résidences, 200 missions et 24 maisons professes. Elle possédait en outre 24 Universités, dans lesquelles ses Pères conféraient les grades. Au moment de la dissolution, en 1762, TAtlas universel de la Compagnie prouve que dans les dernières années elle était encore en progrès et qu'elle se trouvait à la tête de 669 collèges. » (Crétineau-Joly, II., t. IV, p. 180.)

2. Vers de Publius Syrus, traduits par Godeau, dans son Ode auroy; et plus tard par Corneille, dans Polyeucte :

Allez, honneurs, plaisirs, qui me livrez la guerre : Toute votre félicité.

Sujette à l'instabilité, En moins de rien tombe par terre; Et comme elle a l'éclat du verre, Elle en a la fragilité.

(Corneille, Polyeucte^ acte IV, scène ii.)

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contre TÉtat : « Si l'Université, dit-on, conserve le droit exclusif de conférer les grades, les établissements libres ne pourront pas lui faire concurrence, et elle sera la maîtresse de diriger leur enseignement par ses programmes et par Tautorité des examinateurs. »

Quoique cet argument ait fait fortune, je ne le crois pas très-solide. Qu'est-ce que la liberté d'enseigner? Je le dirai en un seul mot : c'est la liberté d'enseigner. Ce n'est pas le droit de faire des bacheliers. L'État doit la liberté d'enseigner ; je le reconnais, et môme je demande qu'il la donne. Mais aucune des raisons très-solides sur lesquelles on s'appuie pour la réclamer ne permet d'y ajouter pour appoint la collation des grades. On dit que, sans cette condition, il n'y aura pas de libre concurrence. Mais d'abord l'État n'est le concurrent de personne; il est la puissance publique, fondée sur la volonté nationale. Il peut y avoir des corporations dans l'État avec la permission et sous l'autorité de l'État ; mais ces corporations n'entrent pas en lutte avec lui ; elles ne lui font pas concurrence. Il ne peut se proposer, étant la puissance commune, que l'intérêt commun; et l'idée de concurrence est tout à fait étrangère aux établissements qui ont pour but l'intérêt commun et non quelque intérêt particulier. On ne donne pas la liberté d'enseignement à une corporation pour qu'elle devienne la rivale et l'antagoniste de l'État, pour qu'elle ait beaucoup d'élèves et fasse de gros bénéfices; on donne la liberté à tout le monde, pour que toutes les doctrines et tous les talents puissent se produire au grand jour, pour que les minorités puissent enseigner et être enseignées selon le vœu de leur con-

science. Je conviens qu'il importe à la liberté de la conscience que personne ne souffre un dommage à raison de ses opinions. Vous avez donc le droit de demander que les examens se fassent dans des conditions absolues d'impartialité; vous n'avez pas le droit de demander à les faire vous-mêmes, à moins que vous ne prétendiez, ce qui serait absurde, qu'il est impossible d'avoir des juges impartiaux et qu'il faut autant de jurys que de doctrines. Si vous conférez des grades comme les facultés de l'État, ce droit ne pouvant appartenir privativement ni à une religion, ni à un clergé, ni à une secte, ni à une école, il faut qu'il puisse être réclamé par quiconque aura fondé une Université dans les conditions exigées par la loi. Je vous demande qui vous exclurez et ce que vous exclurez. Certes, pour les religions, vous pouvez dire que la loi vous donne une règle, et que celles-là seules auront un enseignement qui ont le droit légal d'avoir un temple ; de même pour les écoles philosophiques, vous n'admettrez à ouvrir une Université que celles dont les doctrines ne blessent pas les maximes de droit public inscrites dans les constitutions et sanctionnées par les codes ; mais si un théologien glisse dans l'hérésie, ou si une chaire de philosophie passe d'une école à une autre, quelle sera l'autorité de l'État, soit pour fermer l'Université, soit pour interdire la collation des grades?

Autre question : Quelle sera la valeur des grades? Seront-ils exprimés, pour toute la France, par le même titre, ou sera-t-on tenu d'y joindre le nom de la faculté qui les a conférés? Si la faculté change de doctrine, et cela peut arriver, même dans les Universités catholiques, car enfin, si tout le monde est

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d'accord le lendemain d'un concile, c'est toujours la divergence des opinions qui rend la convocation d'un concile nécessaire, si, dis-je, la faculté change de doctrine, faudra-Wl , au nom de la faculté, joindre la date de l'examen ?

Les grades seront-ils une simple marque d'honneur? Y attachera-t-on quelques droits? Ces droits seront-ils limités à l'Université où on aura été reçu? Pourra-t-on les exercer dans une autre Université? S'étendrontrils au delà des fonctions universitaires? Donneront-ils, par exemple, le droit exclusif d'exercer certaines professions, d'entrer dans certaines administrations publiques? Si les grades ne sont que des titres d'honneur, et s'ils sont désignés par le même mot pour toute la France, ils tomberont nécessairement dans l'avilissement. En effet, je suppose une Université illustre et sévère, et une Université tout à fait inconnue, ou connue seulement par son empressement à conférer des' grades et à se faire par ce moyen une clientèle honteuse, du moment qu'elles confèrent l'une et l'autre le même titre, sans aucune marque d'origine, ce titre ne vaudra pour tout le monde que ce qu'il vaut là où il est le plus insignifiant et le plus méprisé. Ajoutera-t-on le nom de l'Université, comme on le fait aujourd'hui pour les grades en médecine? Mais il n'y a que trois facultés de médecine, et personne ne sait combien il y aura d'Universités ; on peut savoir ce que valent ces trois facultés et ce que valent leurs examens; et quand on ne le saurait pas, ce sont des facultés de l'État : la confiance qu'on a en elles est proportionnelle à la confiance qu'on a en lui. Ces mots : bachelier de l'Université de Billom n'auront un sens déterminé

que poyr ceux qui connaîtront les statuts de cette Université, ses doctrines, son histoire et la'façon dont elle s'acquitte de la délicate mission d'examiner les candidats ; pour le reste du monde, ils ressembleront exactement aux titres de docteurs américains que s'attribuent, dans leurs enseignes, la plupart des dentistes. Encore faudra-t-il, môme pour les savants, s'assurer de la date du diplôme et s'être tenu au courant des modifications survenues.

Si les grades n'emportent aucun droit, ou s'ils ne donnent de droits que dans l'Université qui les a conférés, ils seront inutiles sans être dangereux. Mais peut-on songer à généraliser ces droits et à forcer par exemple une Université fondée par les jésuites à recevoir dans son sein des docteurs reçus par une faculté de libres-penseurs? La supposition même est absurde, et elle suffit pour montrer ce que seraient ces diplômes de toute provenance. Nous aurions bien vite, en matière d'enseignement, une seconde édition de l'histoire des assignats. A l'heure qu'il est, on ne permet pas à tout le monde en France d'être avocat ou médecin. Il faut avoir passé des examens nombreux et difficiles pour avoir le droit de soigner des malades ou de porter la parole devant les tribunaux. Le diplôme de licencié en droit ou de docteur en médecine rassure tout le monde, parce que tout le monde sait que l'État en prend la responsabilité. Supprimez cette garantie, quelle sera la valeur du diplôme? J'ai bien peur qu'elle ne soit égale, au bout de très-peu de temps, à la valeur d'un morceau de papier ou d'un morceau de parchemin.

Enfin, quant aux services publics, on ne peut ni obliger l'État de recevoir un employé parce qu'il a

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été doctorifié dans quelque coin ignoré de la république par cinq ennemis de TÉtat, ni empêcher les administrations de choisir leurs agents, puisqu'elles demeurent responsables. Au nom de quel principe pourrait-on défendre à TÉtat d'accorder une valeur particulière aux diplômes qu'il aura lui-môme délivrés, à la suite ^'examens subis devant un jury qu'il a lui-même organisé, constitué et surveillé? Et si ce droit ne peut être enlevé à l'État, s'il en use, qui ne voit que ces grades-là seront les seuls grades et que les certificats obtenus ailleurs n'auront tout au plus qu'une valeur de décoration ?

La situation de la France est tout exceptionnelle. En Angleterre, les Universités sont fréquentées par un nombre relativement très^restreint de jeunes gens, qu'on peut diviser en deux classes : l'aristocratie de race ou de fortune, qui obéit à une mode, et n'apprend qu'assez peu de chose ; quelques scolars, très-studieux, très-instruits, qui deviennent professeurs ou clergymen. Le plus grand nombre de jeunes gens se jettent dans les affaires après avoir suivi les cours des écoles qui répondent à nos collèges; jusqu'ici, ils ne subissaient aucun examen, et c'est seulement depuis quelques années qu'on a imaginé des examens de sortie, conférant le titre purement honorifique d'associé es arts, L'Allemagne est beaucoup plus formaliste ; les examens y ont une valeur très-sérieuse; les Universités y sont suivies beaucoup plus qu'en Angleterre et en France. On y considère l'assiduité aux Universités pendant une période de deux ou trois ans comme le complément indispensable des études. L'examen de maturité, ou de sortie, qu'on subit au sortir du gymnase, et qui correspond

à notre baccalauréat, donne seul accès aux Univer sites, dans lesquelles on ne peut être immatriculé qu'en présentant son certificat ou diplôme. Mais on ne saurait tirer aucune induction du règlement de l'Allemagne pour la réforme des nôtres. L'examen de maturité ou de sortie [àbiturienten examen) se fait par les professeurs du gymnase. D'excellents esprits insistent beaucoup sur cette méthode, qui est en effet excellente. Ils soutiennent que les professeurs d'un jeune candidat le jugent* beaucoup mieux que des professeurs étrangers ; qu'ils le connaissent depuis longtemps; qu'ils savent à fond ce dont il est capable; qu'ils peuvent corriger les accidents inséparables d'un examen, en recourant à leurs souvenirs, à leurs notes. Tout cela est évident. Mais d'abord, si les collèges ou gymnases sont de force inégale, que devient l'examen? Il n'a plus de sens. On est refusé à Schuhlpforta et reçu à Leipzick, avec un examen d'égale force. Cette objection a été prévue par le règlement prussien, qui croit y pourvoir, en introduisant dans le jury d'examen un commissaire, armé du droit de veto^ qui réunit les notes et les compositions de chaque candidat, en forme un dossier, et le soumet, avec ses observations, au Conseil supérieur. Je demande s'il est admissible que le commissaire ait plus d'autorité que les professeurs, et si le Conseil peut juger les juges avec compétence. N'est-ce pas là un véritable abus de la centralisation ? Ou le commissaire n'est rien, ou il est tout. Dans le premier cas, l'examen dépend trop des gymnases; dans le second, il dépend uniquement du Conseil, qui juge avec moins de lumières et de compétence que nos facultés.

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Mais ce qui rend surtout l'organisation de TAUemagne incompatible avec nos besoins et nos idées, c'est qu'elle accorde à l'État une véritable omnipotence, tandis qu'ici nous lui contestons, même la part d'autorité qu'il ne peut abandonner sans déclarer lui-même sa déchéance. Ceux qui trouvent nos facultés, composées de membres élus et inamovibles, trop peu indépendantes de l'État, n'accepteraient pas le contrôle souverain d'un conseil de fonctionnaires placés sous l'autorité immédiate du ministre. Il faut donc renoncer à nous servir des exemples de nos voisins.

La situation de la Belgique est plus analogue à la nôtre. Le clergé catholique y joue à peu près le même rôle que chez nous, y crée les mêmes difficultés. On a cru y échapper par les jurys mixtes.

Si, au lieu de laisser chaque Université maîtresse de faire des bacheliers, des licenciés et des docteurs, on a recours à la création de jurys mixtes, comme en Belgique, la première question est de savoir dans quelle proportion les concurrents, puisque ce sont des concurrents, contribueront à la formation des jurys. L'État sera-t-il compté pour une unité? ou concourra-t-il à la composition du jury dans la proportion du nombre de ses établissements, ou du nombre de ses élèves , ou du nombre combiné de ses établissements et de ses élèves ? Tiendra-t-on compte uniquement de l'enseignement supérieur, ou bien, le premier diplôme, qui est celui du baccalauréat, se rapportant uniquement à l'enseignement secondaire, comptera-t-on, pour établir les droits de l'État, le nombre et la population de ses collèges? Quand l'État, dans ces conditions, sera entré en partage

d'une importante fonction publique, comment définira-t-on désormais TÉtat et le corps avec qui il partagera? Quelle raison alléguera-t-on pour donner à l'État, dans d'autres occasions, une autorité quelconque sur un corps? Les Universités libres et laïques figureront sans doute, pour leur juste part, dans la composition des jurys; mais, à cause de leur petit nombre, leur présence, importante en théorie, ne modifiera pas sérieusement la pratique ; en sorte que les élèves qu'elles présenteront, au lieu d'être jugés uniquement par l'Université de l'État, le seront par l'Université de l'État et par l'Université catholique : on décidera si c'est là un accroissement de liberté. Il faut aussi savoir si le jury se recrutera lui-même, ou si chaque Université nommera ses représentants, ou si l'État fera les nominations. Dans le premier cas, le jury est tout-puissant; dans le second cas, il est condamné à des luttes politiques et à des jugements politiques, c'est-à-dire iniques, et dans le troisième cas, on voit renaître toutes les objections, fondées ou non, sur les droits de la concurrence et la partialité des jurys d'État.

Enfin, il y a contre les jurys mixtes une objection qui, pour un homme du métier, est absolument irréfutable. Il importe, à tous les points de vue, pour la justice, pour les candidats, pour l'intérêt public, que les examens soient bien faits. Or, c'est un grand art et très-diflicile d'accoucher les esprits. Pendant que j*étais examinateur à la Sorbonne, j'ai découvert à côté de moi des hommes dont je ne soupçonnais pas la valeur : écrivains et orateurs assez médiocres, ils déployaient dans cette fonction spéciale une variété de connaissances, une sûreté et une promptitude d'es-

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prit, une finesse, une pénétration qui les mettait, suivant moi, au rang des grands pédagogues, et par conséquent des véritables philosophes. Croit-on qu'il suffise d'être bien doué pour remplir un tel office? Nullement; il faut joindre aux dons naturels une longue expérience de l'enseignement et une connaissance approfondie des diverses formes que revêtent la timidité, la lenteur d'esprit, le manque de mémoire, défauts qui n'impliquent nécessairement ni l'ignorance, ni l'incapacité. Si l'on ne prend pas les examinateurs parmi les professeurs, on n'aura jamais que des juges insuffisants et des examens sans autorité et sans portée.

Mais est-il vrai que le système actuel, contre lequel on élève tant d'objections, soit aussi oppressif qu'on veut bien le dire? On allègue les programmes et l'origine des juges : les programmes faits par l'Université, les juges pris dans l'Université. « Ils feront les programmes, donc ils gouverneront notre enseignement ; ils sont fonctionnaires de l'État, donc ils repousseront les élèves des Universités libres. » Fontils, en effet, les programmes ? Pas le moins du monde. C'est le Conseil supérieur qui les fait. Est-ce que par hasard le Conseil supérieur est un corps universitaire? C'est un corps électif, où siègent des soldats, des marins, des conseillers d'État, des juges, des présidents de consistoire, des membres de l'Institut, quatre évêques ou archevêques. Il a été organisé en dernier lieu par une assemblée ou les opinions cléricales ont la majorité, avec le concours d'une commission où ces opinions avaient presque l'unanimité* Voilà le corps qui fait les programmes ; quand on parle après cela des programmes universitaires, on

veut rire, on joue sur les mots, ce n'est pas une argumentation sérieuse. Pour les professeurs de facultés, c'est bien différent, ce sont des professeurs de rÉtat. Seulement, prenez garde qu'ils sont inamovibles. Ces professeurs de l'État sont inamovibles, conmie les juges de l'État, dont personne ne se plaint, car on ne propose pas jusqu'ici d'avoir une chambre de l'édit ou de rétablir l'institution des conseillers clercs. Comment? vous reconnaissez la juridiction des juges parce qu'ils sont inamovibles, et vous ne voulez pas reconnaître celle des professeurs de facultés, qui sont inamovibles comme eux? Cherchez les différences entre ces deux ordres de fonctionnaires ; au fond, il n'y en a qu'une, et elle est à l'avantage des facultés. Les juges sont nommés parle gouvernement, les professeurs sont élus. Et par qui élus? Par la faculté elle-même, et en outre par un corps composé d'après les mêmes principes et à peu près dans les mômes conditions que le Conseil supérieur. Vous pensez que ces professeurs vont user de leur position pour s'attirer un plus grand nombre d'auditeurs? Non, en vérité, vous ne le pensez pas, et vous n'aurez pas même la tentation de le dire. Ou qu'ils vont protéger particulièrement les élèves des collèges universitaires? mais je n'en conçois ni la raison, ni le moyen. Je ne vois contre eux aucune objection sérieuse. Il est seulement vrai qu'ils sont presque tous laïques. Quant aux juges et aux conseillers, ils le sont tous, sans exception. Mais, dites-vous, avant d'être professeurs de facultés, ils ont été professeurs de collèges. Vraiment non. On ne demande aux candidats qui se présentent pour être élus que d'être docteurs. Jç ne sais pas si M. l'abbé Aoust,

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qui est professeur de mathématiques à la faculté des sciences à Marseille, a jamais été professeur de collège; mais pour M. Guizot, j'affirme qu'il a débuté dans l'enseignement par la faculté des lettres de Paris. Le clergé, qui a le droit d'avoir des établissements libres et qui en use, a aussi le droit d'entrer dans l'Université. Mon premier proviseur a été M. l'abbé Daniel, qui a été depuis recteur de l'Académie et évêque. J'ai nommé moi-même des prêtres à des fonctions de proviseurs* et d'inspecteurs d'académie. On me l'a reproché; mais je n'ai jamais voulu, dans tous mes choix, tenir compte que des droits acquis et de la capacité. Mes très-habiles et très-chers collaborateurs, ceux qui travaillaient avec moi, le savent bien, et ils en rendraient témoignage.

Je conclus que les choses sont bien comme elles sont et qu'il n'y a pas lieu de toucher au jury d'examen. Si cependant on veut créer des Universités en dehors de l'Université de l'État, j'y consentirai pour ma part, à condition qu'elles seront complètes, que les professeurs en seront inamovibles, qu'ils jouiront d'un traitement convenable, régulièrement garanti et indépendant du nombre de leurs auditeurs ; que le droit de conférer des grades sera attribué individuellement à chaque Université par une loi spéciale, et que cette loi ne pourra être proposée que quand la faculté aura prouvé sa vitalité par une durée de dix ans au moins. Mais je déclare que ce n'est pas par défiance pour l'Université de l'État, ni parce que je regarde la liberté de l'enseignement comme intéressée dans la collation des grades, que je fais ces propositions : c'est parce que je voudrais voir se multiplier en France les écoles et les Universités fondées,

qui me paraissent nécessaires à la propagation de l'enseignement et à Tindépendance des maîtres. Je ne puis me résigner à chercher dans les questions d'instruction autre chose que l'intérêt de l'instruction et celui de la science.

C'est précisément à ce dernier point de vue que le programme et les formes de l'examen ont une grande importance. On recherchera ailleurs dans quelles circonstances il est utile ou nécessaire d'exiger le diplôme de bachelier ; je voudrais dire ici comment se fait l'examen et comment il devrait se faire.

Aucune institution n'a subi plus de modifications que celle du baccalauréat, ce qui est une première preuve qu'elle est loin d'être parfaite. Je ne parle pas des bacheliers de l'ancienne Université, qui n'ont rien de commun avec les nôtres. Je ne puis cependant omettre de mentionner que, dans une circulaire du 30 mars 1818, la commission d'instruction publique, qui était alors la plus haute autorité dans l'enseignement, déclara que notre titre de bachelier était l'équivalent de celui de maître es arts ; erreur assez singulière à une époque où il subsistait encore des gradués des anciennes Universités. C'est notre doctorat es lettres qui répond au titre de maître es arts. Le premier grade, dans les quatre facultés, était, comme aujourd'hui, celui de bachelier; les bacheliers, après avoir fait leurs preuves devant les examinateurs de l'Université, recevaient du chancelier de Notre-Dame, ou de celui de Sainte-Geneviève, la licence d'enseigner; et les licenciés obtenaient ensuite le titre de docteurs en théologie, de docteurs en décret, de docteurs en médecine, ou de maîtres es arts, selon la faculté à laquelle ils appartenaient* Il est

vrai seulement que, le titre de maître es arts étant réclamé pour Timmatriculation dans les facultés supérieures, on devint avec le temps de plus en plus facile, soit pour la fixation de Tâge, soit pour la nature des épreuves. Au dix-septième siècle, on pouvait commencer sa déterminance pour la faculté des arts à l'âge de quatorze ans, et obtenir la maîtrise, ou doctorat, à vingt et un ans. Dans les autres facultés au contraire, il fallait acheter par de longues années d'application la dignité doctorale; et nous voyons dans le statut de 1366 qu'un étudiant de théologie, qui ne pouvait être immatriculé qu'à l'âge de vingl^ cinq ans, devait fréquenter les écoles pendant seize années entières avant de parvenir au doctorat.

Le décret organique de l'Université impériale, du 17 mars 1808, institue le grade de bachelier, et détermine, en ces termes, les conditions nécessaires pour l'obtenir. « Art. 19. Pour être admis à subir l'examen dans la faculté des lettres, il faudra : 1* être âgé au moins de seize ans; 2® répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des lycées. » Il n'y a rien de plus simple que ce programme. Par les hautes classes des lycées, il faut entendre la rhétorique et la philosophie, comme l'explique d'ailleurs le statut du 16 février 1810 : « Art. 17. Les aspirants au baccalauréat seront interrogés sur les matières enseignées dans les classes de rhétorique et de philosophie. »

Le programme de ces deux classes était lui-même beaucoup moins chargé qu'il ne l'est aujourd'hui. Ainsi, les élèves de rhétorique qui, aujourd'hui, apprennent tant de choses en dehors de la rhétorique proprement dite, recevaient alors, du professeur

de mathématiques, deux leçons par semaine, qui duraient une heure chacune, dans lesquelles «il leur montrait la trigonométrie plane et les exerçait à Tarpentage et au lever des plans*. » Le professeur de physique enseignait aux élèves de philosophie, en deux leçons par semaine, de deux heures chacune, les éléments de la physique et de la chimie*. La faculté, c'est-à-dire presque partout, les professeurs du lycée* vous examinaient pendant une demi-heure sur les études toutes fraîches que vous veniez de faire pendant ces deux années, et vous sortiez de leurs mains, à seize ans, avec ce diplôme de bachelier qu'il faut conquérir aujourd'hui par trois jours d'épreuves. Les résultats obtenus n'étaient pas merveilleux; car on lit ce qui suit dans une circulaire de 1820: ce Monsieur le recteur, depuis longtemps qn se plaignait de la facilité que certaines facultés des lettres mettalent à la réception des bacheliers, et nous devons avouer que nous avons quelquefois reçu des lettres ou des réclamations d'individus pourvus de ce grade par voie d'examen, dont le style et l'orthographe offraient la preuve d'une honteuse ignorance*. »

1. Règlementsur renseignement dans les lycées^ 1 9 septembre 1809, art. 15.

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