L'IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIÉTÉ NON BATIE (GRUNDSTEUER
Dès 1884, en présence des plaintes suscitées par les inégalités existant dans la répartition de l'impôt foncier, qui portait alors tant sur les propriétés non bâties que sur les propriétés bâties, une loi du 31 mars avait prescrit la réfection du cadastre. Mais cette réforme demandait un temps considérable ; aussi ne voulut-on pas attendre ses résultats pour améliorer un impôt supporté si difficilement par agriculture.
Il s'agissait dès lors, tout en poursuivant d’autre part la révision cadastrale, de procéder par une méthode plus rapide à une nouvelle estimation du revenu des terres. Ce travail, entrepris en 1892, tant pour les revenus des terres que pour ceux des bâtiments, supprima, dans la mesure du possible, Les injustices passées. Mais pour arriver à ce résultat, quelle fut la méthode employée ?
Afin d’en bien saisir le caractère, il est nécessaire de rappeler en peu de mots les procédés habituelle-
ment employés avant la réforme et tendant à la fixation du revenu des terres d’après les données du cadastre.
Etant admis les principes mêmes du système indiciaire, la détermination du revenu imposable ne pouvait se faire que hors de toute intervention du contribuable ; il parut, en conséquence, nécessaire, lors de l'établissement de l’impôt foncier, de procéder à l'évaluation parcellaire, c’est-à-dire de dresser, pour le pays entier, un plan exact des différentes parcelles de terrains, distinguées suivant la nature des cultures, et désignées sous le nom de leurs propriétaires. Après la classification générale de ces parcelles ainsi recensées, un tarif des évaluations fit connaître le revenu qu'il convenait d’attribuer à chaque nature de terrain ; enfin un classement rangeait dans l’une des classes chaque parcelle considérée, dont le revenu se trouvait dès lors déterminé. Mais c'était là, comme il a été dit, un travail de longue haleine, qui, s’étendant sur un laps de temps considérable, ne pouvait qu’aboutir, en fin de compte, à des inégalités dont les plus choquantes étaient celles qui se manifestaient dans la répartition individuelle.
« Cette répartition, en effet, dit M. Poincaré dans « l'exposé des motifs du budget de 1907 (1), était
(4) Projet de budget de 1907, Exposé des motifs, p. 106.
effectuée en quelque sorte automaliquement, au prorata des revenus qui ont été attribués aux parcelles au moment de l'exécution des opérations cadastrales. Or, ces opérations ont été entreprises au début du siècle dernier, et la loi du 15 septembre 1807, qui en a prescrit l'exécution, à posé en principe que, sauf dans le cas de renouvellement du cadastre, les terrains conserveraient l’allivrement qui leur aurait été assigné lors de son premier établissement. La contribution foncière était par conséquent calculée sur des revenus, qui ont été déterminés à une époque très reculée pour la plupart des communes. Les bases de lPimpôt étaient donc restées immuables, tandis que les revenus effectifs des immeubles non bâtis subissaient des modifications profondes, motivées, soit par le développement des voies de communications, soit par les changements apportés au morcellement des terres ou à leur mode d’exploitation. »
La loi du 6 avril 1892, qui eut pour but de faire
procéder en Alsace-Lorraine à une nouvelle évalua-
tion générale du revenu net des propriétés non bâ-
lies (1), décida de séparer la question de réfection du cadastre de celle de la réforme de limpôt foncier.
En conséquence. il s'agissait, tout en utilisant l’ancien plan parcellaire, d'effectuer simplement la révision des opérations de classification générale el de classement.
Or deux méthodes se présentaient: ou bien lon s’adresserait directement au propriétaire de la parcelle envisagée, en lui demandant d'indiquer luimême les modifications survenues dans la qualité et le rendement de sa propriété, ou bien l’on procéderait, comme autrefois, à une sorte d'échantillonnage des cultures, d’après leur rendement calculé à l’aide d'un tarif général des frais d'exploitation, chaque parcelle étant ensuite rangée dans la classe paraissant le mieux lui convenir. Ici, le propriétaire n’intervient pas dans le travail, sinon par réclamation administrative.
Cette dernière méthode fut adoptée en Alsace- Lorraine ; elle semblait mieux répondre aux principes du système indiciaire, que les réformateurs étaient encore décidés à observer. Mais elle présentait de réelles difficultés, tout en exigeant de la part des agents de l'administration un travail plus consi-
(1) Die in Elsass-Lothringen geltenden Gesetse betreffend die direkten Steuern (textes réunis par M. le conseiller ministériel Roth), Strasbourg, van Hauten, édit., p. 4.
dérable. Ce travail fut entrepris méthodiquement, conformément aux règles d’une instruction rédigée à la suite d'évaluations d'épreuve faites dans quelques communes (1). L'examen de ses dispositions donnera les renseignements nécessaires sur la marche générale des opéralions.
Mais auparavant, une remarque est nécessaire ; il ne faut pas en effet perdre de vue que le travail d'évalualion n'avait pas pour but de déterminer la valeur locative réelle de la terre envisagée ; 1l se proposait seulement de déterminer, non pas le produit net exact, qui, variant avec les saisons, n'aurait pu être connu que par une déclaration émanant du contribuable, — mais un produit net, en quelque sorte approché, obtenu pour chaque propriété d'après des bases qui resteraient identiques pour toutes, ce qui, en définitive, établirait une péréquation suffisante. On voit ici apparaitre la notion de productivilé moyenne que nous retrouverons plus marquée dans les autres impôts du système alsacien-lorrain, et qui forme la caractéristique de ce dernier, lui donnant une place intermédiaire entre le rigoureux impôt indiciaire et le véritable impôt sur le re-
venu.
(1) CF. Enquête dé l'inspection des finances en Alsace-Lorraine, publiée au tome Il du Rapport sur le projet de loi présenté à la Chambre des Députés et tendant à l'établissement d'un impôt sur le revenu, p. 170 et suiv.
La loi de 1892 confia le travail à trois sortes de commissions (1).
Au premier degré de l'échelle, des Commissions communales eurent la mission de réunir les éléments de l'instruction, c’est-à-dire de déterminer, pour telle localité considérée, les différentes classes de terrains d'après les genres de cultures, tout en indiquant pour chaque classe la valeur moyenne du terrain; ces mêmes Commissions devaient, en outre, apporter à la classification des parcelles au cadastre les modifications résultant des constatations faites. Elles étaient composées, selon l'importance relative des communes, de trois à six membres, élus par le Conseil municipal et présidés par un fonctionnaire.
C'était là seulement en quelque sorte dégrossir un travail, dont la partie essentielle consistait dans les nouvelles évaluations de rendement. Cette tâche fut dévolue à quarante commissions, opérant chacune dans un district. Les bornes de ces districts avaient d’ailleurs été déterminées en tenant compte le plus possible du régime physique et économique des différentes régions d’Alsace-Lorraine. Ces commissions de districts étaient composées de trois membres : un membre élu par le Conseil d'arrondissement, un membre élu par les Conseils municipaux, enfin un fonctionnaire président.
(4) Loi du 6 avril 4899, $ 34.
Il fallait enfin un organe central, coordonnant les divers résultats obtenus, et établissant l'unité nécessaire dans ce vaste travail; ce fut là le rôle d’une Commission centrale des taxateurs du pays (1), composée de neuf des membres de la Diète Nationale (Landesausschuss) et de six fonctionnaires, la présidence appartenant au Directeur des Contributions directes. Cette Cominission devait réviser et arrêter définitivement les résultats des travaux effectués par les deux Commissions inférieures, les comparer avec ceux des évaluations préalablement faites dans quatre-vingt-dix-huit communes prises comme types, enfin donner son avis sur les réclamations qui pourraient être formées par les contribuables intéressés.
Les attributions de chacune des commissions donnent une idée générale de la marche des opérations d'évaluation ; l'instruction ministérielle précitée exposa d’ailleurs les règles fondamentales à observer. Le but était la détermination du revenu net des terres ; mais encore fallait-il définir exactement cette expression. « Le revenu net à évaluer, dit l'instruc- « tion, est délerminé en déduisant les frais d’ex- « ploitation du revenu brut, que les terrains, en « prenant pour base un mode d'exploitation ordi-
« naire, ont été en état de produire en moyenne
(1) Loi du 6 avril 1892, $ 28, 29, 31.
« d’après les données fournies par les mercuriales, € pendant les onze dernières années, en y compre- « nant les variations habituelles auxquelles Île re- « venu des terres est exposé, mais déduction faite « des deux années qui contiennent les prix les plus « modérés, ainsi que des deux années qui con- « tiennent les prix les plus élevés. »
Il s'agissait donc de déterminer un chiffre représentant non le revenu réel, mais la produclivilé moyenne des terres considérées, et obtenu sans avoir égard à l'augmentation ou à la diminution passagères produites sur le revenu par l’activité ou la négligence du propriétaire. à
Les frais d'exploitation susceptibles d'être réduits furent d’ailleurs fixés à l'avance, par la Commission centrale, dans des tarifs : ils comprenaient toutes les dépenses moyennes considérées comme nécessaires à la culture, l'ensemencement, les moissons, l’entretien des terrains, ainsi que les frais de transport des produits agricoles au marché : mais les intérêts ni l'amortissement des capitaux d'établissement n'’entraient en ligne de compte. Les chiffres de ces tarifs, à la suite d'évaluations d'épreuve faites dans quelques communes, furent établis, soit d'après le nombre des chevaux employés, soit d’après la nature du sol et du climat, soit d’après l'importance de la récolte ou la distance à parcourir du lieu de production au marché le plus voisin. Mais cen’en furent
pas moins des chiffres généraux, fixés une fois pour toutes, qui se trouvèrent dans la plupart des cas peu conformes à la réalité.
Les règles qui précèdent, présidèrent à la partie capitale du travail : l'évaluation des terres dans les communes-types. Au nombre de quatre-vingt-dixhuit, ces communes avaient été choisies comme comprenant dans leurs limites à peu près toutes les natures de terrains et de cultures que l’Alsace-Lorraine pouvait comporter. Il s'agissait, en utilisant Île travail préparatoire des commissions locales, d’établir, en prenant pour unité d'évaluation l’hectare, les revenus nets susceptibles d’être produits par les différentes natures de terrains, répartis d’après leur affectation, en terres labourables, jardins, vignes, prés, pâturages, bois, pièces d’eau, terres vaines, terres improductives.
L'évaluation des terres labourables présentait une grande importance, car elle devait servir de point de comparaison pour la détermination du produit des jardins, vignes, etc. La méthode employée fut la suivante : on distingua cinq classes de terrains, suivant leur rendement, puis, pour chaque classe, on détermina un revenu brut moyen à l’hectare, en supposant ce dernier planté, par exemple, pour 30 0/0 de sa surface en pommes de terre, pour 20 0/0 en blé, pour 30 0/0 en seigle, pour 20 0/0 en betterave. En déduisant les frais tarifés d'exploitation
propres à chaque culture, pour la quotité que cette cullure représentait, on obtenait le revenu net à l'hectare du terrain de la classe considérée.
On put alors dresser des tableaux, établissant, dans les différentes communes types, le revenu net de l'hectare-type pour chaque classe de terrain ; par exemple :
DÉDUCTION REVENU BRUT pour FRAIS D'EXPLOITATION