Dareste. La justice administrative
2. Laferrière. Traité de la juridiction administrative, t. I.
— 410% que notre juridiction administrative du premier degré offre avec celle des intendants de nombreux points de ressemblance, mais qu’elle tend de plus en plus à se dégager de sa forme primitive à mesure que le pays s'oriente vers la décentralisation. Et Tocqueville à pu dire avec raison : « Cette organisation est un legs « du passé, en l'établissant, Napoléon I‘ n’a fait que
« copier les institutions de l'Ancien Régime. »
$ 4. — Monarchie tempérée.
a) Chambre des comptes. — Elle est mentionnée dans une ordonnance de 1256 qui « enjoignait aux « maires et bonnes gens des villes de venir compter « devant les gens du roi députés pour le fait des « comptes ». |
Elle semble n’avoir été d’abord qu'une section du Parlement et elle n’eut un caractère distinet qu’à parür de l'ordonnance de 1319. L'appel au Parlement est nettement interdit par l’ordonnance de 1375 qui institue le recours en révision devant la Chambre elle-même. Dès cette époque la Couronne manifeste donc sa volonté de ne pas recourir pour ses affaires aux juridictions ordinaires. Le nombre des membres de cette Chambre, d’abord fixé à neuf, fut successivement augmenté. Au xiv° siècle, elle jugeait toutes Les contes-
tations relatives aux revenus de la Couronne, elle
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dressait l’état du roi et jouait même le rôle de Conseil politique; elle ne conserva pas longtemps des pouvoirs aussi étendus et elle se borna, dès le xvi° siècle, à statuer sur les comptes de deniers publics.
IL faut faire remonter à cette Chambre les attributions du Conseil de préfecture en matière de contrôle financier ; les ordonnances du 23 décembre 145%, du 20 mars 1510, de décembre 1511, lui confiaient l’apurement de tous revenus et deniers royaux et communaux.
Les Chambres des comptes étaient au nombre de treize en 1789; elles siégeaient notamment à Paris pour l'Ile-de-France ; à Montpellier pour le Languedoc et le Roussillon ; à Aix pour la Provence ; à Grenoble pour le Dauphiné ; à Nantes pour la Bretagne ; à Rouen pour la Normandie ; à Metz pour les trois Évêchés et l'Alsace ; à Bar-le-Duc pour le Barrois; à Nancy pour la Lorraine, etc.
b) Bureaux de finances et trésoriers de France. — Les bureaux de finances dirigés par les trésoriers de France remontent au xiv° siècle. Les affaires fiscales et domaniales rentraient dans leurs attributions. Sous Henri 11, des bureaux furent institués dans toutes les généralités et affectés à la surveillance des domaines de la Couronne. Avant 1789, on ne distinguait pas entre le domaine public et le domaine privé ; mais comme le domaine du roi devait suffire aux dépenses publiques, il était nécessaire de prendre à son égard des mesures de protection.