‹ La Réforme des Quatre Contributions Directes en Alsace-LorraineChapitre 1 sur 11 · LETTRES PAR · texte numérisé non relu

LETTRES PAR

LEGH RaT ANDRÉ BISSON

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Président : M. BERTHÉLEMY.

MM. PERREAU, professeur.

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PARIS LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE ARTHUR ROUSSEAU ÉDITEUR

14, rue Soufflot, et rue Toullier, 13

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L'un des arguments principaux qu'ont toujours mis en avant, en France, les partisans d’une réforme des impôts directs, est tiré de l'exemple des pays étrangers. La plupart des grandes nations européennes, disent-ils, l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, l'Espagne, ont en effet successivement établi l'impôt sur le revenu ; la France seule est restée attachée à des principes qui ne sont plus en rapport ni avec les besoins de l’activité économique d'aujourd’hui, n1 avec la justice fiscale la plus élémentaire ; il serait lemps qu'elle se haussât au niveau des nations rivales, en réalisant la réforme des quatre contributions.

Cet argument perd cependant toute sa force si l'on considère les profondes différences morales et politiques que présentent deux peuples distincts ; le régime accepté par l’un peut ne pas convenir à l’autre. Or, on ne peut établir de comparaisons qu'entre ce qui est comparable ; et il existe bien peu de pays comparables à ce point de vue, c’est-à-dire qui, quoique possédant des institutions politiques

différentes, abritent une population de race et de tradilions identiques.

Ce cas se présente néanmoins pour la France et l’Alsace-Lorraine ; alors qu’en France les anciennes contributions sont loujours en vigueur, l'Alsace-Lorraine, autrefois soumise aux lois françaises, à vu ses institutions fiscales se modifier, sous l'influence de la domination prussienne. Ce pays se trouve être dès lors, au point de vue spécial qui nous occupe, un merveilleux terrain d'expérience pour le législateur français.

« C’est, dit M. Aimond (dans un discours prononcé à la Chambre des Députés) (1), un,« sondage » qui en vaut la peine. La population d'Alsace-Lorraine est, en effet, de un million sept cent mille habitants, ce qui représente la vingt-quatrième partie de la population française ». Or, quelle a été, quelle est actuellement, au point de vue fiscal, lasituation de ce pays ?

Lors de l’annexion, en 1871, la Prusse conserva, en Alsace-Lorraine, le système des quatre contributions françaises ; elle jugea dangereux de modifier brusquement des institutions entrées depuis si longtemps dans les mœurs des contribuables. Les principes cependant, sur lesquels elles reposaient

et que la Révolution française avait proclamés,

(1) Journal Officiel, séance du 21 janvier 1908, p. 66.

INTRODUCTION b:

étaient en opposition manifeste avec ceux adoptés par la législation prussienne.

La loi du 11 juin 1891, qui constitue actuellement, en Prusse, la base fondamentale sur laquelle repose l'impôt progressif et global sur le revenu, n'avait pas créé, en effet, un état de choses nouveau, car, avant cette époque, la Prusse possédait deux sortes d’impôts (un impôt des classes, et un impôt sur le revenu proprement dit, complétant le premier), dont les traits essentiels étaient la personnalité de la taxe et la progressivité du taux.

Le système francais en vigueur en Alsace-Lorraine élait, au contraire, basé sur les principes de réalité et de proportionnalité. Aussi comprend-on que le législateur allemand ait, dès qu'il le put, essayé de modifier ce système dans le sens des idées prussiennes.

Les réclamations des contribuables servirent de prétexte à la réalisation de ces projets de réforme. Un système d'impôts réels exige, en effet, de fréquentes retouches, afin de maintenir le montant de l'impôt dans un rapport à peu près constant avec l’importance de la matière imposable. En France, depuis 1871, de nombreuses modifications avaient été apportées, par le législateur, à l'ensemble des contributions directes : une loi de 1882 sépara l'impôt foncier proprement dit de l'impôt sur les propriétés bâties et ce dernier devint, à partir du 1° janvier

1891, un impôt de quotité. À la mème époque, un dégrèvement de quinze millions, s'appliquant à quatre-vingt-deux départements, vint diminuer les injustices criantes de la répartition du contingent foncier, D'autre part, la loi du 10 juillet 1901, dans le but d'établir une meilleure péréquation, prescrivit d'utiliser les résultats obtenus, lors de l'évaluation nouvelle de la valeur locative des maisons d’habitation, pour asseoir la contribution mobilière sur des bases plus exactes el par conséquent plus équitables. Les patentes, elles aussi et surtout, ont dû subir les modifications que les progrès et les transformations incessantes du commerce et de l’industrie avaient nécessiltées. La loi du 15 juillet 1880 apporta, en effet, une véritable refonte de cet impôt, en mullipliant les droits fixes variables, en essayant de ménager les professions peu lucratives, tout en frappant plus lourdement le haut commerce et la grande industrie ; complétée nolamment par la loi de 1893 sur les grands magasins, elle est restée la base fonda-. mentale de l'impôt actuel.

Si l’on rappelle eafin la création, en 1872, de la laxe sur le revenu des valeurs mobilières et la refonte, en 1901, des droits sur les SUCCESSIONS (car ces deux impôts doivent être compris parmi les contribulions directes), il sera permis de conclure que le législateur français s'est efforcé, en ces trente dernières années, de combler les lacunes de notre

INTRODUCTION Li

système fiscal et de le maintenir en harmonie avec les mouvements de la matière imposable.

En Alsace-Lorraine, au contraire, lors des premiers projets de réforme élaborés en 1890, la législation fiscale était encore en l’état où elle se trouvait en 1870, sans avoir subi ‘aucune des modifications que le législateur y avait, depuis, apportées en France.

Et cette situation n’était pas sans soulever, dans la population, des plaintes, des récriminations, sur lesquelles les fonctionnaires de l'Empire allaient s'appuyer pour entreprendre l'œuvre de réforme devenue nécessaire.

Cette réforme n’a pas cependant été réalisée sans délai ; elle fut le résultat d’un travail, entrepris en 1890 et qui ne se termina qu’en 1901.

Aucun projet d'ensemble ne fut discuté, mais on s’attaqua successivement à chacune des anciennes contributions françaises, leur faisant subir certaines transformations importantes, sans néanmoins détruire les principes essentiels sur lesquels elles reposaient. Les artisans de la réforme n'avaient pas, en effet, voulu ou osé introduire subitement en Alsace- Lorraine le système prussien qui, avec tout l’arbitraire et toute l’inquisition qu'il comportait, se serait trouvé si peu en rapport avec les mœurs et les habitudes des contribuables. Aussi prirent-ils la résolution de conserver à l'impôt son caractère de réalité, en

décidant d'évaluer le revenu d’après les signes extérieurs de son importance.

Mais il serait erroné de croire que cette règle fût restée absolument respectée ; dans bien des cas, en effet, la déclaration du redevable interviendra, quoique quelquefois d’une façon détournée ; d’ailleurs, — et ceci est encore incompatible avec un rigoureux système indiciaire, — les auteurs de la réforme introduisirent dans leur œuvre le principe de la dégressivité, qui obligeait à prendre en considération la personne même du contribuable.

Les idées prussiennes s'immiscèrent ainsi, non pas ouvertement, mais d’une manière dérobée, pour ainsi dire, dans le nouveau système fiscal de l’Alsace- Lorraine ; et ce fut là ce qui permit de dire que la réforme n’était et ne devait être qu'une étape nécessaire, précédant l’avènement de l'impôt prussien global et progressif sur le revenu.

Les impôts directs, en vigueur aujourd’hui en Alsace-Lorraine, sont au nombre de cinq: la Grundsteuer ou impôt foncier proprement dit ; la Gebaudesteuer, portant sur les bâtiments : la Gewerbesteuer remplaçant l’ancienne contribution des patentes ; enfin la Æapitalsteuer et la Lohn-und Besoldung-steuer frappant, le premier, les revenus

des capitaux mobiliers, le second, les traitements et salaires, et remplaçant tous deux la contribution mobilière d'autrefois.

Il convient de prendre ces impôts l’un après l’autre et d'examiner dans quelles conditions et suivant quelle méthode ils furent successivement établis.

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