PROJET DE LOI
portant suppression des centimes départementaux et communaux additionnels aux contributions directes et établissant en remplacement de ces centimes de nouvelles impositions basées sur les revenus.
D’après ce projet de loi les communes devront voter des centimes, sans limitation de nombre, d’un produit
(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mars 1909.
égal au montant de leurs dépenses obligatoires, après affectation à ces dépenses des ressources ordinaires de la commune. Au nombre des dépenses obligatoires pour les communes figurent, nous le savons, la construction et l'entretien des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, pour lesquels les communes avaient été autorisées à changer les prestations en taxe vicinale. Le vote de cette loi serait donc la suppression obligatoire des prestations. Quant à la taxe vicinale elle disparaitrait également pour faire place à un nouvel impôt,
Voyons maintenant quelle est la base de cette nouvelle imposition, afin de nous rendre compte des changements qu’elle pourra produire dans l'incidence de l'impôt. :
Les nouvelles-impositions sont des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu. Les contribuables soumis à la taxe vicinale ne devraient pas trouver, semble-t-il, de grands changements dans leur situation, car les quatre contributions directes sur lesquelles repose la taxe vicinale, sont censées proportionnelles au revenu des contribuables ; les deux impôts se rapprocheraient d'autant plus que les quatre contributions directes ne frappent pas les valeurs mobilières et que les nouvelles impositions départementales et communales ne les atteignent pas non plus (on a admis cefte exception). Il serait bien vrai en effet que les deux impôts se répartiraient à peu près de la même manière si l'impôt sur le revenu n'était pas progressif, mais les impositions locales sont progressives comme l'impôt sur le revenu lui-même et par suite
elles frapperont les contribuables dans des proportions
toutes différentes de la taxe vicinale. Les gros contribuables seront beaucoup plus lourdement frappés et il n’est pas téméraire de dire que l'entretien des chemins vicinaux sera, dans les campagnes, pour la plus grande partie à leur charge.
Nous croyons aussi que les habitants des villes (pour qui cependant l'entretien des chemins vieinaux est une charge légère) bénéficieront en outre de dispositions particulièrement favorables. Voici comment : il y a dans les impositions locales un impôt global sur le revenu comme dans l'impôt d'Etat, mais ici le revenu ne sera pas établi sur déclaration du contribuable, il sera fixé d’après la valeur locative de son habitation ; les communes ne pourront donc pas taxer les propriétaires possédant des immeubles sur leur territoire mais n’y ayant aucune habitation, puisque c’est sur cette dernière que doit être basé le revenu global, et d’ailleurs le propriétaire forain sera taxé, là où il a son habitation, pour tout son revenu supposé (1), on ne saurait donc le faire payer deux fois. Si les communes ne peuvent pas taxer les propriétaires forains pour leur revenu global, la part des impositions communales qu’ils ne supporteront pas retombera sur les habitants de la commune et ceux-ci auront d'autant
(4)-C'est ce qui ressort du texte de la loi et c’est bien aussi semble-t-il l'intention du législateur puisque dans l’article 2 il est dit : « En remplacement des dits centimes il est établi des imposilions sur les diverses catégories de revenus dans les communes où ces revenus sont acquis et une imposition sur le revenu global dans les communes où ce revenu est dépensé. »
plus à payer qu'ils seront moins nombreux. D'autre part les propriétaires forains, et surtout les grands propriétaires, sont souvent des personnes qui habitent les villes pendant la majeure partie de l'année, ce sera par suite d’après la valeur locative de leur habitation urbaine qu'ils seront taxés, ce seront les villes qui bénéficieront de leur impôt, elles pourront répartir leurs impositions locales sur un très grand nombre de têtes ce qui rendra cet impôt bien plus léger pour les habitants des villes que pour ceux des campagnes.
Une autre disposition du projet de loi est encore bien plus défavorable aux contribuables des campagnes, ou du moins à une catégorie de ces contribuables, les propriétaires fonciers. Il est dit en effet que la propriété foncière (bâtie et non bâtie) ne pourra, dans les impositions locales sur le revenu, bénéficier d'aucun abattement, tandis que les autres catégories de revenus bénéficieront des mêmes abattements que dans l'impôt d'Etat.
Pourquoi cette différence de traitement ? Le projet nous en donne lui-même la raison: si l’on avait voulu maintenir pour les impositions locales les mêmes abattements que dans l'impôt d'Etat, il n’y aurait eu dans certaines communes, des communes rurales surtout, que deax ou trois contribuales susceptibles d'être atteints par l'impôt; les autres: propriétaires ayant moins de 1.259 franes de revenu, fonctionnaires ayant moins de 1.500 francs, ete., etc... bénéficiant de déductions à la base et ne devant par suite aucun impôt. On pouvait mème prévoir le cas où aucun
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contribuable ne pourrait être atteint par l'impôt. Voilà pourquoi on décida qu'il ne serait accordé aucun abattement pour les revenus des propriétés foncières. Ce trailement est tout-à-fait injuste ; si l'on établit un impôt dans des conditions telles qu'on s'expose à n'avoir dans une commune aucun contribuable assez fortuné pour être atteint par lui, cela prouve combien les exonérations consenties sont exorbitantes, Ce n'était pas en sacrifiant une catégorie de contribuables qu'il fallait essayer de corriger le défaut de la loi, mais en n'admettant que des exemptions modérées. 7 7 On s'excuse de traïîter les revenus fonciers moins LE bien que les autres en disant que « la terre n’en sera pas moins considérablement allégée par la réforme » (1)
On évalue même cet allégement à « 30 millions au moins » (2). Nous ne chercherons pas à contester ce chiffre qui est très problématique, nous dirons seuiement ;: qu'importe que la terre soit allégée de 39 mil- Jions si elle reste encore plus imposée que les autres revenus ; l'injustice est moins forte mais elle n’en persiste pas moins.
Nous avons critiqué dans la loi de 1993 les disposiions par lesquelles on Jaisse aux conseils municipaux le pouvoir de changer l'assiette de l'impôt des prestations. Que dire du projet d'impôt sur le revenu qui leur donne des pouvoirs autrement larges et met entre leurs mains un instrument autrement puissant dont certains n’useront peut-être que pour satisfaire
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(1) Fzposé des motifs page ©.
(2) Dr page 6.
leurs rancunes personnelles. Le projet d'impôts départementaux et communaux sur le revenu donne aux conseils municipaux « en ce qui concerne les revenus « des 4°, 5°, 6° et 7° catégories (1)....., la faculté d’éten- « dre les bases d'imposition en abaïissant des trois « quarts au maximum les limites des fractions de « revenus bénéficiant, dans l’impôt d'Etat, soit d’exo- « nérations totales, soit d’exonérations partielles. » On sait que les contribuables rangés dans les 4°, 5°, 6° et 7° catégories bénéficient d’abattements importants dans l'impôt d'Etat, ainsi les fermiers ont droit à une déduction de revenu à la base de 1250 francs, pour les fonctionnaires cette déduction peut aller jusqu'à 3.000 francs et pour les salaires d'ouvriers inférieurs à 5.000 francs jusqu'à 4.500 francs, suivant la population de la commune. Sj l’on avait maintenu ces réductions dans les impôts locaux, il y aurait eu des communes rurales où, en dehors des propriétaires fonciers qui ne sont exonérés de rien, deux ou trois contribuables seulement auraient pu être touchés par l'impôt, les autres bénéficiant des exemptions, les revenus fonciers auraient été seuls à supporter les impôts de la commune. C'est pour obvier à cet inconvénient que l’on a donné aux municipalités le droit d'abaisser jusqu'aux trois quarts les fractions de revenu exemptées d'impôt, ainsi elles pourront décider que seuls les fermiers
(1) C'est-à-dire les revenus 1° du commerce, de l’industrie et des charges et offices, 2° les bénéfices de l'exploitation agricole, 2° les traitements publics et privés, salaires et pensions, 4° les revenus des professions libérales el de toutes occupations Jucratives non dénommées dans les précédentes catégories.
ayant moins de 313 francs de revenu, les fonctionnaires touchant moins de 750 francs, les ouvriers payés moins de 1133 francs, seront exempts d'impôts locaux. Mais ne l'oublions pas ce n’est là qu’une faculté pour les communes, celles-ci sont libres d'étendre ou de ne pas étendre les bases d’impositions communales. Il pourra ainsi y avoir autant de situations différentes pour les contribuables que de communes, et ce sera suivant le bon plaisir des conseils municipaux ; il dépendra de leur bon plaisir que dans une commune les revenus fonciers supportent seuls les impôts communaux et par suite l’entretien des chemins vicinaux, comme il dépendra de leur bon plaisir d'y faire participer dix vingt ou cent contribuables des autres catégories ; aussi, nous le répétons, ce n’est pas aux conseils municipaux qu'il faut donner des pouvoirs de ce genre, il est à craindre que plus d’un n'en fasse un usage déplorable.
Nous terminerons l’étude des conséquences de l’impôt sur le revenu pour la taxe vicinale et les prestations, par une dernière remarque.
D'après le projet d'impôts départementaux et communaux les communes voteront des centimes d’un produit égal au montant de leurs dépenses obligatoires. Elles voteront par conséquent des centimes pour remplacer le montant atteint par leurs prestations ou leur taxe vicinale durant la dernière année d’application de ces impôts. Or, il se peut que les années suivantes les communes aient des besoins plus considérables pour leurs chemins vicinaux, pourront-elles voter des crédits plus élevés? Non, elles seront obligées de s'en
tenir au chiffre que produisait la prestation ou la taxe vicinale leur dernière année d'application. Cette situation est déplorable et les chemins vicinaux sont appelés à en souffrir beaucoup. On ferait même à certains départements une situation particulièrement pénible. Le Conseil général des Basses-Alpes en avait déjà fait la remarque à propos du projet Flandin qui avait ce même défaut. À la session d'avril 1907, M. Delombre disait : « Il se peut que dans les départements où le « réseau vicinal est terminé ou sur le point de l'être, « la consolidation définitive de la somme allouée au « département, en représentation des ressources actuel- « les dont la conversion est proposée, ne présente pas « d’inconvénients ; mais dans une région comme la « nôtre, où des efforts considérables restent à faire « pour doter les populations de toutes les voies de « communication reconnues nécessaires, il en serait « tout autrement Nos dépenses iront inévitablement « en croissant. Nous serions évidemment lésés si nous « ne devions recevoir qu'une somme équivalente à la « valeur totale et moyenne, pendant les cinq années « 1902 à 1906 des prestations remplacées (1). »
Nous croyons avoir fait suffisamment ressortir quelques-uns des défauts du nouvel impôt qui remplacera
(1) Le projet Flandin prévoyait que les prestations ou la taxe vicinale seraient remplacées par des centimes d'un produit égal à la valeur moyenne pendant les années 190% à 1906 de cés prestations ou taxes vicinales. Dans le projet d'impôt sur le revenu les centimes remplaceraient le produit de la dernière année. Ces deux solutions ont le même défaut et le département des Basses-Alpes qui se trouvait lésé par le projet Flandin, aurait les mêmes raisons de se plaindre du projet Cailiaux.