COMMISSIONS
Administration générale, départementale et communale.
Législation civile et criminelle.
Armée.
Marine militaire.
Affaires étrangères.
Algérie, Colonies et Protectorals.
Finances.
Enseignement et Beaux-Arts
Agriculture.
Aravar
Régions libérées.
Travaux publics et
moyens de communication.
Mines et force motrice
Marine marchande.
Commerce et Industrie.
Douanes.
Hygiène.
Assurance et Prévoyance sociales.
Alsace-Lorraine.
Comptes définitifs.
RTE
Actuellement, en effet, à la Chambre des Députés, en règle générale, chaque Ministère a une Commission permanente correspondante dont la compétence est calquée sur ses propres attributions ; c'est le cas de 12 Ministères sur 15. Quelles sont les exceptions ? Le Ministère des Travaux publics est en relation directe avec trois grandes Commissions : celles des Travaux publics, des Mines el de la Marine marchande. Le Ministère du Commerce correspond aux deux Commissions du Commerce et des Douanes ; le Ministère de l'Hygiène à celle de l'Hygiène et à celle de l'Assurance et de la Prévoyance sociales.
Le Ministère des Pensions doit se contenter, par contre, d'une petite Commission permanente, alors que le Sous- Secrétariat d'Etat à la Présidence du Conseil collabore avec une grande Commission : celle d’Alsace-Lorraine.
La Commission qui correspond au Ministère des Golonies s'intéresse, en outre, aux projets concernant l'AIcérie (Ministère de l'Intérieur) , et les Protectorats (Ministère des Affaires étrangères).
Enfin, deux Commissions sont appelées à des relations directes avec tous les Ministères, quels qu'ils soient, ce sont la Commission des Finances et celle des Comptes définitifs.
Au Sénat, la similitude du classement des Commissions générales et des Ministères est peut-être encore plus grande.
La correspondance presque parfaite des Commissions permanentes et des départements ministériels n'a pas eu les conséquences redoutables que l’on craignaitl el il est fort probable qu'elle s'accentuera par la suite (1).
(1) En Belgique. le système du parallélisme des Commissions et des départements ministériels a été très ardemment défendu par le rapporteur de la Commission du règlement de 1920, M. Mabille, qui n’a pas craint d'écrire :
« Ne peut-on pas pronostiquer que s’il existait des Commissions permanentes parallèles aux différentes administrations mettant en œuvre avec tact, intelligence et juste mesure, le droit de contrôle que donne au Parlement le principe de la responsabilité ministérielle écrit dans l’article 63 de la Constitution (belge), bien des clartés seraient projetées qui empêcheraient des malentendus,
B) Les Commissions de l'autre Assemblée. — Un autre parallélisme semble devoir assurer sans conteste de très sérieux avantages, c'est celui qui peut être établi entre les différentes Commissions permanentes des deux Assemblées dans les pays où la Constitution institue un Parlement dualiste. C'est le cas pour la France ; or, depuis l'adoption, en 1921, du régime des Commissions générales par le Sénat, ce parallélisme est très près d’être réalisé. On s’en rendra compte en comparant aux annexes les listes respectives des Commissions de la Chambre el du Sénat.
L'intérêt d'une telle similitude de classement des Commissions est apparu depuis longtemps par les avantages considérables des relations que les organes homothétiques des deux Chambres peuvent entretenir.
La collaboration était très ancienne des deux Commissions du budget de la Chambre et des Finances du Sénat. Elle assurait le vote rapide et opporlun des douzièmes provisoires et des crédits additionnels. Non seulement on a envisagé la possibilité de communication de documents, de démarches communes, mais aussi celle de réunions communes très propres à faciliter ja collaboration du Gouvernement avec les Commissions parlementaires et l'accord entre celles-ci, par conséquent, le vote rapide des lois.
Les relations des deux Assemblées ont fait l'objet de dispositions analogues introduites dans les règlements de la Chambre des Députés et du Sénat, en 1876, après entente préalable entre les Commissions des deux Chambres. On a désiré, à ce moment, que les textes réglementaires (1) des deux Assemblées facilitent, par leur quasiidentité, les rapports des deux Assemblées.
bien des abus seraient étouffés dans leurs germes et peut-être le flot des interpellations et des questions seraient partiellement NP ». (Voir aux annexes ! répartition adoptée le 19 mai
; (1) RAS chapitre XIII, art. 129. — « Lorsqu'un projet de loi voté par le Sénat a été modifié par la Chambre des Députés, le Sénat peut, ou mettre de nouveau ce projet en délibération, ou le sou-
Les délibérations communes de deux Commissions respectivement élues au sein de chacune des deux Chambres y sont prévues dans le cas où un même projet de loi voté par l'une des Assemblées est modifié par l'autre.
Afin de permettre le vote rapide d'un texte identique, chaque Assemblée ordonnait que la Commission déjà chargée par elle du rapport ou qu'une autre Commission, Spécialement nommée à cet effet, se réunirait avec une Commission formée dans les mêmes conditions par l’autre Chambre. Dans le cas de refus de l'une des Assemblées de suivre cetle procédure ou lorsque les Commissions réunies ne peuvent s'entendre sur un même texte, ule projet ne pourrait être porté à l’ordre du jour avant deux mois, Sauf sur l'initiative du Gouvernement.
Cette procédure, longtemps inusitée, fut proposée à la Chambre des Députés le 2 juin 1909, par M. J.-L. Breton.
mettre aux Bureaux, ou le renvoyer à l'ancienne Commission. Il peut également, sur la proposition d'un de ses membres, décider qu'une Commission sera chargée d'entrer en conférence avec une Commission de la Chambre des Députés, à l'effet de s'entendre sur un texte commun. — Le Sénat donne les pouvoirs, à cet effet, à une Commission de 11 membres élus au scrutin de liste ».
Art. 130. — « Si les deux Commissions tombent d'accord, la Commission nommée par le Sénat fait un rapport à cette Assemblée qui délibère sur la nouvelle rédaction. — Si le Sénat a repoussé ja proposition d’une conférence, le projet ne pourra être porté de nouveau à l’ordre du jour avant le délai de deux mois que sur l'initiative du Gouvernement. — Il en sera de même dans le cas où les Commissions ne tomberaient pas d'accord, ou si le Sénat persistait dans sa première résolution.
R. C. D...., ancien chapitre XVI, actuellement chapitre XIII — ATt. 107. — « Lorsqu'un projet de loi voté par la Chambre des Députés a été modifié par le Sénat, la Chambre des Députés peut décider, sur la proposition d’un de ses membres, qu'une Commission sera chargée de se réunir avec une Commission du Sénat à l'effet de s'entendre sur un texte commun. — La Chambre décide si les pouvoirs, à cet effet, seront donnés à la Commission qui à fait le rapport sur le projet ou à une nouvelle Commission, »
Art. 108. — « Si les deux Commissions s'entendent sur un texte, la Commission nommée par la Chambre des Députés fait un rapport à cette Assemblée ». — La Chambre des Députés délibère sur la nouvelle rédaction ». E
Art. 109. — « Si la Chambre des Députés a repoussé la proposition d'une conférence, le projet ne peut être de nouveau porté à l'ordre du jour avant le délai de deux mois, que sur l'initiative du Gouvernement. Il en sera de même dans le cas où les deux Commissions ne s’entendront pas sur un texte ou si la Chambre persiste dans sa première résolution ».