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À QUI S'APPLIQUE-T-IL. — Le règlement est applicable à lous les inembres de l'Assemblée. Les dispositions
(1) Règlement du 4 février 1915 de la Chambre des Députés, article 37 : « Le Président ouvre la séance, il dirige les délibérare fait observer strictement le règlement et il maintient
"ee. » . Règlement du Sénat, article 29 : « Le Président ouvre la séance Dose les délibérations, fait observer le règlement et maintient »
(2) Règlement de la Charnbre des Députés, article 72 : « Le vote a ce demandé en tout matière! excepté ions de rappel au règlement et dan:
par les articles 46, 60 et 65. » : D tt
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relatives à l'ordonnance des débats s'imposent aussi également aux représentants du Gouvernement, Ministres ou Commissaires. Quant aux règles constituant des peines disciplinaires, s'il est généralement admis que les ministres, sénateurs ou députés peuvent, au sein de leur Assemblée respective, être rappelés à l'ordre (1), nous devons remarquer que l'application des autres peines, censure ou exclusion, paraît fort difficile. Une décision de l'Assemblée appliquant la censure à un ministre constituerait un vote contre le Gouvernement. Les Chambres ont, par ailleurs, suffisamment de moyens de faire connaître leur sentiment au Gouvernement, notamment les questions ou les interpellations.
Le règlement, d'autre part, est applicable dès son vote. Aucune forme de publication n'est exigée. Le règlement adopté est applicable de suite mais, par mesure spéciale, la Chambre peut décider de ne pas l'appliquer avant une date fixée lors du vote (2) ou bien, par contre, décider que ses dispositions seront applicables au fur et à mesure de leur adoption, avant le vote de l'ensemble.
En France, au début de chaque législature, le règlement de l'ancienne Assemblée reste, sauf modification apportée, applicable à la nouvelle Chambre. Aux Etats- Unis, au contraire, un vote exprès de la Chambre est nécessaire :
« Les réglements d'une Chambre des Représentants ne sont pas les règlements de la suivante. Un règlement ne survit que par une réadoption biennale. Toute Chambre nouvellement élue se trouve sans règlement qui la gouverne et l'un de ses premiers actes de sa première session est généralement d'adopter la résolution que les règlements de la Chambre précédente seront les siens propres sous réserve naturellement de telles révisions qu'elle pourrait de temps à autre juger utile de faire » (3).
(1) Séance de la Chambre des Députés du ?1 février 1825, séance législative du 5 juillet 1849, séance du Sénat du 21 mars 1887.
(2) Règlement de 1915. |
(3) W Wilson, Le Gouvernement Congressionnel, p. 116.
SCHEMA DE LA PROCEDURE EN 1890, POINT DE DEPART VERS LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION. — Pour bien comprendre l'esprit des réjormes qui depuis vingt ans ont transjormé l'organisation intérieure du travail de nos assemblées parlementaires, il importe de connaître à quelles préoccupations répondaient les règles antérieures el quel était le rôle des rouages anciens.
Les Assemblées qui établirent la tradition des règlements d'hier n'élaient point comme celles d'aujourd'hui sous l'empire de cel obsédant souci d'une production intensive de textes législatifs. La besogne pour les Chambres de la Monarchie constilutionnelle n'était pas aussi écrasante qu'elle s'avère de nos jours. L'organisation qui fut élablie alors, maintenue et transmise depuis ne marque pas celle préoccupation de. gagner du lemps, (léviler toutes formalités qui ne soient absolument nécessaires, de permettre le plus rapidement possible l'examen du plus grand nombre possible de questions. Par contre, les rouages instilués assuraien! par leur complication savamment ordonnée, toute une série d’études, de discussions, de débats superposés qui semblent attester du soin de garantir à tous les membres de l’Assemblée de mulliples occasions de discourir, de faire valoir leurs opinions et de se mettre en valeur.
Prenons le cas le plus compliqué, mais aussi le plus fréquent, d'une proposition de loi d’initialive parlemenlaire. Suivons le chemin que, normalement, vers 1890. celle proposition doit suivre.
Elle est déposée sur le Bureau de la Chambre. Ce dépôt est annoncé à l'Assemblée par le Président qui prononce le renvoi de la pProposilion à la Commission d'initiative. Avant ce renvoi, un premier débal peut être institué sur la déclaration d'urgence ou sur le renvoi à une Cormission déjà existante. Dans l’un ou l'autre de Ces CAS, on évile, comme pour les projets d'initiative gqourernementale, l'examen par la Commission d'initiative.
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Par” contre, au sein de cette dernière, si la procédure normale. est maintenue, il y «a place pour un nouveau débat à la suile duquel un rapport sommaire est élaboré. Comme la Commission d'initiative est renouvelée lous les mois, on voit que presque tous les députés peuvent étre appelés à participer à ses traraux el à déposer en son nom au moins un rapport.
Les conclusions de la Commission d'inilialire contenues. dans son rapport sonunaire sont soumises à la Chambre ; elles tendent soil à la déclaration d'urgence, soit à la prise en considération, soit au rejet pur el simple, soil à la question préalable. Si la proposition parait à lAssemblée devoir étre éludiée, la décision qui répond à l'esprit du règlement est la prise en considération el comporte le renvoi aux bureaur.
L'Assemblée, Lous les mois, élait divisée par tirage au sort en plusieurs Bureaux (11 à la Chambre des Dépulés, 9 au Sénat). La proposilion subit dans chaque Bureau un nouvel examen à l'issue duquel sont élus les membres de la Commission chargée de l'étude du projet.
Les membres de la Chambre sont tous répartis dans un Bureau où chacun d'eux peut faire connaître son avis sur la proposition, mettre en évidence sa compélence parliculière el se faire désigner comme commissaire. On estimait que ce cadre restreint du Bureau où théoriquement toules les propositions devaient être examinées, était très favorable & l'éclosion des jeunes talents, à la mise en valeur des timides el de tous ceux que leur inexpérience où leur discrétion écarlaient de la tribune en séance publique. Cet examen dans ies Bureaux arail, selon l'esprit du règlement, une très grosse importance : il permettait de dégager, au sujet de chaque proposition. la tendance générale de l'Assemblée : il assurait l'élaboralion par la future Commission dun lexte conforme aux vues de l'Assemblée ; il devait enfin se produire sans esprit dé parti, avec la seule préoccupation de Pétude objective des propositions.
La Commission élue se réunit alors, élit son bureau.
Les commissaires, un à un, exposaient le mandat qu'ils ont reçu de leur Bureau respectif et le débat à l’intérieur de la Commission s'instilue pour se lerminer plus ou moins rapidement, par le dépôt d'un rapport et la recommandalion d'un texte.
A ce moment, la discussion sur ce rapport doit étre mise à l’ordre du jour de la Chambre, ce qui peut sujfire à provoquer un débal. La discussion inscrile à l’ordre du jour s'ouvre enjin ; la proposition est examinée par l'Assemblée en première lecture. :
Une seconde délibération, sauf le cas d'urgence, est indispensable pour l'adoption définitive par l'Assemblée. La proposition peul enfin élre transmise à l'autre Chambre.
On voil loute la complication de la procédure instituée lustement à cel effet d'assurer l'expression de toutes les opinions pendant l'étude du projet. On a multiplié pour les membres de l'Assemblée les occasions d'intervenir. Le nombre des discussions instaurées pour chaque proposilion est considérable. Rappelons-les brièvement : en séance publique, débat sur la demande d'urgence possible ; au sein de la Commission d'initialive ; en séance publique, sur les conclusions de la Commission d'initialive ; au sein des Bureaux ; au sein de la Commission spéciale ; en séance publique, première délibération loujours en séance publique, deuxième délibération.
C’est cette organisation, qui n'avait certes pas élé prévue pour aller vite, qu'il a fallu réformer devant les besoins croissants de l'œuvre législative.
M. Henry Maret le constatait dans son rapport déposé le 17 mai 1896 au nom de la Commission du règlement :
« Tout le monde a été frappé depuis longtemps des défauts le la méthode actuelle. Le premier de tous est la lenteur. Il semble que tout ait été préparé soigneusement pour empêcher d'aboutir les propositions dues à l'initiative parlementaire et pour retarder le vote de celles qui sont dues à l'initiative gouvernementale. »
IL était, en ejfet, apparu depuis longtemps aux parlementaires clairvoyants que celle lenteur exagérée des travaux, celte excessive complication de la procédure, étaient déplorablement néfastes el entravaient l'activité des Chambres.
Les principales inilialives qui se manifestèrent, les projets qui furent déposés lendaient tous à remplacer l'action anarchique de Commissions spéciales infiniment mullipliées, fractionnant sans mesure le travail, ou fonclionnant résolument en contradiction avec le règlement en vigueur et l'adaptant malaisément aux nécessités du moment et à substituer à ce système une organisalion stable, uniforme, raisonnée, appropriée aux besoins nouveaux, conçue avec le souci des travaux qui s’imposaient chaque jour davantage.
Le système généralement el presque uniquement proposé était celui qui constituait des organes d’études dont l'action se trouve décuplée par la compétence de leurs membres, la durée de leurs travaux, la permanence de leurs pouvoirs, la généralité de leurs attributions.
La réforme de la procédure devait être réalisée par un meilleur agencement intérieur, une amélioration de l'ensemble de la machine, une mise au point de ses rouages essentiels. Ceux-ci, ce sont les Commissions qu'il apparaissait nécessaire d'adapter, de transjormer, de moderniser. La réforme réalisée en France en ces vingl dernières années concerne presque uniquement les Commissions. Les différentes el capitales résolutions adoptées au Sénat el à la Chambre des Députés tendent d'abord à l'institution cfficielle d'organes d'études permanents, puis à la plus grande efficacité de leurs travaux. Les améliorations apportées ensuite au règlement augmentent l'importance des Commissions. L'autorité de leurs recommandations s'accroît alors qu'au contraire on s’ejforce de réduire les manifestations oratoires des séances publiques. C’est à ce souci que répondent les plus récentes