‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 47 sur 115 · Ann. de lég. étr., ann. 1875, p. 288 et suiv · texte numérisé non relu

Ann. de lég. étr., ann. 1875, p. 288 et suiv

bunal d'Empire, elle forme une juridiction unique dont la création remonte à la loi du 22 octobre 1875. Elle se compose d’un président, de présidents de section, de douze conseillers et de quatre suppléants nommés à vie par l’empereur sur la présentation du Conseil des ministres et assimilés aux membres de la Cour suprême. La moitié au moins de ses membres doivent satisfaire aux conditions requises pour les fonctions judiciaires ; ils sont inamovibles.

L'une des sections de cette Cour connaît des affaires d'impôts. Les recours doivent être formés dans un délai de soixante jours ; ils font l’objet d’une instruction écrite et d’un débat oral en audience publique (loi du 22 octobre 1875).

Cette Loi pose en outre le principe suivant . « Le re- « cours est ouvert à toute personne qui se prétend lésée « dans ses droits par un acte administratif émanant « d’une autorité administrative centrale, provinciale « ou communale ; sont exceptées Les affaires du ressort « des tribunaux ordinaires ou du Tribunal d'Empire ; « les affaires soumises à une administration commune « pour les deux parties de l’empire austro-hongrois ; « les affaires relevant du pouvoir discrétionnaire de « l'administration. » 3

Ces attributions semblent au premier abord plus étendues que celles de nos juridictions administratives. Il n’en est rien pourtant. La Cour juge seulement en droit la légalité ou l'illégalité des mesures admimistra-

tives. Elle n’est qu’une Cour de cassation administrative devant laquelle il est possible de recourir contre les décisions prises par des agents. Elle n’est nullement le suprème degré d’une hiérarchie de juridictions. Pour que le pourvoi soit recevable, il faut que la partie ait épuisé les recours ouverts devant les autorités administratives et que ce pourvoi soit fondé sur la violation de la loi ou son application erronée.

d) Juridiction du premier degré. — En réalité la loi de 1867 n’a pas prévu de tribunaux administratifs du premier degré ; ce sont des agents de l’administra tion, suivant un ordre hiérarchique déterminé, qui statuent en premier ressort. Leurs décisions peuvent être assimilées à de véritables jugements ; mais, ainsi que nous l’avons vu, il faut que tous les degrés de la hiérarchie soient épuisés pour que le réclamant puisse s’adresser au Tribunal supérieur qui est la Cour de justice administrative. Les décisions de l’administration centrale aussi bien que des administrations provinciales, de district et communales, peuvent être l’objet de ce recours.

Malgré l’absence de juridiction administrative du premier degré, cette situation présentait néanmoins un progrès sur l’organisation de la période précédente. Aux pouvoirs absolus des corps administratifs et des ministres, la législation de 1867 substituait une sorte de recours hiérarchique aboutissant à la Cour de jus-

tice administrative qui, sans posséder des pouvoirs

aussi étendus que notre Conseil d’État, pouvait cependant casser les décisions administratives. Lorsque la Cour admet la requête, elle annule par une sentence motivée la mesure ou la décision attaquée ; les autorités administratives sont dès lors tenues de prendre les mesures nécessaires en vue de se conformer pour la suite de l'affaire, aux motifs de l'arrêt.

e) Contrôle en matière de finances. — L’ordonnance impériale du 21 novembre 1866 a confié tout le contrôle financier à une Cour suprême des comptes subordonnée à l’empereur, indépendante des ministres et placée sur un pied d'égalité absolue avec eux. Elle se compose d’un président, d’un vice-président et de conseillers nommés par l'empereur. Un projet qui n’a pas abouti, fut présenté en 1878 ; il tendait à accroitre l’indépendance de cette Cour. Antérieurement à 1866, les autorités chargées du contrôle des comptes for-

maient dans les provinces des organes indépendants.

Si nous nous sommes étendu aussi longuement sur l'organisation de la Cour de justice administrative, c’est parce qu'elle est le régulateur souverain des autorités et des corps administratifs de l'empire d'Autriche, et c’est surtout parce que, grâce à elle, un progrès considérable a été accompli. Il semble que la création de cette Cour unique ne soit qu'un premier pas dans

la voie des juridictions provinciales.

$S 2. — Hongrie.

a) Historique. — Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux terriloires hongrois dont l’autonomie administrative est complète. En 1848, la Hongrie avait été sur le point d’adopter le système français, d’instituer un Conseil d’État ; on allégua tout d’abord la nécessité d'assurer le principe de la séparation des pouvoirs, mais au lieu de renvoyer les litiges administratifs aux tribunaux ordinaires, l’on décida qu'ils seraient jugés par les fonctionnaires. Un recours hiérarchique était possible ; il aboutissait finalement au ministre dont la décision était sans appel.Des modifications s’imposaient.

Cest alors qu'intervint la loi de 1876 qui attribuait la juridiction du premier degré aux Commissions administratives des municipes. Ces Commissions présentaient des garanties d’indépendance relatives ; elles étaient formées de délégués de l’assemblée provinciale (comitat) et de fonctionnaires administratifs réunis sous la présidence du préfet (Fo-ispan). Les principales affaires soumises à leur décision concernaient l’administration communale, les travaux publics, l'exploitation des chemins de fer, Les postes et télégraphes, Le service militaire (1). Toutefois les ministres pouvaient réformer les décisions des Comités d’administration, sur

le recours des parties intéressées. Les impôts directs

Page 1