‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 5 sur 115 · Accarias, Droit romain, t. Il, p · texte numérisé non relu

Accarias, Droit romain, t. Il, p

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ture ; mais les préteurs avaient comblé les lacunes. Un premier interdit contenait défense de rien faire dans les cours d’eau publics ou sur leurs rives, ni d’y rien déposer qui puisse nuire au parcours ou au stationnement de la navigation. Cet interdit ne s’appliquait qu'aux rivières publiques navigables ; il protégeait non seulement les cours d’eau et leurs accessoires, mais aussi le service de la navigation, de la traction et le passage des bateaux, ainsi que le chemin de halage.

D'après un autre interdit, l’auteur de l’œuvre nuisible était tenu de détruire ce qui avait été imdûment fait et de remettre Les lieux dans leur premier état. Enfin, un troisième interdit tendait à ce que personne ne fût empêché de naviguer sur une rivière publique et de charger ou décharger des marchandises sur la rive (1).

Nous pouvons retrouver la plupart de ces dispositions dans les différents articles de l’arrêt du Conseil d’État du 2% juin 1777. Nous examinerons plus loin les difficultés auxquelles donne lieu l’application de cet arrêt devant notre juridiction administrative.

On voit à partir de Dioclétien et de Constantin se produire pour le domaine public qui devient la propriété de l’empereur la même confusion qu’en ce qui

concerne le Trésor.

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