ANNEXE I
- Loi du 21 mai 1836.
ARTICLES 1 à 9.
ARTICLE PREMIER. — Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes, sauf les dispositions de l’article 7, ci-après.
ARTICLE 2. — En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu à l’entretien des chemins vicinaux à l’aide, soit de prestations en nature, dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes, et dont le ma ximum est fixé à cinq.
Le conseil municipal pourra voter l’une ou l’autre de ces ressources, ou toutes les deux concurremment.
Le concours des plus imposés ne sera pas nécessaire dans les délibérations prises pour l'exécution du présent article.
ARTICLE 3. — Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir chaque année, une prestation de trois jours :
1° Pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune ;
2° Pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle au service de la famille ou de l'établissement dans la commune.
ARTICLE 4. — La prestation sera appréciée en argent conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement.
La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n’aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent.
La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en tâches, d’après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal.
ARTICLE 5. — Si le conseil municipal, mis en demeure, n’a pas voté, dans la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, ou si la commune n’en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet pourra, d'office, soit imposer la