ALT
le contentieux administratif sont exercés par les mémes autorités. Pendant longtemps, il n’y eut pas en réalité de tribunaux administratifs, les décisions des corps administratifs étaient souveraines en matière contentieuse ; il leur arrivait fréquemment de statuer sur des affaires relevant des tribunaux ordinaires.
Il n’y avait aucune Cour de justice pour réformer ou annuler les actes d'administration. Les diètes pour les affaires de province, les ministres pour celles de l’État, disposaient de pouvoirs absolus et n’étaient soumis à aucun contrôle juridictionnel.
La diète avait, outre ses attributions administratives et contentieuses, une mission de tutelle. Il lui appartenait de veiller à la conservation et à l'exploitation des biens du patrimoine communal. Dans les provinces où existaient des Conseils de district, cette mission leur incombait.
La surveillance de l’État s’exercait aussi en cette matière ; le Gouvernement pouvait prendre connaissance des décisions du Conseil communal et réclamer, s’il le jugeait convenable, des explications.
La loi constitutionnelle du 21 décembre 1867 et les lois organiques votées pour son exécution ont sensiblement modifié cette situation. La loi de 1867 pose en principe la séparation de la justice et de l’administration à tous les degrés ; elle décide que dans le cas où une autorité administrative est appelée à statuer
sur des contestations entre particuliers, la partie lésée
peut toujours recourir aux tribunaux de droit commun. En outre quiconque se prétend lésé a le droit de se pourvoir devant la Cour de justice administrative, qui statue après débat public et oral (art. 14 et 15).
Deux juridictions furent instituées pour mettre en application les principes proclamés : /e tribunal d'Empire et la Cour de justice administrative, siégeant l’un et l’autre à Budapest.
b) Tribunal de l’Empire. — Le Reichgericht ou Tribunal de l'Empire fut institué par une des lois constitutionnelles de 1867 (1) et organisé par la loi du 18 avril 1869. Il se compose d’un président et d’un vice-président nommés à vie par l'Empereur, de douze membres titulaires et de quatre suppléants nommés également à vie sur une liste de candidats présentée par chacune des deux Chambres du Reichsrath. C’est, dit Laferrière, une sorte de tribunal fédéral servant d’arbitre entre les territoires compris dans la Cisleithanie ou entre eux et l’État central. Il statue en outre sur les contestations entre Les particuliers et l'Etat central ou l’un de ses territoires quand elles ne portent pas sur des matières réservées aux tribunaux ordinaires. Il vérifie sa compétence. S’il renvoie l’affaire devant une autorité ou juridiction quelconque, celle-ci n’a pas le droit de s’en dessaisir.
c) Cour de justice administrative. — Comme le Tri-