‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 4 sur 115 · Madvig. L'Etat romain · texte numérisé non relu

Madvig. L'Etat romain

A Qe clétien, la notion des res publicæ et privatæ se perditet le fiscus finit par se confondre avec le Trésor public.

A l’origine, l'administration du /iscus fut confiée à des procuratores a rationibus, choisis parmi les affranchis, puis parmi les chevaliers et qui prirent plus tard le titre de procuratores fisci. D'après les mscriptions, il existait aussi des procuratores provinciæ.

On conçoit que des difficultés entre le fisc et les particuliers devaient être fréquentes.

La juridiction, en ce qui concerne les dettes dues au fisc appartenait tout d’abord aux juges ordinaires, elle fut confiée peu après aux procuratores. Vers la fin du in siècle, le terme de rationals tend à remplacer celui de procurator. À partir de Dioclétien, les appels des jugements rendus par les rationales furent portés devant deux hauts fonctionnaires : le comes sacrarum largitionum et le comes rer privatæ. En cas de conflit entre le rector et le rahionalis, l'empereur décidait. La juridiction des procès concernant les dettes dues directement à l’ærarium, alimenté par les produits des taxes et octrois perçus à Rome et en Italie, ainsi que par les revenus des provinces sénatoriales appartenait: à Rome, aux préfets de l’ærarium, en province, aux gouverneurs. L’appel était porté devant le Sénat.

Peu à peu, l’empereur introduisit des procuratores pour percevoir certaines redevances dans les provinces sénatoriales. Ce fut le commencement de la confusion

entre les deux trésors.

Tres

Sous les Flaviens, l'administration des impôts indirects que l’on continuait à affermer fut aussi soumise aux procuralores impériaux.

En même temps que la ferme des impôts, l’on voit disparaître le système qui consiste à faire exécuter les travaux publics par des entrepreneurs. L’empereur lui préfère la mise en régie. Les opera publica ont joué sous l’empire un rôle considérable. Les Romains construisaient non seulement ces merveilleuses voies destinées au passage des légions, mais encore des places de guerre, des magasins publics, des ports, des phares, etc.

En l’an 20 avant notre ère, Auguste se chargea de l’administration de la voirie et la délégua à des fonctionnaires nommés cwratores viarum (1). Il créa ensuite la cwra operum tuendorum se rattachant à la surveillance des temples. Vers la même époque furent inslituées : La cura uquarum ou surveillance des aqueducs, la cura riparum et alvei Tiberis. La plupart des curatores chargés de ces services étaient investis de pouvoirs juridictionnels.

Le curator viæ surveillait notamment l'entretien de la chaussée, faisait réparer les édifices menaçant ruine, condamanait à l’amende les propriétaires qui s’y refu-

saient ; il s'opposait aux dégradations ou empiétements

1. Mommsen et Marquardt. Organisation de l'Empire romain, t. Il,

p 999 et suivantes,

sur la voie publique, contraignait les riverains à purger les aqueducs à ciel ouvert, obligeait chaque riverain à construire la voie publique devant sa maison. IL possédait à cet égard un pouvoir discrétionnaire. Le curator des eaux ainsi que celui des rives et de l’embouchure du Tibre avaient une juridiction appropriée à leur fonction ; mais ces curalores devaient être bientôt supplantés par les procuratores (1).

En ce qui concerne la police de la conservation, il est difficile d'établir, sur ce point, un rapprochement entre le droit romain et le droit français. La voirie romaine était protégée par les actions que les citoyens pouvaient intenter. Le préteur avait, en effet, suppléé à l’absence de réglementation précise par des interdits qu’il était loisible aux particuliers d'utiliser (2). Nous avons vu que l’administration disposait de son côté de pouvoirs très étendus et qu'elle n’était nullement désarmée bien que les textes de l’époque n’aient prévu, pour cette matière, aucune sanction déterminée.

Nous trouvons, en ce qui concerne les contraventions sur les cours d’eau rentrant dans le domaine public, une situation identique à celle que nous avons signalée pour la voirie. Le domaine public fluvial comprenait les rivières navigables et non navigables, Aucun

texte ne sanctionnait les contraventions de cette na-

1. Willems, op. cil., chap. de « l'Administration de l’Empire »,

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