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CHAPITRE IV

Attributions administratives

IL nous reste à examiner les attributions de tutelle, les attributions consultatives, les délégations et missions individuelles. Nous avons conclu précédemment à la nécessité de séparer les diverses fonctions d’administration et notamment celles relatives à l’action et à la juridiction. Il ne saurait être question dès lors, de maintenir aux tribunaux administratifs régionaux, des attributions qui tendraient à faire revivre l’ancien état de choses. Si le principe de cette séparation est admis, il faut qu’il soit appliqué sans arrière-pensée de revenir sur le passé. Que deviendraient alors les attributions que nous venons d’énumérer ? Nous verrons en terminant que leur transfert à d’autres autorités ou groupements pourrait s'effectuer sans apporter le moin-

dre trouble dans le service.

$ 4. — Attributions de tutelle.

a) Depuis la loi du 8 janvier 1905, l'intervention du Conseil de préfecture pour les autorisations de plaider

n’est exigée qu’exceptionneflement. Ces attributions

pourraient être remises sans inconvénient, soit aux assemblées électives, soit aux préfets.

b) En matière de mainlevée d’hypothèques, le Conseil de préfecture n’est compétent que lorsqu'il s’agit de demandes concernant les droits des pauvres et des hospices. Quand les communes sont en cause, c’est le préfet qui statue en Conseil de préfecture. On se demande vainement le motif de ces distinctions. Toutes les demandes en mainlévée d’hypothèques pourraient

relever des tribunaux ordinaires.

S 2. — Attributions consultatives.

Nous avons vu qu’elles ne sont pas remplies par le Conseil de préfecture. Si les tribunaux régionaux recevaient des attributions de cette nature, elles subi-’ raient vraisemblablement le même sort. Mais l’on pourrait au besoin, pour donner à certains actes plus de solennité, les soumettre à l’avis d’un Comité de jurisconsultes que le préfet désignerait et qui se réuniraient:

sous sa présidence.

S 3. — Délégations et missions individuelles.

Si l’on veut réellement faire des juridictions administratives une carrière distincte, il faut réserver au préfet et à ses délégués immédiats, secrétaires géné-

raux, sous-préfels ou inême chefs de cabinet, les char-

Te ges extérieures qui font partie intégrante de l’administration active.

Aujourd’hui, le conseiller de préfecture est parfois contraint d’effectuer des intérims, d'accomplir des missions variées ; en admettant même qu'il s’acquitte d’une manière satisfaisante de ces tâches étrangères au contentieux, il sait qu’elles n'auront aucune répercussion sur son avenir, aussi ne les accepte-t-il qu'avec un enthousiasme modéré. Depuis le décret du 16 juin 1907, le secrétaire général à rang individuel; il occupe dans la hiérarchie une place plus élevée et ne peut guère, désormais, se déplacer que pour des cérémonics de quelque importance.

Les conseillers de préfecture devront-ils nécessairement hériter de ses attributions représentatives ?

Avec le système des tribunaux régionaux, les délégations et missions individuelles doivent disparaître, Les projets Fallières, Barthou et Clemenceau les suppriment. Dans les gros départements où le secrétaire général ne pourrait seul suffire à la besogne, il conviendrait de nommer un secrétaire général adjoint.

Le conseiller de préfecture serait remplacé au Conseil de révision par le secrétaire général ou le souspréfet suivant les arrondissements ; dans les bureaux d’adjudication, par des conseillers généraux ou des chefs de division.

En ce qui concerne la signature des mandats nous

nous rallions bien volontiers à l’opinion formulée par

M. Lallemand. Il est matériellement impossible, ditil (1), d’astreindre le secrétaire général à donner les milliers de signatures dont l’apposition est requise et absorbe dans certains départements un conseiller de préfecture tous les jours de l’année ; il serait inopportun de confier la délégation préfectorale des mandats au chef de division de la comptabilité qui ainsi ne serait même pas soumis au contrôle théorique actuel, puisqu'il se contrôlerait lui-même. M. Lallemand estime que le moment est venu d’envisager le remplacement de l'émission mensuelle des mandats de traitement par un procédé plus simple et plus expéditif. Il propose dès lors de leur substituer un livret à souches de 12 feuilles dressé annuellement par le préfet. L’adoption de ce procédé très ingénieux aurait l'immense avantage de supprimer une besogne que l'extension donnée aux services administratifs rend de plus en plus lourde et fastidieuse.

Il nous semble que la répartition ainsi faite des attributions individuelles confiées actuellement aux conseillers de préfecture pourrait s'opérer sans la

moindre difficulté.

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