‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 95 sur 115 · affaires par an. [1 se compose de deux sections · texte numérisé non relu

affaires par an. [1 se compose de deux sections

Le nombre des affaires qui ressortirait aux nouvelles juridictions serait donc analogue dans la plupart des régions à celui des affaires jugées par chacune des sections du Conseil de préfecture de la Seine.

Un tribunal composé de membres bien recrutés aurait tout le temps nécessaire pour instruire et solutionner les affaires qui se présenteraient dans la proportion que nous venons d'indiquer. [l y aurait une question de mesure à observer dans la constitution des ressorts qui devraient avoir pour base la moyenne des affaires jugées annuellement au cours de ces dernières années. L’absence de statistiques récentes ne nous permet pas d’effectuer ce travail très simple. Il aboutirait vraisemblablement à la création de vingt-cinq régions qui pourraient avoir comme chefs-lieux :

Lille, Rouen, Reims, Caen, Rennes, Nancy, Paris, Nantes, Tours, Orléans, Troyes, Besançon, Poitiers, Bourges, Dijon, Clermont, Lyon, Chambéry, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse, Carcassonne, Nîmes, Marseille.

Rappelons que Le projet Fallières prévoit 22tribunaux régionaux, le projet Clemenceau 20 et le projet Barthou 18. Le chiffre de 25 nous paraît nécessaire si l’on veut, outre les inconvénients qui résulteraient de l’éloignement, éviter que les juridictions nouvelles ne soient, à certains moments, du moins, surchargées d'affaires et entraînées à des retards qui causeraient un grave pré-

judice aux intérêts des justiciables.

S 3. — De la nécessité d’un double degré

de juridiction administrative.

La nécessité d’une juridiction administrative du premier degré nous paraît d’autant mieux s'imposer que sa disparition entraînerait celle du Conseil d'État. Cette conséquence à été mise en relief par M. Lefèvre-Pontalis qui à la séance de l’Assemblée nationale du 14 juin 1872 disait: « La suppression des Conseils de préfecture « serait inséparable de celle du Conseil d’État comme « juge d’appel de leurs décisions et ce serait probable- « ment dans un avenir prochain l'abolition de toute « autre juridiction administrative. »

La Commission de décentralisation réunie à cette époque s’imaginait que pour décentraliser d’une manière efficace, il fallait non seulement affranchir les assemblées électives de tout contrôle exercé par des autorités relevant directement du pouvoir central, mais qu’il fallait aussi soumettre aux mêmes principes l’application de la loi. Or M. Laferrière fait justement observer que pour assurer l'égalité devant la loi, il faut, si l’on supprime le contrôle hiérarchique, s’assurer que les autorités locales ne seront pas à la discrétion de jurisprudences contradictoires. Le projet présenté au nom de la Commission par M. Raudot dénotait donc sur ce point une conception erronée de la décentralisation.

L'Assemblée nationale ne devait pas tomber dans une

semblable erreur, car en ajoutant aux pouvoirs des assemblées départementales, elle eut soin de maintenir le recours pour excès de pouvoirs devant le Conseil d’État. La justice administrative n’est donc pas incompatible avec la décentralisation, mais elle est le seul moyen qui permette de faire rentrer les administrateurs dans les limites du droit.

Si l’on ne discute plus aujourd’hui sur la nécessité de maintenir la Haute Juridiction qu'est le Conseil d'État, il n’en fut pas toujours ainsi. Lors de la Restauration, le Conseil d’État traversa une crise difficile : on le rendait responsable des mesures prises sous la Révolution et dont il avait dû assurer l'application. M. de Cormenin répondit fièrement à ces critiques : « Le plus « beau fleuron du Conseil d'État de la Restauration est « d’avoir, grâce à l’énergie et au patriotisme de plu- « sieurs hommes, défendu les droits des acquéreurs. « Quoique notre part dans cette lutte ait été fort obscure « et fort modeste, nous tenons cependant à honneur de « la revendiquer, car c’est avoir bien mérité du pays « que d’avoir contribué à maintenir la paix publique. »

À l'heure actuelle, le Conseil d'Etat ne peut plus apparaître comme une juridiction d'exception. De plus, tous sont unanimes à vanter sa science juridique. Il serait donc imprudent d’attaquer une institution à la base et de risquer ainsi de la faire disparaître tout entière.

Pourtant M. Morlot qui présenta un projet de sup-

pression des Conseils de préfecture envisageait la possibilité de conserver le Conseil d'État en répartissant entre cette juridiction et les tribunaux ordinaires les attributions des Conseils de préfecture.

Dans une intéressante étude (1) M. A. Lavallée a souligné les inconvénients de ce système. En effet, après avoir déclaré qu'il entendait remettre au Conseil d'État les réclamations dirigées contre les « actes de ladministration » M. Morlot demande le renvoi des affaires électorales et des contributions directes aux tribunaux ordinaires. Il aboutit donc,involontairement sans doute, à rendre l’autorité judiciaire juge des actes d'autorité de l'administration. Il est inutile, croyons-nous, d'insister sur les conséquences d’une telle confusion et de la suppression du pourvoi dans la plupart des cas. A quoi bon maintenir le Conseil d'État, du moins comme juridiction, si on lui enlève jusqu'aux affaires les plus importantes rentrant dans le contentieux par nature et qui sont aujourd’hui de sa compétence ?

Il semble que le jour où aura disparu la juridiction du premier degré, l’on devra se résoudre à voir disparaître à bref délai le Conseil d'État.

Les deux questions sont étroitement liées.

Nombreux sont les jurisconsultes qui ont défendu la juridiction administrative du deuxième degré ; ils l’ont fait en des termes qu’on affaiblirait en les commentant.

1. Proposition de suppression des Conseils de préfecture de M. le

député Morlot, par A. Lavallée, Berger-Levrault, 1902.

Tout d’abord, M. de Cormenin s’est exprimé ainsi : « Pour juger du bien qu’a fait le Conseil d’État, il faut « voir d’où il est parti et où il est arrivé. Il a retiré « du gouffre de l'arbitraire la justice administrative, « avancé dans le silence et par degrés vers le perfec- « tionnement la justice contentieuse, éclairé là marche « de l’administration et retenu les administ'ateurs dans «les bornes de leur devoir. >» On ne saurait mieux dire ni aussi brièvement.

Puis c’est M. Reverchon dont l’opinion n’est pas suspecte, puisqu'il fut conseiller à la Cour de cassation. Il fait en ces termes l’éloge du Conseil d’État : « Nous « ne saurions trop approuver l'esprit général qui anime « cette éminente juridiction, l'élévation et le judicieux « libéralisme de ses décisions en ce qui touche le fond « même des affaires sur lesquelles elle est appelée à « statuer. Nous ne croyons pas qu’aucun tribunal, fût- « ce la Cour de cassation, ait réussi tout en faisant la « juste part aux exigences de l’intérêt administratif, à « protéger plus fermement les droits privés contre les « exagérations de cet intérêt dans les questions con- « tentieuses de travaux publics, de voirie, de contri- « butions directes. »

Si nous examinons maintenant l'opinion formulée par les hommes d’État et les jurisconsultes modernes, nous constatons que presque tous sont partisans du maintien de la juridiction administrative, qu’ils désirent

seulement voir réformer en ce qu'elle à d’imparfait

l’organisation du Conseil de préfecture. Seules des voix isolées s'élèvent pour demander la disparition absolue des juridictions administratives. Mais ces voix demeurent sans écho.

Quant à la suppression des tribunaux du premier degré, isolément envisagée, l’on a compris qu’elle était impossible, parce qu’elle risquerait d’ébranler dans ses fondements mêmes une institution qu'il importait de maintenir en la perfectionnant et parce qu’elle mar-

quait non un progrès, mais un retour vers le passé.

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