‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 110 sur 115 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Arrivé au terme de notre étude, il nous a paru qu’il convenait de rappeler à grands traits, dans ce dernier chapitre, les idées essentielles que nous avons tâché de mettre en lumière.

Tout d’abord, les institutions du droit public romain et de l’ancien régime français nous ont montré que la nécessité d’une juridiction administrative s’était fait sentir, même à l’époque où les esprits n’étaient pas encore préoccupés par la théorie de la division des pouvoirs. L’étude du droit comparé nous a prouvé ensuite que les États centralisés ne pouvaient se passer d’une telle juridiction et que certains d’entre eux, après y avoir quelque temps renoncé, avaient été obligés d’y revenir. Nous croyons avoir établi que le renvoi aux tribunaux ordinaires des affaires contentieuses administratives laisserait sans juges de nombreux litiges et nous ramènerait inévitablement au régime de l'arbitraire. Aussi bien, il semble difficile d’admettre que le Conseil d’État connaîtra en premier et dernier ressort de tous les pouvoirs contre les actes d'autorité

des administrateurs. En éloignant la justice des justi-

ciables, on rendrait les recoursde cette nature impossibles ou si rares que leur efficacité en serait à peu près annihilée. Mieux vaudrait dès lors revenir tout simplement au système du recours hiérarchique, mais il affaiblirait les garanties offertes aux particuliers alors que les tendances modernes semblent réclamer au contraire que ces garanties soient fortifiées.

Si le Conseil de préfecture exige une réforme, c’est qu'il est encore trop imprégné de l'esprit du Consulat dont la législation était marquée de l'empreinte monarchique. « Ce n’est point la Révolution, dit Taïine, c’est « la Monarchie qui à implanté en France la centrali- « sation administrative. Sous la direction du Conseil « du toi, trois fonctionnaires superposés: au centre, « le contrôleur général ; dans chaque généralité, l’in- « tendant; dans chaque élection, les subdélégués mè- « nent toutes les affaires, fixent, répartissent, lèvent « l'impôt et la milice, tracent et font exécuter Les rou- « tes, emploient la maréchaussée, distribuent les se- « cours, réglementent la culture et traitent comme des « valets les magistrats municipaux. »

Nous avons indiqué précédemment l’analogie frappante existant entre les circonstances qui ont préludé à l’institution définitive des intendants et celles qui ont provoqué la loi du 28 pluviôse an VIT.

Certes des progrès considérables ont été réalisés, inaïs ils sont insuffisants.

Aujourd’hui, laccord est presque unanime pour

reconnaître que des modifications plus sérieuses s’imposent. Des projets nombreux ont été déposés sur le bureau de la Chambre, et chacun des ministères qui se sont succédé au cours de ces dernières années a élaboré le sien. IL semble donc que le moment soit enfin venu de réaliser la réforme attendue.

La juridiction administrative du premier degré est un édifice vieilli qu’il s’agit de reconstruire. Des aménagements partiels seraient, croyons-nous, inefficaces. Les fondements du Tribunal administratif régional ont été jetés par les Fallières, les Barthou,les Clemenceau. D’autres viendront qui apporteront leur contribution à cette œuvre nécessaire. Et si jusqu’à présent l’attention des Chambres a été sollicitée par des questions sociales d’un intérêt plus pressant, nous avons la conviction que l’heure est proche où l’on se rendra compte qu’il importe de remédier aux inconvénients signalés par tant de jurisconsultes ou d'hommes d’État éminents.

Le Conseil de préfecture, si souvent attaqué et si rarement défendu, n’est pas, en vérité, à l'abri de tout reproche,mais c’est parce que certaines critiques ne sont pas absolument gratuites, qu’il conviendrait de procéder sans trop de lenteur aux modifications désirables et de ne pas laisser au regard de l’opinion, qui ne discerne pas toujours les attaques justifiées de celles qui né le sont pas, se discréditer chaque jour davantage

cette institution.

Page 1