‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 9 sur 115 · LAS EE · texte numérisé non relu

LAS EE

L’ordonnance de Moulins avait soumis les deux domaines à l'iraliénabilité. Ces deux administrations avaient été tantôt séparées, tantôt réunies. Après Sully, la police du domaine public et celle du domaine privé furent confiées aux trésoriers de France. L’appel de leurs décisions était porté au Parlement.

Le contentieux des travaux publics ne tarda pas à être remis aux intendants et lorsque survint la Révolution, les attributions juridictionnelles des bureaux

de finances étaient presque nulles.

La Chambre des comptes et les bureaux de finances avaient surtout une compétence domaniale. Un jour devait venir où les revenus du domaine seraient insuffisants. Il fallut alors recourir à des impositions d’abord temporaires, puis permanentes : la gabelle, les tailles et les aides. Les contestations en matière de taille et d’aides relevaient en premier ressort des élus et en appel de la Cour des aides.

c) Élections. — La répartition et le contentieux des tailles étaient confiés à des Commissions élues par les bourgeois. L’ordonnance du 28 octobre 1385 généralisa cette institution. Sous Charles V, les agents des tailles quoique nommés par le roi conservèrent leur nom d'élus. Au xvi° siècle, il y avait 180 élections réparties en 20 généralités. Chaque élection se composait de deux présidents, un lieutenant, un greffier et

plusieurs huissiers. L'élection de Paris comptait vingt

conseillers. Les élus statuaient sur toutes les réclamations en matière d'impôts hormis celles concernant le sel et les droits de douane.

Jusqu'au xvrr siècle, les élus veillaient aussi à la réparation des ponts et chaussées ; ils jugeaient les comptes des fabriques. Ces attributions ne tardèrent pas à être confiées aux trésoriers de France, puis aux intendants. Dans les pays d’États où il n’y avait pas d'élections, le contentieux de la taille appartenait en premier ressort aux tribunaux ordinaires, sauf appel à la Cour des aides. Dans les pays récemment réunis, le contentieux appartenait à l’intendant, sauf appel au Conseil. En Languedoc où les aides n’existaient pas, on levait une taxe appelée équivalent. Les contestations à ce sujet relevèrent d'abord des conservateurs de l’équivalent, puis des sénéchaussées, sauf appel à la Cour des aides.

d) Cour des aides. — Elle jugeait en dernier ressort tout le contentieux des impôts. Sa compétence sur ce point était illimitée. La Cour des aides fut d’abord unique, puis il y en eut cinq. En 1789,il ne subsistait

que celles de Paris et de Montpellier.

$S 2. — Monarchie absolue.

Telle était, en résumé, l’organisation des tribunaux administratifs fonctionnant dans la première partie de l’ancien régime. Ce système ne pouvait convenir à la

Monarchie absolue.

A ces juridictions, le roi devait préférer pour le jugement des affaires administratives des fonctionnaires à sa discrétion ; — les charges des anciens magistrats étaient, on le sait, vénales et inamovibles, — il fallait au monarque absolu des magistrats plus souples. Bientôt tout le contentieux relevant des tribunaux spéciaux sous la Monarchie tempérée fut porté devant les intendants et le Conseil du roi. Ces juridictions qui rentrent dans notre seconde catégorie répondaient au désir du Gouvernement de ne pas voir son action entravée. Si leur apparition est antérieure au xvn° siècle, c'est seulement à cette époque qu’elles prennent leur forme définitive et que le contentieux administratif se précise. Bien que le Conseil de préfecture ait hérité surtout d’une partie des attributions confiées aux intendants, nous avons pensé qu'il ne serait pas sans intérêt de jeter un rapide coup d'œil sur les origines du Conseil du roi, qui fut, on le sait, la juridiction d’appel et aussi l’École des intendants.

a) Conseil du roi. — Les souverains français se sont toujours réservé le droit de statuer sur les litiges sortant du droit commun et d'évoquer les affaires relevant des tribunaux ordinaires. Ils s’adjoignirent à cet effet des officiers de leur maison appelés maîtres des requêtes de l'Hôtel ou juges des Plaids de la Porte. Pour les affaires importantes, les maîtres des requêtes soumettaient un rapport au roi qui statuait en son Conseil

composé de princes du sang, de grands-officiers de la

Couronne, de légistes, de prélats. Au xv° siècle une fraction seule du Conseil du roi appelée Grand-Conseil fut chargée du rôle juridietionnel. Le nom de Conseil du roi fut désormais réservé au Conseil politique. L’ordonnance du 2 août 1497 fixait à dix-sept, outre le chancelier, le nombre des membres du Grand Conseil « tant d'église que laïcs, gens eleres et bien expé- « rimentés au fait de justice ». Ce nombre fut élevé à vingt par une ordonnance du 13 juillet 1498. L’autorité de cette juridiction ne tarda pas à s’affaiblir en raison même de ses empiétements. Le Conseil du roi, qui sous Henri II remplaca le Grand-Conseil, n'eut pas d'organisation stable à son origine, il était trop largement ouvert aux courtisans incapables.

Le Conseil du roi avait le triple caractère de tribunal des conflits, de Cour de cassation et de Conseil d'État, En cette dernière qualité il exerçait la juridiction administrative, soit en premier et dernier ressort, soit comme juge d’appel des intendants et commissaires délégués. Il recevait les pourvois contre les arrêts des Parlements et des Cours souveraines qu'il pouvait casser pour incompétence, vice de forme ou contravention aux ordonnances. De plus, il jugeait les conflits entre les corps judiciaires et administratifs et revendiquait pour lui ou pour les intendants les affaires administratives portées devant les tribunaux ordinaires,

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